Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 24/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE [ Localité 1 ] c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01258 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNHW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 24/01258 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNHW
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [P] selon pouvoir
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.E.L.A.S. [2], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], placée en redressement judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 21 mai 2024, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°44659577 délivrée le 6 mai 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 10 mai 2024 pour un montant de 5903,67 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de mars à août 2022 et des mois de décembre 2022 et janvier 2023.
La société [1] a fait l’objet d’un redressement judiciaire en date du 12 novembre 2024, de sorte que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour que l’URSSAF mette en cause le mandataire en la personne de la SELAS [2] et procède à sa déclaration de créance.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de la société [1] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 44659577 signifiée le 10 mai 2024 au titre des mois de mars à août 2022 et des mois de décembre 2022 et janvier 2023.
La SELAS [2] a été régulièrement convoquée en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [1], par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 20 octobre 2025. Elle n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 10 mai 2024 et que la société [1] a formé une opposition motivée le 21 mai 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Elle sera donc validée pour son montant réclamé par l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la société [1], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 44659577 signifiée le 10 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 5903,67 euros, dont 5300,67 euros au titre de cotisations et 603 euros au titre des majorations de retard sur la période des mois de mars à août 2022 et des mois de décembre 2022 et janvier 2023 ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la société [1].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 24/01258 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNHW
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ S.A.R.L. [1], S.E.L.A.S. [2], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], placée en redressement judiciaire
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Enfant ·
- Parents ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Népal ·
- Changement ·
- Commun accord ·
- Sri lanka
- Urssaf ·
- Outre-mer ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Cotisations sociales ·
- Travailleur indépendant ·
- Associé ·
- Département ·
- Affiliation ·
- Imputation des déficits
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Sapiteur ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Streaming ·
- Sécurité
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Tiers ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Juge
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Procédure
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oman ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Notification ·
- État ·
- L'etat
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Cabinet ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.