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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 21/09947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/09947
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5EK
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La SCI SOLENE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0103
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D2194
La Société LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY, SASU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E963
Décision du 30 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/09947 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5EK
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 4] à Paris [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est administré par la société NEXITY LAMY.
Au sein de cet immeuble, la S.C.I. SOLENE est propriétaire des lots n° 176 et n° 684.
La SCI SOLENE n’a pas participé à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] du 27 mai 2021, dont le procès-verbal a été notifié à cette dernière le 17 juin 2021.
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2021, la SCI SOLENE, représentée par Maître [I] [L] es qualité d’administrateur judiciaire, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], son syndic, la société NEXITY LAMY, et M. [Y] [O] en sa qualité de président du conseil syndical, aux fins de lui demander, en sus des demandes accessoires, de voir :
In limine litis,
Ordonner au syndicat des copropriétaires la communication, sous astreinte, des pouvoirs annexés, lisibles, des formulaires de vote par correspondance, des formulaires d’adhésion, du « journal de vote » ou de tout document permettant de reconstituer les votes, en fonction des copropriétaires connectés, de leur nombre et des droits de vote,
Ordonner au syndic, la société NEXITY LAMY, et à M. [O], en sa qualité de président de conseil syndical, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la communication du rapport du conseil syndical en date du 24 janvier 2017 signé et certifié conforme, du compte rendu du conseil syndical en date de 2018 signé et certifié conforme, du bulletin d’information sur l’activité du conseil syndical de février 2020 signé et certifié conforme, des copies de procès-verbaux de toutes les délibérations prises par le conseil syndical de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10] signées et certifiées conformes, de la liste nominative probante des copropriétaires de l’immeuble au jour de l’assemblée générale du 27 mai 2021,
A titre principal, annuler l’assemblée générale du 27 mai 2021,
A titre subsidiaire, annuler les résolutions n° 8, 17, 18, 20, 21, 23 à 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52 à 77 de l’assemblée générale du 27 mai 2021,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la SCI SOLENE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, vu le règlement de copropriété du 20 octobre 1995, vu les articles L622-21 et L.631-14 du code de commerce, vu les articles 138, 142 et 700 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
Ordonner au syndic, la société NEXITY LAMY, et à M. [O], en sa qualité de président de conseil syndical, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la communication :
— du rapport du conseil syndical en date du 24 janvier 2017 signé et certifié conforme,
— du compte rendu du conseil syndical en date de 2018 signé et certifié conforme,
— du bulletin d’information sur l’activité du conseil syndical de février 2020 signé et certifié conforme,
— des copies de procès-verbaux de toutes les délibérations prises par le conseil syndical de l’immeuble du [Adresse 4] signées et certifiées conformes,
— la liste nominative probante des copropriétaires de l’immeuble au jour de l’assemblée générale du 27 mai 2021,
A titre principal,
Déclarer la société SCI SOLENE recevable et bien fondée en ses demandes,
Prononcer l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en date du 27 mai 2021,
A titre subsidiaire,
Prononcer l’annulation des résolutions n° 52 à n° 77 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021,
Prononcer l’annulation des résolutions n° 23 et n° 24 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021,
Prononcer l’annulation des résolutions n° 17, n° 18, n° 20, n° 21, n° 23, n° 24, n° 26 et n° 27 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021,
Prononcer l’annulation des résolutions n° 18, n° 21, n° 24 et n° 27 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021,
Prononcer l’annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021,
Prononcer l’annulation de la résolution n° 29 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021,
Prononcer l’annulation des résolutions n° 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 et 46 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021,
Prononcer l’annulation des résolutions n° 52, n° 53, n° 54, n° 55, n° 56, n° 57, n° 58, n° 59, n° 60, n° 61, n° 62, n° 63, n° 64 et n° 65 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021,
Prononcer l’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021,
En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dispenser la SCI SOLENE de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Débouter la société NEXITY LAMY, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], la société NEXITY LAMY et M. [Y] [O] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], la société NEXITY LAMY et M. [Y] [O] aux entiers dépens.
Par arrêt du 16 novembre 2021, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée le 7 décembre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] demande au tribunal de :
Vu l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les articles 11 et 13-1 du décret du 17 mars 1967, l’article 31 du code de procédure civile, l’article 1240 du code civil, vu le règlement de copropriété,
In limine litis,
Déclarer sans objet la demande de communication des documents suivants relatifs à l’assemblée générale du 27 mai 2021 :
— des pouvoirs annexés, lisibles,
— des formulaires de vote par correspondance,
— des formulaires d’adhésion,
— du « journal de vote » ou tout document permettant de reconstituer les votes, en fonction des copropriétaires connectés, de leur nombre et des droits de vote,
A titre principal,
Juger que le contexte de délivrance de l’assignation de la SCI SOLENE le 29 juillet 2021 au syndicat des copropriétaires est fondamental dans ce litige et doit être pris en compte,
Débouter la SCI SOLENE de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Juger mal fondée la SCI SOLENE de ses demandes d’annulation des décisions n° 8, 17,18, 20, 21, 23 à 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 et 52 à 77 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2021 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], les décisions ayant été votées en parfaite connaissance de cause,
Débouter la SCI SOLENE de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner la SCI SOLENE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] :
— la somme de 10.000 € en réparation du préjudice spécifique subi par la présente procédure résultant du contexte de l’assignation et du mal-fondé évident de ses prétentions fantaisistes,
— la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Raphaël ELFASSI, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile,
Juger que la SCI SOLENE ne percevra aucune quote-part au prorata de ses tantièmes de toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4],
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société NEXITY LAMY demande au tribunal de :
Vu l’article 33 du décret du 17 mars 1967,
Débouter la SCI SOLENE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société NEXITY LAMY,
Condamner in solidum la SCI SOLENE ou tous succombant à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens de l’instance.
M. [Y] [O], régulièrement assigné à personne physique, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024 pour plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 octobre 2024, a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande de condamnation de la société NEXITY LAMY et de M. [Y] [O] à communiquer sous astreinte le rapport du conseil syndical en date du 24 janvier 2017 signé et certifié conforme, le compte rendu du conseil syndical en date de 2018 signé et certifié conforme, le bulletin d’information sur l’activité du conseil syndical de février 2020 signé et certifié conforme, les copies de procès-verbaux de toutes les délibérations prises par le conseil syndical de l’immeuble du [Adresse 4] signées et certifiées conformes, la liste nominative probante des copropriétaires de l’immeuble au jour de l’assemblée générale du 27 mai 2021
La SCI SOLENE soutient, au visa des articles 138 et 142 du code de procédure civile et de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, qu’elle a le droit et le « besoin » d’obtenir la communication du rapport du conseil syndical en date du 24 janvier 2017, le compte rendu de conseil syndical de 2018, le bulletin d’information sur l’activité du conseil syndical de février 2020, des copies de procès-verbaux de toutes les délibérations prises par le conseil syndical et la liste nominative probante des copropriétaires de l’immeuble, documents préalablement sollicités auprès du syndic et de M. [X] par courriers séparés du 27 janvier 2021.
S’agissant de sa demande visant à la communication des délibérations du conseil syndical, elle expose qu’il est de l’intérêt de chaque copropriétaire d’avoir connaissance de celle-ci, dès lors que le conseil syndical peut se voir investi de missions et pouvoirs importants et, en particulier, d’une délégation de pouvoirs en application de l’article 21-1 du décret du 17 mars 1967.
S’agissant de sa demande de communication de la liste des copropriétaires de l’immeuble au jour de l’assemblée générale du 27 mai 2021, elle fait valoir que sa demande est formée aux fins de vérifier que les personnes inscrites sur la feuille de présence de l’assemblée générale avaient bien la qualité de copropriétaire suite aux mutations qui ont pu intervenir. Elle expose que, lors de la précédente assemblée générale du 30 juin 2020, une copropriétaire, Mme [J], avait été représentée par M. [V] alors qu’elle avait vendu ses lots. Elle expose que l’article 116 du règlement de copropriété prévoit que le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires et en remet un exemplaire le 1er janvier de chaque année au président du conseil syndical.
La société NEXITY LAMY soutient que la demande de la SCI SOLENE ne repose sur aucun fondement légal et est injustifiée. Elle fait valoir en premier lieu que les documents sollicités par la SCI SOLENE ne sont pas énumérés par la liste limitative dressée par l’article 33 du décret du 17 mars 1967.
Au surplus, elle estime que la SCI SOLENE dispose d’ores et déjà de la liste des copropriétaires au jour de l’assemblée générale du 27 mai 2021 puisqu’elle verse aux débats la feuille de présence (pièce n° 10 de la SCI SOLENE).
S’agissant des documents émis par le conseil syndical, elle expose qu’à sa connaissance, il n’existe pas de procès-verbaux des délibérations du conseil syndical. Elle relève par ailleurs que la SCI SOLENE est d’ores et déjà en possession des comptes-rendus du conseil syndical du 24 janvier 2017 et de 2018 ainsi que du bulletin d’activité du conseil syndical de février 2020 puisqu’elle en critique la valeur juridique dans le courrier adressé au syndic le 27 janvier 2021 (pièce n° 14 de la SCI SOLENE). Elle considère que la SCI SOLENE conteste à tort la valeur formelle des documents reçus et en sollicite de nouveau la communication avec la signature des membres du conseil syndicat et une mention certifiée conforme, dès lors que l’alinéa 2 de l’article 22 du décret du 17 mars 1967 ne prévoit aucun formalisme particulier pour la rédaction du compte rendu et/ou le bulletin d’activité du conseil syndical dont il n’est pas exigé qu’ils soient signés par l’ensemble des membres du conseil syndical et certifiés conformes.
***
Aux termes de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, « le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d’une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l’article 9-1 du présent décret, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic ».
L’article 32 du même décret prévoit que « le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l’indication des lots qui leur appartiennent ainsi que tous les titulaires des droits mentionnés à l’article 6 ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ou statutairement. Il fait aussi mention de leur adresse électronique, lorsque le copropriétaire a donné son accord.
Lorsqu’un copropriétaire fait l’objet d’une mesure de protection en application des articles 447, 437, 477 ou 485 du code civil, le tuteur ou, selon le cas, le curateur, le mandataire spécial, le mandataire de protection future, lorsque son mandat prend effet, ou le mandataire ad hoc notifie son mandat au syndic qui porte cette mention sur la liste prévue au premier alinéa. Il en est de même de l’administrateur légal d’un mineur copropriétaire, du mandataire commun désigné en application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 en cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot de copropriété et du mandataire qui a reçu mission d’administrer ou de gérer à effet posthume un lot de copropriété en application de l’article 812 du code civil ».
L’alinéa 7 de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit la possibilité pour le conseil syndical de prendre connaissance et copie de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété.
Le décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne ne prévoit la mise à dispositions de la liste de tous les copropriétaires établie par le syndic en application de l’article 32 du décret du 17 mars 1967 qu’aux seuls membres du conseil syndical.
Aucun texte ne prévoit expressément qu’un copropriétaire puisse demander au syndic la liste des copropriétaires et le refus de ce dernier de communiquer les adresses personnelles des copropriétaires n’est pas illicite, dès lors qu’il n’est pas établi que cette divulgation est nécessaire à la protection des droits et libertés du demandeur (Cour d’appel de Paris, 14ème chambre, 13 juin 1997, n° 1999/16071, Jurisdata n° 1997-021739).
En l’espèce, il ressort du courrier en date du 27 janvier 2021 adressé au syndic par la SCI SOLENE (pièce n° 14 de la SCI SOLENE) que celle-ci a reçu le bulletin d’information du conseil syndical de janvier 2021 ainsi que les précédents bulletins ou rapports dudit conseil non signés par les membres du conseil syndical.
Or, l’article 100 du règlement de copropriété (pièce n° 3 de la SCI SOLENE, page 210), aux termes duquel « le conseil syndical présente chaque année, à l’assemblée générale, un rapport d’activité portant sur les avis qu’il a donnés au syndic, au cours de l’exercice écoulé, sur le contrôle de la gestion du syndic et sur l’exécution des missions et délégations que l’assemblée générale aurait pu lui confier », ne prévoit pas que le rapport prévu à l’alinéa 2 de l’article 22 du décret du 17 mars 1967 est écrit. La SCI SOLENE n’est donc, a fortiori, pas fondée à solliciter la communication de ces rapports et bulletin d’information signés.
Par ailleurs, si l’article 104 du règlement de copropriété (pièce n° 3 de la SCI SOLENE, page 210) prévoit que « le président du conseil syndical doit délivrer, à tout copropriétaire et au syndic, à leur demande, la copie du procès-verbal de toute délibération prise par le conseil syndical », la SCI SOLENE n’invoque aucune résolution de l’assemblée générale qui aurait donné une quelconque délégation de pouvoir au conseil syndical. En l’état des pièces versées aux débats, il n’est donc pas établi que le conseil syndical aurait émis des délibérations dans le cadre d’une telle délégation. La demande de communication des procès-verbaux de toutes les délibérations prises par le conseil syndical de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10] signées et certifiées conformes sera donc rejetée.
Enfin, la SCI SOLENE ne fonde sa demande de communication de la liste des copropriétaires prévue par l’article 32 du décret du 17 mars 1967 sur aucun fondement juridique. Or, dès lors d’une part qu’aucun texte ne prévoit expressément qu’un copropriétaire puisse demander au syndic la liste des copropriétaires, alors que la loi prévoit sa communication au conseil syndical, et d’autre part, que la SCI SOLENE n’établit pas que la divulgation de ces données est nécessaire à la protection de ses droits, il convient de rejeter sa demande de communication.
La SCI SOLENE sera donc déboutée de sa demande visant à ordonner, sous astreinte, au syndic, la société NEXITY LAMY, et à M. [O], en sa qualité de président de conseil syndical, la communication du rapport du conseil syndical en date du 24 janvier 2017 signé et certifié conforme, du compte rendu du conseil syndical en date de 2018 signé et certifié conforme, du bulletin d’information sur l’activité du conseil syndical de février 2020 signé et certifié conforme, des copies de procès-verbaux de toutes les délibérations prises par le conseil syndical de l’immeuble du [Adresse 4] 16ème signées et certifiées conformes et de la liste nominative probante des copropriétaires de l’immeuble au jour de l’assemblée générale du 27 mai 2021.
II – Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 mai 2021 en son entier
La SCI SOLENE soutient en premier lieu que l’assemblée générale du 27 mai 2021 est nulle pour avoir été irrégulièrement tenue, en violation des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 13-1, 13-2 et 14 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 22-5 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Elle considère qu’il ressort du journal de connexion, lequel mentionne des noms tronqués ou incomplets, que le système de visioconférence utilisé ne permettait pas l’identification de chaque participant, la connexion effective des copropriétaires lors du vote des résolutions et la vérification du résultat des votes de chaque résolution.
Elle fait en outre valoir que des tiers se sont connectés, à savoir « [K] » et « Maître [Z] » pendant 1 h 20, sans que la présence des deux avocats du syndicat des copropriétaires n’ait été indiquée dans l’ordre du jour et dans la feuille de présence et sans qu’elle n’ait été autorisée par le président de séance ou par les copropriétaires.
Elle estime que la présence de ces avocats a pu influencer le résultat de certaines résolutions, notamment la résolution n° 52 relative à une demande d’autorisation de travaux dont elle était autrice.
Elle soutient que la feuille de présence présente les irrégularités suivantes :
— elle indique la participation de 99 copropriétaires en comptabilisant trois fois Mme [G] et deux fois M. [N], ce qui a emporté une erreur dans le calcul du nombre de copropriétaires présents ou représentés, alors que la computation des voix doit être réalisée en fonction de la quote-part dans les parties communes de chaque copropriétaire,
— elle n’est pas signée par les copropriétaires et leurs mandataires, de sorte qu’il est impossible de vérifier la computation des votes et des tantièmes pour chaque résolution.
Elle expose enfin que les formulaires d’adhésion à la participation à l’assemblée générale par visio-conférence de Mme [R], Mme [F] et M. [P] ne sont pas communiqués.
La SCI SOLENE soutient en deuxième lieu que l’assemblée générale du 27 mai 2021 est nulle dès lors que plusieurs présidents de séance ont été irrégulièrement désignés, en violation de l’article 15 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] soutient que l’assemblée générale a été régulièrement tenue par visio-conférence, en application de l’article 22-5 de l’ordonnance n° 304 du 25 mars 2020 en vigueur à la date de tenue de l’assemblée générale, aux moyens de la solution intégrée accessible directement depuis l’espace privé client du copropriétaire via www.mynexity.fr et du logiciel TEAMS de Microsoft, nécessitant une connexion par un ordinateur garantissant la fiabilité et la sécurité de la connexion tout autant que l’identification de chaque copropriétaire, comme cela est précisé aux termes de la résolution n° 8 aux termes de laquelle les copropriétaires ont choisi, pour l’avenir, ce moyen.
Il expose qu’un certain nombre de copropriétaires se sont connectés de façon groupée dont ceux du conseil syndical reliés par un seul poste, sans que cela ne soit une cause de nullité, et que la présence des avocats du syndicat des copropriétaires, qui n’ont ni votés ni donné aucune consigne de vote, n’a pas été contestée (Cour d’appel Paris, 25ème chambre, 18 octobre 1994).
Il fait valoir que les dispositions de l’article 13-2 du décret du 17 mars 1967 prévoient que le copropriétaire qui souhaite participer à une assemblée générale à distance en informe par « tout moyen » le syndic, sans imposer un formalisme particulier, le formulaire d’adhésion restant facultatif.
Il expose que la feuille de présence n’est affectée d’aucune erreur, dès lors que Mme [G] possède trois comptes de copropriété (un pour le lot n°158, un pour les lots n°505, 9 et 138 et un pour le lot n°506) et que M [A] possède deux comptes de copropriété (un pour les lots n°562, 563 et 566 et un pour les lots n°564 et 565). Il estime que les copropriétaires, en majeur partie connectés à distance à l’exception de certains membres du conseil syndical, n’ont matériellement pu signer la feuille de présence.
Il soutient que les règles de majorité ont été respectées et qu’il n’y a eu aucune irrégularité dans les votes, sécurisés par le moyen de connexion utilisé et vérifiés par le président, le secrétaire et le scrutateur qui ont signé la feuille de présence.
Il expose enfin que M. [D] [E] a seul été élu président de séance et a signé, en cette qualité, le procès-verbal. Il précise que la mention « « M [E] / [T] [D]/[M] » correspond à la désignation des lots n° 146 et 40 dont il est propriétaire avec son épouse Mme [M] [T].
***
L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électrique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
L’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « pour l’application de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s’assurer de l’identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l’initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts.
Pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ».
L’article 13-2 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « le copropriétaire qui souhaite participer à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique en informe par tout moyen le syndic trois jours francs au plus tard avant la réunion de l’assemblée générale ».
Aux termes de l’article 22-5 de l’ordonnance n° 202-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, dans sa version applicable à l’assemblée générale du 27 mai 2021 en vigueur du 12 février 2021 au 2 juin 2021 (article 1er de l’ordonnance n°2021-142 du 10 février 2021 et article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire), « par dérogation aux dispositions de l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, et jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l’ensemble des copropriétaires de participer à l’assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu’à ce que l’assemblée générale se prononce sur leur utilisation ».
La présence d’un tiers n’est pas une cause d’annulation des décisions votées en l’absence de texte interdisant la présence d’un tiers lors d’une assemblée générale et en l’absence de protestations de quiconque de nature à provoquer une délibération spéciale de l’assemblée générale sur ce point (Civ. 3ème, 29 mars 2000, n° 98-18.296), dès lors que ce tiers n’a pas pris part au vote (Civ. 3ème, 31 mai 2012, pourvoi n° 11-12.774) et qu’aucune pièce n’établit que cette présence a affecté la libre détermination de l’assemblée (Cour d’appel de Paris, 9 octobre 1997, n° 94/12048.
Aux termes de l’article 14 du décret du 17 mars 1967, « il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
— présent physiquement ou représenté ;
— participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique;
— ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil ».
La feuille de présence doit contenir les éléments suffisants pour permettre d’identifier les copropriétaires qui ont assisté à la réunion et qui y ont été représentés (Civ. 3ème, 21 juin 2006, n° 05-15.752, publié au bulletin). L’omission de mentions obligatoires de ladite feuille de présence ne rend annulable l’assemblée générale qu’en l’absence d’éléments suffisants pour permettre l’identification des copropriétaires présents ou représentés et de contrôler les résultats des votes (Civ. 3ème, 28 janvier 2021, n° 19-17.906).
L’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, ajouté par le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, dispose que : « l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté ».
Aux termes de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, « au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale ».
Une assemblée générale de copropriétaires ne peut désigner qu’un seul président, de sorte que la nullité de l’assemblée générale en son entier est encourue si plusieurs présidents ont été désignés (Civ. 3ème, 22 mars 2018, n° 16-27.481).
En l’espèce, s’agissant de la désignation du président de séance, la résolution n° 1 de l’assemblée générale du 27 mai 2021 est ainsi libellée : « l’assemblée générale désigne comme président de séance M. [E] / [T] [D] / [M] » (procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2021, pièce n° 7 de la SCI SOLENE). Il ressort ainsi du procès-verbal de ladite assemblée, qui fait foi jusqu’à preuve contraire des constatations qui y sont faites ou des mentions qui y figurent (Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070 ; 13 septembre 2018, 17-23.292), que les copropriétaires ont désigné deux présidents de séance, à savoir Mme [M] [T] et M. [D] [E], en violation des dispositions d’ordre public précitées de l’article 15 du décret du 17 mars 1967.
A cet égard, il est indifférent que les consorts [E]/[T] soient propriétaires indivis des lots n° 146 et 140 et que le procès-verbal comporte une seule signature en qualité de président, au nom de « M. [E] / [T] [D] / [M] », ces seuls éléments n’étant pas de nature à contredire les mentions figurant au procès-verbal quant à l’élection par l’assemblée générale de deux présidents de séance.
S’agissant de l’identification des copropriétaires ayant effectivement participé à l’assemblée générale du 27 mai 2021 et des conditions de cette participation, il est constant que la feuille de présence (pièce n° 10 de la SCI SOLENE) n’a pas été émargée par les copropriétaires.
Si l’alinéa 7 de l’article 14 du décret du 17 mars 1967 n’impose son émargement que par les copropriétaires « présents physiquement » et si la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 27 mai 2021 précisait que celle-ci se tiendrait sans présence physique, par visio ou audio-conférence ou au moyen du vote par correspondance (pièce n° 6 de la SCI SOLENE), le syndicat des copropriétaires expose cependant dans ses conclusions (page 14), que « certains membres du conseil syndical » étaient présents aux côté du syndic, sans indiquer les noms de ces copropriétaires physiquement présents, qui n’ont pas émargé la feuille de présence.
Surtout, la feuille de présence, qui contient la liste de l’ensemble des « 164 » copropriétaires de l’immeuble, ne mentionne pas, s’agissant des copropriétaires ayant donné un pouvoir de représentation (pouvoirs produits en pièce n° 29 du syndicat des copropriétaires), le fait que ces derniers étaient représentés. Elle ne contient pas davantage les noms et domiciles des mandataires désignés par les copropriétaires représentés, ni le mode de participation de ces mandataires, alors que le tribunal relève qu’il ressort des pouvoirs versés aux débats (pièce n° 29 du syndicat des copropriétaires) que M. [Y] [O], Mme [H] [G] et M. [D] [E] ont été désignés en qualité de mandataires dans de très nombreux pouvoirs (respectivement, 15 pouvoirs, 10 pouvoirs et 20 pouvoirs) et que les modalités de distribution des mandats « en blanc », sans indication du nom du mandataire, ne sont pas connues, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les conditions des articles 22 I alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, 22-4 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et 15-1 du décret du 17 mars 1967 ont été, en l’espèce, respectées, les conditions exactes de représentation des copropriétaires ayant délégué leur vote n’étant pas déterminables.
En outre, le journal de connexion joint (pièce n° 11 de la SCI SOLENE) ne permet pas d’établir que plusieurs copropriétaires mentionnés comme ayant voté par audio ou visioconférence, dont les copropriétaires élus en qualité de présidents de séance, auraient effectivement rejoint la réunion en se connectant (M. ou Mme [O] [Y], Mme [U] [H], Mme [R] [B], M. ou Mme [E]/ [T] [D] / [M], M. ou Mme [S] [C]) ; le syndicat des copropriétaires défendeur indique à ce titre, sans toutefois justifier de son allégation par le moindre élément de preuve, qu’un « certain nombre de copropriétaire » se serait connecté « de façon groupée dont ceux du conseil syndical reliés par un seul poste » (dernières écritures, page 4).
Il n’est donc pas possible de s’assurer de la participation effective et/ou des conditions de participation de chacun des copropriétaires ayant voté par visioconférence ou ayant délégué leur vote et de déterminer avec certitude le sens du vote de ces copropriétaires pour chacune des résolutions ayant fait l’objet de l’assemblée générale querellée du 27 mai 2021.
En particulier, il n’est pas établi que les copropriétaires ayant fait le choix de participer à l’assemblée générale du 27 mai 2021 par audio ou visioconférence ont été mis en mesure de participer utilement aux délibérations, en l’absence d’éléments permettant de déterminer précisément les conditions dans lesquelles la visioconférence a été organisée les concernant.
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de droit soulevés en demande, la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] en date du 27 mai 2021 sera prononcée en toutes ses résolutions.
III – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice spécifique subi par cette procédure initiée par la SCI SOLENE
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est par ailleurs constant que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus de son droit d’agir en justice (Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n° 18-21.827).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], qui succombe à l’instance, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par la SCI SOLENE en introduisant la présente instance, qui aurait été de nature faire dégénérer son action en abus de droit.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice subi par la collectivité des copropriétaires en raison de la présente procédure, la constitution d’un fonds de solidarité et d’une avance permanente de copropriétaires défaillants ayant pour cause des instances distinctes en recouvrement de charges de copropriété.
Si le syndicat des copropriétaires fait état de la multiplicité des actions engagées à son encontre par la SCI SOLENE, aucune intention de nuire n’est en l’espèce caractérisée dès lors que la demande principale de la SCI SOLENE est déclarée bien fondée.
La demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 10.000 € n’est donc justifiée ni dans son principe ni dans son quantum. Il en sera débouté.
IV – Sur les demandes accessoires
La SCI SOLENE, dont les prétentions ont été déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 10] , sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € à la SCI SOLENE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10] sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles.
La société NEXITY LAMY sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La demande principale de la SCI SOLENE étant déclarée bien fondée et aucune condamnation n’étant prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 16ème, ce dernier sera débouté de sa demande visant à voir juger que la SCI SOLENE ne percevra aucune quote-part au prorata de ses tantièmes de toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10], en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autre demandes plus amples ou contraires.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI SOLENE de sa demande visant à ordonner, sous astreinte, au syndic, la société NEXITY LAMY, et à M. [Y] [O], en sa qualité de président de conseil syndical, la communication du rapport du conseil syndical en date du 24 janvier 2017 signé et certifié conforme, du compte rendu du conseil syndical en date de 2018 signé et certifié conforme, du bulletin d’information sur l’activité du conseil syndical de février 2020 signé et certifié conforme, des copies de procès-verbaux de toutes les délibérations prises par le conseil syndical de l’immeuble du [Adresse 4] signées et certifiées conformes et de la liste nominative probante des copropriétaires de l’immeuble au jour de l’assemblée générale du 27 mai 2021,
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] en date du 27 mai 2021 en toutes ses résolutions,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] de de sa demande de condamnation de la SCI SOLENE à lui payer la somme de 10.000 € en réparation « du préjudice spécifique subi par la présente procédure »,
Dispense la SCI SOLENE de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à la SCI SOLENE la somme de de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société NEXITY LAMY de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] de sa demande visant à voir juger que la SCI SOLENE ne percevra aucune quote-part au prorata de ses tantièmes de toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10],
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2019-502 du 23 mai 2019
- Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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