Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 juil. 2025, n° 24/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3CJ4
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1909
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Juillet 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/03124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3CJ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 , tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2014, Monsieur [M] [D] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, puis à l’audience de jugement du 16 novembre 2017, date laquelle l’affaire a été plaidée et à la suite de laquelle le conseil des prud’hommes s’est prononcé en partage de voix.
En cours de procédure et par ordonnance du 13 avril 2018, l’affaire a été radiée avant d’être réinscrite au rôle de la juridiction le 23 mai 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 16 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement de départage a été rendu le 30 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 27 avril 2021, Monsieur [D] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2023.
Après plusieurs prorogés, la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 28 septembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 30 octobre 2023, Monsieur [M] [D] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [M] [D] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine Schleef.
Monsieur [D] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions notifiées le 4 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 26 mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 3.900 € ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 26 mois, et que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée.
Par message du 12 mars 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la période procédurale précédant la radiation de l’affaire n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— en l’absence de justification de la date de l’audience de conciliation, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner le délai séparant la saisine du conseil des prud’hommes de l’audience de conciliation ;
— il en est de même du délai séparant l’audience de conciliation de l’audience de plaidoirie du 16 novembre 2017 devant le bureau de jugement ;
— il apparaît qu’aucun délai ne sépare cette audience de plaidoirie du procès-verbal de partage de voix ;
— compte tenu de la radiation prononcée le 13 avril 2018 démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée à cette date, la durée de la procédure prud’homale antérieure à celles-ci n’est pas imputable à l’Etat ;
— le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 21 mois séparant la réinscription de l’affaire de l’audience de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois, déduction faire d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai inférieur à un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— aucun délai ne sépare le délibéré du jugement de départage de sa notification aux parties ;
— le délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois ;
— le délai de moins de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif .
L’examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 19 mois.
Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif global de 26 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [D] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [M] [D] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.900,00 €.
Il convient de relever que Monsieur [D] formule, dans le dispositif de ses conclusions, une demande forfaitaire au titre d’un préjudice financier dont il ne fait pas la démonstration.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Catherine Schleef peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [M] [D]:
— la somme de 3.900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande formulée au d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître Catherine Schleef peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Tiers ·
- Adresses
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Atteinte ·
- Autonomie ·
- Guide ·
- Gauche ·
- Personnes
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Remploi ·
- Biens ·
- Chemin rural
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Part ·
- Données publiques ·
- Modification
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Conjoint ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Outre-mer ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Cotisations sociales ·
- Travailleur indépendant ·
- Associé ·
- Département ·
- Affiliation ·
- Imputation des déficits
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Sapiteur ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Streaming ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oman ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Enfant ·
- Parents ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Népal ·
- Changement ·
- Commun accord ·
- Sri lanka
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.