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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 avr. 2026, n° 25/04456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Rachel CLEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04456 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X6X
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [W] épouse [S],
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O],
[Adresse 2]
représenté par Me Rachel CLEMENT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 avril 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04456 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X6X
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2024 modifié selon avenant du 17 décembre 2024, Mme [K] [W] épouse [S] a consenti un contrat de location de résidence secondaire meublée à M. [T] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] – [Adresse 2] – à [Localité 1] en duplex (6ème étage) avec place de parking (lot n° 47) sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 14.750 euros et d’une provision pour charges de 500 euros.
Le contrat de bail est soumis aux dispositions du code civil et est exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 15.620 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 17 avril 2025, Mme [K] [W] épouse [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du bail d’habitation, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double de celui du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 61.580 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 septembre 2025 et a fait l’objet de deux renvois.
À l’audience du 13 février 2026, Mme [K] [W] épouse [S], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et dans ses dernières conclusions en réplique visées à l’audience et soutenues oralement, elle confirme qu’elle souhaite voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à titre principal et en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 4 avril 2025 ; et à titre subsidiaire, voir constater l’expiration du bail au 1er décembre et enfin à titre très subsidiaire voir prononcer la résiliation du bail d’habitation consenti à M. [O], à la date de l’assignation ;
En tout état de cause, Mme [K] [W] épouse [S] demande au juge de :
— Débouter M. [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’expulsion de M. [T] [O], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— Condamner M. [T] [O] à payer à la demanderesse la somme de 198.250 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges), arrêtée au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure préalable ;
— Condamner M. [T] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au double du montant du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à restitution effective des lieux ;
— Le condamner à lui verser à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 20. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [T] [O] expose qu’il demande au juge des contentieux de la protection de :
À titre principal :
— Débouter Mme [W] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel :
— De faire sommation à la bailleresse de démontrer que le dépôt de garantie est conservé dans son intégralité sur un compte distinct ;
— D’ordonner la restitution du dépôt de garantie à M. [T] [O] ;
— D’enjoindre à Mme [W] épouse [S] de faire réaliser les travaux nécessaires dans le logement, afin de remédier à l’ensemble des désordres et dégradations subis par le locataire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète exécution des travaux ;
De condamner la bailleresse à lui payer :
• la somme de 54.900 euros au titre du préjudice de jouissance ;
• la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
• la somme de 8.176,50 euros au titre des frais de réparation de la porte d’entrée ;
— D’ordonner une réduction du loyer mensuel à la somme de 4.575 euros à compter du 18 décembre 2024 ;
— De fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer, soit 4.575 euros, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— Dire et juger que le contrat de location signé le 19 novembre 2024, relatif au logement sis [Adresse 2], relève des dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 et le requalifier en conséquence ;
— De dire et juger qu’un congé ne peut lui être délivré que dans le respect des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— D’ordonner la prolongation du bail pour une durée d’un an à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— De condamner la bailleresse à payer à M. [T] [O] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens.
Il y a lieu de se référer aux conclusions des parties visées pour un exposé plus détaillé des faits et arguments.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1 Sur la nullité de l’assignation délivrée le 17 avril 2025
Il ressort du compte rendu détaillé de signification établi par le commissaire de justice que celui-ci a satisfait aux exigences de l’article 656 du Code de procédure civile en procédant au dépôt en son étude du pli destiné à M. [T] [O].
La signification à personne s’étant avérée impossible, le commissaire de justice a néanmoins constaté que l’adresse du destinataire était confirmée par plusieurs éléments matériels. Il ressort en outre de ce procès-verbal que le destinataire de l’acte, joint téléphoniquement, a expressément refusé qu’un tiers présent accepte la remise de l’acte, tout en acquiesçant au dépôt d’un avis de passage conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
Les formalités subséquentes à ce mode de signification ont été respectées.
Il apparaît, en tout état de cause, à la lecture des pièces du dossier, que M. [O] a eu effectivement connaissance de l’acte introductif d’instance dans des délais lui permettant d’assurer utilement sa défense, dès lors qu’il a pu constituer avocat et présenter des observations.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée, y compris lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, aucun grief n’est démontré par le défendeur.
Il s’ensuit que la demande de nullité de l’assignation ne peut qu’être rejetée, quand bien même il pourrait être soutenu que l’acte aurait également pu être délivré tant au lieu loué qu’au domicile principal de Monsieur [O] situé en Suisse.
1.2. Sur la recevabilité de la demande
Mme [K] [W] épouse [S] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle a régulièrement placé l’acte introductif d’instance auprès de greffe du juge territorialement et matériellement compétent.
Son action est donc recevable.
1.3. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, le contrat de location du 19 novembre 2018 stipule en son dans son paragraphe X Clauses résolutoires et clauses pénale que :
« Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice :
Deux mois après un commandement demeuré infructueux, dans les cas suivants :• À défaut de paiement, aux termes convenus, de tout ou partie du loyer et des charges ;
• En cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ;
Lorsqu’une caution garantit les obligations du présent contrat de location, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire.
À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
Les frais et honoraires exposés par le bailleur pour la délivrance des commandements ou la mise en recouvrement des sommes qui lui sont dues seront mis à la charge du locataire, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile. »
Un commandement de payer incluant le décompte des sommes dues (en réalité un loyer et des frais) et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, qui précise bien de délai de deux mois pour lequel l’absence de paiement permet la mise en œuvre de la clause résolutoire, a été signifié au locataire le 4 février 2025.
Ce commandement qui n’est pas soumis aux exigences de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, est régulier pour satisfaire au principe de la contradiction et de la bonne information du locataire, qui ne rapporte d’ailleurs aucun grief qu’aurait pu lui occasionner une prétendue irrégularité.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 15.620 euros (somme hors frais) n’a pas été réglée par M. [O] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Sur l’exception d’inexécution.
Aux termes des articles 1219 et 1220 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En matière de bail d’habitation, il est constant que le locataire ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement du loyer que dans des circonstances exceptionnelles tenant à une inexécution suffisamment grave du bailleur, notamment lorsque le logement est rendu impropre à sa destination ou présente un danger pour la sécurité des occupants.
Il appartient dès lors au locataire, qui invoque une telle exception, de démontrer la réalité et la gravité des manquements imputés au bailleur.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que le logement loué présenterait un état de vétusté avancée ou des désordres d’une gravité telle qu’ils le rendraient inhabitable ou dangereux. Il n’est notamment pas établi que le bien serait frappé d’un arrêté d’insalubrité ou de péril.
S’agissant de l’état des lieux d’entrée, en l’absence d’un tel document, le logement est présumé avoir été délivré en bon état de réparations locatives, conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil.
Par ailleurs, les deux constats de commissaire de justice produits par le locataire mettent en évidence, de manière générale, un logement en bon état d’entretien, nonobstant l’existence de certains désordres ponctuels qui ne présentent pas un caractère de gravité suffisant.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante en ce sens que l’exception d’inexécution ne peut être valablement invoquée que dans l’hypothèse où les manquements du bailleur rendent le logement inhabitable ou portent atteinte à la sécurité des occupants.
Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Dès lors, les désordres allégués, à les supposer établis, ne sauraient en aucun cas justifier que le locataire se fasse justice à lui-même en cessant unilatéralement de régler les loyers dus.
En conséquence, l’exception d’inexécution soulevée par le locataire sera rejetée.
Il s’ensuit que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 février 2025 est régulier et produit ses effets.
Enfin, le locataire échoue à démontrer la mauvaise foi du bailleur, laquelle ne se présume pas.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [K] [W] épouse [S] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux
Attendu que la bailleresse forme, à titre subsidiaire, une demande visant à faire constater l’expiration du bail et à titre très subsidiaire, une demande de résiliation judiciaire dudit bail ;
Mais attendu que la résiliation du bail étant d’ores et déjà acquise par le jeu de la clause résolutoire, ces demandes subsidiaires sont devenues sans objet ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef ;
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [K] [W] épouse [S] verse aux débats les pièces nécessaires démontrant qu’à la date de l’audience, M. [T] [O] lui devait la somme de 198.250 euros (loyer de janvier 2026 inclus), soustraction faite des frais de procédure et du dépôt de garantie.
M. [T] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 15.250 euros.
En l’espèce, le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant du loyer, il n’y a pas lieu de doubler le montant de cette indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [K] [W] épouse [S] ou à son mandataire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre, ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [T] [O] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur la réparation des préjudices subies par le locataire.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent, d’en assurer l’entretien et de lui garantir une jouissance paisible pendant la durée du bail.
Par ailleurs, conformément aux articles 1231 et 1231-1 du code civil, l’inexécution ou l’exécution tardive d’une obligation contractuelle ouvre droit à réparation du préjudice subi, dès lors que le débiteur a été mis en demeure de s’exécuter.
Sur le préjudice de jouissance :
Il est de jurisprudence constante que le trouble de jouissance subi par un locataire peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des constats de commissaire de justice en date des 27 janvier 2025 et 1er décembre 2025, que M. [O] a subi, durant une partie significative de l’année 2025, un trouble de jouissance résultant, d’une part, de dysfonctionnements affectant le système de chauffage et, d’autre part, de désordres affectant l’évacuation des eaux de douche.
S’il n’est pas établi que ces désordres aient présenté un caractère de gravité exceptionnelle ou qu’ils aient mis en danger la sécurité des occupants, il n’en demeure pas moins qu’ils ont perduré sur plusieurs mois.
En outre, au regard du standing du logement loué et du montant du loyer, il apparaît que les solutions apportées par le bailleur, bien que multiples, n’ont pas permis de remédier de manière rapide et efficace aux désordres constatés.
Les dispositifs de chauffage d’appoint mis à disposition ne peuvent être regardés comme équivalents aux équipements initialement prévus, dès lors qu’ils ne correspondent pas aux caractéristiques du logement et qu’ils engendrent une surconsommation électrique pour le locataire.
Dans ces conditions, le bailleur doit être tenu pour responsable du trouble de jouissance subi par Monsieur [O].
Il y a lieu, en conséquence, de lui allouer 30.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, montant qui est apprécié souverainement par le juge au regard de la durée et de l’intensité des troubles subis.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution.
Il est de principe que la réparation d’un préjudice suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Le préjudice moral, distinct du préjudice matériel, correspond à une atteinte extrapatrimoniale, telle que des troubles dans les conditions d’existence, un stress, une anxiété ou une atteinte à la dignité. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve, tant dans son principe que dans son étendue.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le locataire a subi un préjudice matériel, lequel a été reconnu et indemnisé dans les développements précédents.
Toutefois, s’agissant du préjudice moral invoqué, le locataire sollicite la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 20.000 euros, sans toutefois produire d’éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant de caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du préjudice matériel.
En effet, il n’est justifié par aucune pièce de nature à établir une atteinte autonome aux conditions d’existence du locataire, ni à démontrer l’existence d’un trouble moral d’une intensité telle qu’il justifierait une indemnisation spécifique.
Dans ces conditions, et en l’absence de démonstration d’un préjudice moral distinct et certain, la demande formée à ce titre sera rejetée.
S’agissant des dégradations affectant la porte d’entrée de l’appartement
S’il n’est pas contesté que celles-ci existent, M. [O] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au bailleur.
Il apparaît au contraire que ces dommages relèvent d’une prise en charge au titre de l’assurance du locataire.
La demande indemnitaire formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Par conséquent, Mme [K] [W] épouse [S] sera condamné à payer cette somme de 30.000 euros au défendeur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
5. Sur les demandes relatives au dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [T] [O] sollicite qu’il soit fait injonction au bailleur de démontrer que le dépôt de garantie est conservé dans son intégralité sur un compte distinct.
Toutefois, une telle exigence ne résulte d’aucune disposition légale applicable en matière de baux d’habitation et ne peut découler que d’une stipulation contractuelle expresse.
Or, il ressort du contrat de bail conclu le 19 novembre 2024 et de son avenant du 17 décembre 2024, qu’aucune clause ne prévoit l’obligation pour le bailleur de déposer le dépôt de garantie sur un compte séquestre ou un compte distinct.
Dès lors, cette demande, dépourvue de fondement légal ou contractuel, ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la demande de restitution du dépôt de garantie, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article VII du même contrat de bail, non contrarié par son avenant, le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite des sommes restant dues au bailleur ou dont celui-ci pourrait être tenu responsable du fait du locataire.
En l’espèce, il n’est pas établi que les conditions de restitution du dépôt de garantie soient réunies, et notamment que les lieux aient été restitués et les clés remises.
Dans ces conditions, la demande de restitution du dépôt de garantie apparaît prématurée.
Elle sera en conséquence rejetée.
6. Les demandes de travaux à réaliser dans les lieux sous astreinte et de requalification du contrat.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, M. [O] sollicite qu’il soit fait injonction à la bailleresse, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de réaliser l’ensemble des travaux nécessaires dans le logement afin de remédier aux désordres allégués.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat de bail conclu le 19 novembre 2024 a été résilié à la date du 5 avril 2025.
Dès lors, à compter de cette résiliation, M. [O] ne dispose plus d’aucun droit à la jouissance des lieux, ni d’aucune qualité à agir aux fins d’obtenir la réalisation de travaux dans un logement qu’il n’occupe plus juridiquement.
En l’absence d’intérêt à agir actuel et légitime, sa demande d’injonction de faire, sous astreinte, ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de requalification du contrat de bail et les demandes subséquentes
M. [O] sollicite également la requalification du contrat de location de résidence secondaire meublée en date du 17 décembre 2024, en bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant, ce contrat de bail ayant été résilié depuis le 5 avril 2025, une telle demande est désormais dépourvue d’objet.
Il en va de même de l’ensemble des demandes subséquentes se rattachant à l’exécution dudit bail.
Ces demandes seront en conséquence déclarées sans objet.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’acte introductif d’instance du 17 avril 2025 est régulier sur le fond et sur la forme,
DIT que le commandement délivré le 04 février est régulier et produit ses effets.
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 novembre 2024 entre Mme [K] [W] épouse [S], d’une part, et M. [T] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] – à [Localité 1] en duplex (6ème étage) avec place de parking (lot n° 47) sis [Adresse 3] à [Localité 1] est résilié depuis le 5 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [T] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [T] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] – à [Localité 1] en duplex (6ème étage) avec place de parking (lot n° 47) sis [Adresse 3] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [T] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 15.250 euros (quinze mille deux-cent-cinquante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire visant à faire constater l’expiration du bail et la demande à titre très subsidiaire visant à la résiliation judiciaire du bail, celles-ci étant devenues sans objet ;
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à Mme [K] [W] épouse [S] la somme de 198.250 euros (cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 sur la somme de 15.620 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 45960 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Mme [K] [W] épouse [S] à payer à M. [T] [O] la somme de 30.000 euros (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04456 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X6X
DEBOUTE M. [T] [O] pour le surplus de ses demandes de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Mme [K] [W] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE M. [T] [O] de ses demandes au titre du dépôt de garantie,
DEBOUTE M. [T] [O] de ses demandes au titre de l’injonction à sa bailleresse afin de réaliser des travaux,
DEBOUTE M. [T] [O] de sa demande tendant à une requalification du bail du 19 novembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE Mme [K] [W] épouse [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 février 2025 et celui de l’assignation du 17 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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