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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er août 2025, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01237 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKSV
Le 01 Août 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [H] [K] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Laura ALVAREZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 30 Juillet 2025 à l’initiative de M. le PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [H] [K], né le 6 Janvier 1973 à [Localité 4] (MAROC) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [H] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 24 juillet 2025, selon la procédure des articles R.6111-40-5 et L3214-3 du code de la santé publique.
À l’audience de ce jour, le conseil de [H] [K] fait valoir que :
— le certificat médical d’admission n’est pas suffisamment motivé ;
— la décision d’admission en soins psychiatriques a été tardivement notifiée au patient,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3214-1 II du Code de la Santé publique dispose que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3.
Aux termes de ce texte, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, […] le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1.
Pour les personnes détenues, l’objectif de protection concerne tout autant autrui que la personne elle-même.
Il convient ainsi que les troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne détenue constituent en outre un danger soit pour elle-même, soit pour autrui.
L’admission d’une personne détenue en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est pas subordonnée à l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Dans le certificat d’admission du 24 juillet 2025, le médecin généraliste à l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire à la maison d’arrêt de [Localité 3] atteste qu'[H] [K] nécessite une admission en soins psychiatriques en raison de son état d’inadaptation à la réalité, d’une réticence et d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.
Il ressort bien de ce certificat que les troubles mentaux, rendant impossible le consentement de la personne détenue, constituent un danger soit pour elle-même, soit pour autrui.
Les conditions de l’article L3214-1 II susvisé sont donc réunies.
Sur le second moyen, il est exigé au a) du troisième alinéa de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques, quel qu’en soit le fondement et quel que soit l’auteur de la décision, soit informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge et des raisons qui les motivent.
Le texte ne fixe pas de délais précis ou de forme particulière.
L’état de la personne est en effet pris en compte.
En outre, le caractère informel de la notification tient à l’absence de délai que celle-ci fait courir puisque la procédure de mainlevée peut être présentée à tout moment et que l’irrégularité d’une décision administrative peut être invoquée à la faveur de tout recours sans être enfermée dans le moindre délai.
Il faut et il suffit donc que l’acte soit remis, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
L’état de santé et les troubles que présentait [H] [K] lors de son admission, mais également par la suite tels que décrits dans les certificats médicaux de 24 heures du 25 juillet 2025 et de 72 heures du 26 juillet 2025 n’ont à l’évidence pas permis de lui notifier immédiatement la décision d’admission prise par le préfet le 24 juillet 2025.
C’est en considération de l’ensemble des troubles présentés que la notification de la décision d’admission n’a pu être faite de manière appropriée à [H] [K], dès que son état de santé le lui a permis, que le 30 juillet 2025.
Le grief tiré du retard dans la notification de la décision doit ainsi être écarté.
Sur le fond :
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 29 juillet 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [H] [K] présente à ce jour une élation de l’humeur, une désorganisation psycho comportementale importante, une dysarthrie et des idées délirantes auxquelles il adhère totalement. Il existe également des tensions lors de la prise des traitements.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [K].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat
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