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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 4 juil. 2024, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6J4
Minute N°2024/ 613
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juillet 2024
— ----------------------------------------
Association [Localité 14] TENNIS CLUB
[G] [V]
C/
[YA] [M]
[F] [N]
[S] [H]
[X] [C]
[G] [O]
[TW] [CH]
[A] [R]
[K] [Z]
[W] [Y]
[L] [H]
[B] [P]
[WI] [I]
[E] [J]
[D] [U]
[T] [O]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 04/07/2024 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 54A
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l’audience publique du 13 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Association [Localité 14] TENNIS CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Marie-pierre L’HOPITALIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marie-pierre L’HOPITALIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [YA] [M], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [TW] [CH], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [WI] [I], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6J4 du 04 Juillet 2024
PRESENTATION DU LITIGE
L’association [Localité 14] TENNIS CLUB, affiliée à la Fédération française de tennis et à la Fédération française de squash propose des formations pour les sports de raquette et exploite des installations municipales de la commune de [Localité 14]. M. [G] [V] a été élu président de l’association en décembre 2021 pour un mandat de 6 ans.
Des adhérents ont créé un collectif informel sous l’appellation « collectif nouveau souffle » et ont ouvert un blog sur internet ainsi qu’une cagnotte en ligne.
Se plaignant de propos diffamatoires publiés sur le blog du collectif constitutifs d’un trouble manifestement illicite, visant pour certains le président de l’association, d’autres l’association et d’autres encore les deux, l’association [Localité 14] TENNIS CLUB et M. [G] [V] ont fait assigner en référé M. [YA] [M], M. [F] [N], M. [S] [H], Mme [X] [C], M. [G] [O], M. [TW] [CH], M. [A] [R], M. [K] [Z], M. [W] [Y], M. [L] [H], M. [B] [P], Mme [WI] [I], Mme [E] [J], Mme [D] [U] et Mme [T] [O] par actes de commissaire de justice du 19 avril 2024 afin de solliciter, au visa des articles 29 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil :
— la condamnation solidaire des défendeurs à supprimer définitivement une liste de propos considérés comme diffamatoires du blog https//www.collectifnouveausoufflelbtc.fr/ sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter du prononcé de la décision,
— la publication d’un message résumant la condamnation prononcée en page d’accueil du même blog en police Times New Roman taille 12 pendant une durée de six mois,
— la condamnation solidaire des défendeurs à payer à [Localité 14] TENNIS CLUB la somme de 30 000 € en réparation du préjudice résultant du trouble manifestement illicite, à M. [G] [V] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice résultant du trouble manifestement illicite, aux deux demandeurs la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation solidaire des mêmes aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions et selon leurs conclusions n° 2, l’association [Localité 14] TENNIS CLUB et M. [G] [V] font notamment valoir que :
— les défendeurs ne contestent pas faire partie du collectif auteur des propos tenus sur le blog et avouent ne pas avoir signé les articles incriminés, sachant que les mentions légales obligatoires font défaut et que la rubrique « contact » ne comporte qu’une adresse mail,
— l’acte introductif d’instance a bien été notifié au procureur de la République avant la première audience de procédure et la jurisprudence reconnaît qu’un fonctionnaire du parquet est compétent pour recevoir l’acte, de sorte que l’exception de nullité soulevée en défense ne peut être accueillie,
— les propos tenus sont des mensonges, des déformations de la réalité et dépassent la limite acceptable de la liberté d’expression en leur causant un grave préjudice,
— plusieurs passages accusent M. [V] d’entrave à la bonne marche du club et de confiscation du pouvoir, d’autres des faits de fraude sur la liste électorale du club, d’abus de biens sociaux, de manquements ayant alourdi la charge financière du club, de détournement des données des membres du club,
— d’autres propos affirment faussement que les conditions de travail sont détériorées jusqu’au harcèlement moral ou que l’image au club aurait été dégradée au point de perdre le partenariat avec un sponsor, alors que M. [YA] [M] a pu utiliser son influence professionnelle sur celui-ci,
— l’atteinte à l’honneur et à la considération est suffisamment caractérisée et les propos visent l’association et son directeur,
— la publication a été intentionnellement réalisée dans le but de nuire,
— l’exception de vérité ne peut être retenue, faute de respect des délais impartis,
— la bonne foi n’est pas établie, car il n’y a pas de sujet d’intérêt général, la base factuelle est insuffisante au regard des larges explications qui sont détaillées, les défendeurs font preuve d’animosité personnelle à l’égard du dirigeant et plusieurs expressions sont relevées caractérisant un manque de prudence et de mesure dans l’expression.
M. [YA] [M], M. [F] [N], M. [S] [H], Mme [X] [C], M. [G] [O], M. [TW] [CH], M. [A] [R], M. [K] [Z], M. [W] [Y], M. [L] [H], M. [B] [P], Mme [WI] [I], Mme [E] [J], Mme [D] [U] et Mme [T] [O] concluent in limine litis à la nullité de l’assignation et à titre subsidiaire à l’incompétence du juge saisi pour statuer sur les demandes, et encore plus subsidiairement à la limitation des mesures à une suppression des groupes de mots ou phrases considérés comme matérialisant le trouble manifestement illicite, ainsi qu’en tout état de cause au rejet des demandes indemnitaires avec condamnation de M. [G] [V] à leur payer à chacun une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant notamment que :
— la citation n’a pas été régulièrement dénoncée par acte extrajudiciaire au ministère public en violation des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l’apposition d’un simple tampon dateur émanant du secrétariat du procureur n’étant pas suffisante,
— le juge des référés est incompétent pour statuer sur des demandes indemnitaires qui, mêmes reformulées sous forme de provisions, se heurtent à des contestations sérieuses,
— les propos incriminés ont été tenus dans un contexte de modification des règles d’organisation du comité directeur remettant en cause son indépendance, dont la presse locale s’est fait l’écho et au cours duquel le collectif a engagé un débat relevant de la liberté d’expression,
— l’abus de bien social imputé vise l’expert comptable,
— le climat social est évoqué au titre de cas particuliers,
— la photographie émane de Ouest France,
— la présentation générale n’est pas diffamante,
— ils sont cités solidairement sans imputabilité des faits reposant sur des éléments précis, puisqu’ils ne correspondent ni exactement aux personnes figurant sur une photographie ni à ceux ayant participé à la cagnotte alors qu’il n’y a pas eu interrogation du directeur de la publication ou de l’hébergeur,
— la suppression complète des articles s’apparente à de la censure,
— l’évaluation des préjudices est forfaitaire et injustifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la citation :
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que toute citation tendant à faire sanctionner des propos diffamatoires doit être notifiée avant la première audience au ministère public et cette exception de procédure ne nécessite pas la démonstration d’un grief.
En l’espèce, le demandeur produit un original de l’assignation qui comporte la marque d’un tampon dateur du 22 avril 2024 du secrétariat du procureur du tribunal judiciaire de Nantes.
Cet acte ne permet pas de vérifier si une copie a été remise, ni d’identifier par qui la notification aurait été réalisée et qui a réceptionné l’acte, en l’absence de nom de destinataire ou de signature.
La formalité n’a donc pas été accomplie ni par acte extrajudiciaire, ni même par une notification régulière sous une autre forme.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur les frais :
Etant les parties perdantes, les demandeurs devront supporter la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 200 € par défendeur l’indemnité qui sera fixée à la charge de M. [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la nullité de la citation,
Condamnons M. [G] [V] à payer à M. [YA] [M], M. [F] [N], M. [S] [H], Mme [X] [C], M. [G] [O], M. [TW] [CH], M. [A] [R], M. [K] [Z], M. [W] [Y], M. [L] [H], M. [B] [P], Mme [WI] [I], Mme [E] [J], Mme [D] [U] et Mme [T] [O] des sommes de 200,00 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [V] et l’association [Localité 14] TENNIS CLUB aux dépens.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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