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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00255 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW46
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [M]
demeurant 15 rue Mathias Grunewald – 68200 MULHOUSE
comparant, assisté de Maître Christelle HARDOUIN, avocate au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-001624 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE) comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Monsieur [O] [K], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2023, Monsieur [J] [M] a effectué une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) pour obtenir notamment le versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision du 6 novembre 2023, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Monsieur [M] portant sur l’octroi d’une AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 8 novembre 2023, cette décision a été notifiée à Monsieur [M].
Le 22 novembre 2023, Monsieur [M] a contesté la décision du 6 novembre 2023 en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 22 janvier 2024, la CDAPH a confirmé le refus d’octroi de cette prestation.
Le 24 janvier 2024, cette décision a été notifiée à Monsieur [M].
Le 19 mars 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [M] a contesté la décision du 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 décembre 2024.
Le 11 décembre 2024, un jugement avant-dire-droit a été rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ordonnant la réouverture des débats, enjoignant aux parties de produire leurs conclusions et renvoyant l’affaire à l’audience du 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [J] [M], régulièrement assisté par Maître HARDOUIN, avocate au barreau de Mulhouse, a repris ses conclusions du 20 mars 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Infirmer la décision de la CDAPH du 27 octobre 2022 confirmée le 24 janvier 2024, à la suite du RAPO de Monsieur [M] daté du 28 novembre 2023 ; Déclarer le recours de Monsieur [M] recevable et bien fondé ; Allouer à Monsieur [M] une allocation adulte handicapé à compter du 25 mai 2022, date de la demande de Monsieur [M] ; Statuer ce que de droit quant aux frais ; Ordonner l’exécution provisoire. A l’audience, le conseil du requérant a expliqué que Monsieur [M] était ripeur en 2008. Ce dernier a déclaré avoir été victime d’accidents de travail ayant entraîné des problèmes de cartilage au niveau de ses deux genoux. Le requérant a affirmé avoir besoin de l’aide de sa compagne pour faire les courses et le ménage. Il a précisé se déplacer difficilement sur plus de 200 mètres et ne pas pouvoir accéder aux pédales de son véhicule. Monsieur [M] a estimé remplir les conditions pour pouvoir bénéficier de l’AAH.
En défense, la Maison des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée par Monsieur [K], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris lors des débats ses conclusions réceptionnées au greffe le 11 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024 ; Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [M] est inférieur à 50% ; Subsidiairement
Dire que Monsieur [M] ne présente pas de RSDAE ; Rejeter la demande de Monsieur [M] tendant à se voir accorder l’AAH ; Condamner Monsieur [M] aux entiers frais et dépens. A l’audience, la MDPH de la CEA a indiqué que Monsieur [M] se déplaçait avec une canne mais que cependant son autonomie était conservée. La MDPH de la CEA a précisé que ses difficultés à se déplacer étaient présentes depuis des années mais que Monsieur [M] a persisté à exercer les mêmes métiers depuis 2012, lesquels n’étaient plus adaptés à sa situation. La MDPH de la CEA a ajouté qu’il n’avait aucune formation pour trouver un travail adapté et qu’aucune RSDAE ne saurait lui être attribuée.
Enfin, le Docteur [Y] [X], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, expert auprès de la cour d’Appel de Metz, a exposé en cours d’audience que le taux de Monsieur [M] était inférieur à 50% et que son autonomie était tout de même conservée même si elle nécessitait des aménagements.
Le Docteur [X] a transmis le 30 mai 2025 son rapport médical au greffe du pôle social dans lequel il a conclu que « son incapacité est inférieure à 50%. Monsieur [M] présente des troubles importants. Son entrave peut être compensée afin que sa vie sociale soit préservée, au prix d’efforts importants. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
Ce rapport médical a été transmis à la MDPH et à Monsieur [M] le 3 juin 2025.
La MDPH de la CEA et Monsieur [M] ont eu la possibilité de transmettre des conclusions suite à la communication du rapport médical jusqu’au 18 juin 2025.
Aucune des deux parties n’a transmis de conclusions dans ce délai.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 22 janvier 2024 a été notifiée à Monsieur [M] par courrier du 24 janvier 2024 et que le recours a été formé le 19 mars 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, soit dans les délais légaux.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [M] était âgé de 47 ans au jour de la demande. Il indique vivre en couple avec un enfant à charge. Il indique être sans emploi depuis 2021. Il occupait dernièrement le poste d’adjoint technique à la mairie de Mulhouse. Le requérant indique qu’il perçoit actuellement l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Monsieur [M] bénéficie d’une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée, d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée, d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité en raison d’une station debout jugée pénible jusqu’au 9 juillet 2028 et d’une CMI mention stationnement en raison d’une absence d’autonomie dans ses déplacement à pied jusqu’au 30 novembre 2028.
Monsieur [M] souhaite obtenir le versement de l’AAH.
En l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 22 janvier 2024, la CDAPH a rejeté la demande d’AAH de Monsieur [M] en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. La CDAPH considère que Monsieur [M] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, la MDPH de la CEA affirme que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle du requérant.
Dans ses conclusions du 20 mars 2025, Monsieur [M] a expliqué avoir été victime de deux accidents de travail en 2007 et 2008, avec atteinte aux cartilages de son genou droit et ayant blessé son genou gauche. Il déclare devoir s’aider d’une canne pour marcher.
Pour justifier ses dires, le requérant produit un certificat médical accompagnant la demande le 29 juin 2023 mentionnant que le requérant présente une atteinte ostéoarticulaire des membres inférieurs.
Monsieur [M] a expliqué avoir une autonomie de marche de seulement 200 mètres et ne pas pouvoir se servir correctement des différentes pédales d’un véhicule rendant ainsi la conduite d’un véhicule compliquée.
Enfin, selon lui, ses difficultés à la marche et à la station debout rendent impossible l’exercice de la profession d’agent d’entretien, d’agent de sécurité ou d’adjoint technique territorial.
De son côté, la MDPH rappelle que le certificat CERFA du 29 juin 2023 rédigé par le Docteur [I] accompagnant la demande de l’intéressé du 19 juillet 2023 précise que Monsieur [M] présente des difficultés modérées pour les déplacements. En effet, les items “marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur” sont cochés B, ce qui signifie « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine. » Il en va de même de l’item « préparer les repas ».
La MDPH de la CEA relève qu’il résulte de ce certificat que Monsieur [M] a bien un périmètre de marche de 150 mètres et doit se déplacer en canne en extérieur. Cependant, il n’en découle pas que Monsieur [M] nécessite une aide pour marcher.
La MDPH de la CEA rappelle qu’en raison de ses difficultés dans les déplacements, Monsieur [M] bénéficie d’une CMI-stationnement et d’une CMI-priorité.
De plus, elle relève que les items « faire les courses et assurer les tâches ménagères » sont cochés C, ce qui signifie « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation et que tous les autres items sont cochés en A, c’est-à-dire « réalisé sans aucune difficulté et sans aide ».
En conséquence, la MDPH de la CEA conclut que Monsieur [M] est entièrement autonome dans la réalisation de l’intégralité des actes de cognition, en matière de communication et d’entretien personnel et qu’il demeure également autonome dans la réalisation des actes de la vie quotidienne malgré l’existence de quelques difficultés.
La MDPH de la CEA considère que l’intéressé reste autonome pour la quasi-totalité des items et ne peut pas bénéficier de l’AAH.
En conséquence, la MDPH de la CEA estime que la CDAPH était bien fondée à refuser le bénéfice de l’AAH à Monsieur [M].
Le tribunal constate que le requérant ne verse aucun document médical attestant de ses pathologies mais seulement des décisions lui reconnaissant telle ou telle aide ainsi que les préconisations du médecin du travail du 5 mai 2022 précisant « travail possible dans les cages d’escaliers de 2 étages maximum ou présence d’un ascenseur. Privilégier le travail l’après-midi. »
Le tribunal remarque que Monsieur [M] justifie des déclarations d’accident de travail du 23 avril 2007 et du 24 avril 2007 concernant le genou gauche et ne produit pas d’autres pièces médicales.
En outre, le tribunal constate que suite à la consultation des pièces du dossier du requérant et à la consultation médicale, le Docteur [X] a déclaré dans son rapport du 30 mai 2025 :
« Monsieur [T], âgé de 50 ans, a présenté en 2008 un accident de travail alors qu’il était ripeur, c’est-à-dire qu’il travaillait pour la collecte des ordures ménagères sur « camion-poubelle ». Monsieur [T] a fait une chute sur son genou droit qui lui a occasionné une rupture du ligament croisé antérieur.
Monsieur [T] a exercé également le métier de cariste et à cette occasion a présenté un accident en 2007 au genou gauche, par choc direct occasionné par un Fenwick.
Pour son genou droit, Monsieur [M] a bénéficié d’une ligamentoplastie en novembre 2010.
Monsieur [M] mesure 1,77 m et pèse 57 kg. Il se déplace avec une canne anglaise.
A l’examen du genou droit, la flexion est limitée à 110°. L’extension est complète. Le genou est sec. L’examen du genou est douloureux mais on ne constate pas de tiroir antérieur. La stabilité latérale est normale. L’extension du genou est complète.
A gauche, il n’y a pas de limitation articulaire, la distance talon-fesse est de 10cm l’extension est complète, il n’y a pas de laxité ligamentaire.
En communication nous disposons de radiographies pratiquées le 30 janvier 2025 qui mettent en évidence uniquement « une gonarthrose fémoro-tibiale interne du genou droit débutante et une ostéophytose patellaire. »
Il n’existe pas de corrélation entre une image radiographique et la douleur ressentie. Mais pour Monsieur [M] nous sommes surpris de ne voire radiologiquement que des signes débutants d’arthrose.
Monsieur [M] bénéficie du RSA, et est en France depuis 1997.
Monsieur [M] a été traité par visco supplémentations et dit ne pas pouvoir continuer à en bénéficier car limité financièrement par le prix de ce traitement.
Monsieur [M] relèverait, d’après les radiographies que nous venons de voir, d’injection de PRP, (plasma riche en plaquettes) prises en charge par la sécurité sociale.
Son incapacité est inférieure à 50%. Monsieur [M] présente des troubles importants. Son entrave peut être compensée afin que sa vie sociale soit préservée, au prix d’efforts importants. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
Le rapport du Docteur [X] est clair, précis et circonstancié, le tribunal fait siennes ses conclusions.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal confirme que l’état de santé de Monsieur [M] justifie un taux d’incapacité inférieur à 50% et qu’il ne peut donc pas prétendre à bénéficier de l’AAH.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de l’AAH et de confirmer la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [J] [M] régulier et recevable ;
DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [J] [M] est inférieur à 50 % ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024 refusant l’attribution de l’AAH à Monsieur [J] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 5 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— Formule executoire défendeur
le
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