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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 janv. 2024, n° 23/07395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024
GROSSE :
Le 15 mars 2024
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07395 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HHU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [L]
née le 07 Décembre 1998 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparante
Un bail a été signé entre les parties le 23 novembre 2021, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 391 euros, outre 138 euros de provision sur charges.
1Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Madame [D] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 3 925,71 euros, au 16 janvier 2024. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [D] [L] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse a produit la notification à la CCAPEX en date du 4 septembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à la locataire le 31 août 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 21 novembre 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 22 novembre 2023, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 18 janvier 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023 pour un arriéré locatif de 1 663,33 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 31 octobre 2023, d’ordonner l’expulsion de la locataire des lieux occupés, de la condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis (et à défaut de justificatifs, à la somme de 556,78 euros), à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de la locataire de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à la bailleresse.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la locataire restait débitrice d’une dette locative de 3 451,57 euros au 2 novembre 2023.
Vu le décompte actualisé au 16 janvier 2024, fixant la dette locative à une somme de 3 673,75 euros, terme du mois de décembre 2023 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [D] [L] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 3 673,75 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 sur la somme de 1 663,33 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [D] [L], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’association SOLIHA PROVENCE recevable ;
1CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 23 novembre 2021 entre les parties concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 31 octobre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [D] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que l’obligation de Madame [D] [L] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [D] [L] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 3 673,75 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 sur la somme de 1 663,33 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNONS Madame [D] [L] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 556,78 euros) ;
CONDAMNONS Madame [D] [L] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [L] aux entiers dépens de l’instance, 1qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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