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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 avr. 2026, n° 26/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02101 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQSV
ORDONNANCE DU 24 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Avril 2026 à 10 heures 24 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02101 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQSV présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [N] [Z]
né le 26 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 02 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le 02 décembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 février 2026 notifiée le même jour à 09 heures 46
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [D] [K] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
In limine litis, Me [Q] [G] soulève l’iirégularité suivante : dans l’envoi des pièces du dossier, je n’ai pas eu le dossier de 1ère instance qui comporte l’arrêté de placement, il s’agit d’une pièce essentielle.
Le représentant de la Préfecture : Fait l’objet d’une ITN de 5 ans du 02/12/24. Pas de documents de voyage en cours de validité. Passage à l’EURODAC pour trois pays qui ont refusé son retour. Lourd passé judiciaire, sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public. Aucun problème de procédure sachant les précédents ordonnances ont été annexées.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Z].
Sur le fond, Me [Q] [G] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : pas de perspectives d’éloignement à bref délai
La personne étrangère déclare : Je veux aller en Espagne où j’ai des papiers. Là je veux respecter la loi d’ici pour aller en Espagne.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de la requête
Attendu que l’article R743-2 du CESEDA dispose : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre » ;
Que le conseil du retenu argue d’une irrecevabilité de la requête au motif que la décision de placement en rétention initiale et les pièces afférentes à la première prolongation de la mesure ne sont pas jointes à ladite requête ;
Qu’il convient de relever que la requête préfectorale est accompagnée d’un registre CRA à jour des différentes décisions rendues concernant la rétention de Monsieur [N] [Z] ; que si l’intégralité des pièces jointes à la requête sollicitant la première prolongation de la mesure, et notamment la décision de placement en rétention, ne sont effectivement pas jointes à la requête aux fins de troisième prolongation, il convient de relever que la décision du magistrat du siège du 1er mars 2026 et la décision de la Cour d’appel du 3 mars dernier ordonnant la première prolongation sont jointes à la requête ; que la régularité de la décision initiale de rétention a nécessairement déjà été examinée à l’occasion de ces premières audiences ; que les pièces afférentes à la première prolongation de la rétention n’apparaissent pas comme des pièces justificatives essentielles à la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la mesure au sens du texte précité ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevée ;
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l’espèce il ressort de la procédure que Monsieur [N] [Z] n’a remis aucun document d’identité en cours de validité ; que les autorités algériennes ont dès lors été saisies le 16 février 2026 pour identification de l’intéressé et délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que suite à un passage positif de l’intéressé à la borne EURODAC des requêtes aux fins de reprise en charge ont été adressées à la Suisse, la Slovénie et les Pays-Bas sur le fondement des accords de Dublin ;que ces différents pays ont rejeté la requête aux fins de reprise en charge ; qu’une audition consulaire a dès lors eu lieu avec les autorités algériennes le 22 avril dernier ; qu’il est justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il n’est nullement établi que toute perspective de reconduite est irrémédiablement compromise ce d’autant que l’audition par le consulat est déjà intervenue dans le cadre de ce dossier ; qu’il convient de rappeler que l’intéressé a été condamné le 2 décembre 2024 pour des faits de vol et le 26 novembre 2025 pour le même motif de sorte qu’il peut être considéré que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; qu’il y a lieu d’autoriser une nouvelle prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [N] [Z]
né le 26 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 25 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 24 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [Z]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 24 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 24 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 24 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence AGUILAR ;
le 24 Avril 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 24 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [N] [Z]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 9h51
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9h57
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 24 Avril 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 4]
Monsieur [N] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Avril 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [F]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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