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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 juin 2025, n° 24/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JEAN-PIMOR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRI
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître JEAN-PIMOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0017
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BOY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0701
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRI
EXPOSE DU LITIGE
La SA ALLIANZ IARD a versé à Monsieur [Z] [J] la somme de 9112,41 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner Monsieur [Z] [J] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation :
— à lui payer la somme de 9112,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2022
— aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la SA ALLIANZ IARD, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et sollicite le rejet des prétentions de Monsieur [Z] [J].
Monsieur [Z] [J], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— le cantonnement de la restitution à la somme de 7572,41 euros ;
— la condamnation de la SA ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-3 du même code précise que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Sur le fondement de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
L’article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, il est constant que la SA ALLIANZ IARD a versé à Monsieur [Z] [J] la somme de 9112,41 euros. Ce versement a été réalisé sur le fondement d’un contrat d’assurance souscrit par Monsieur [I] [J]. Cependant, il est constant que le père de Monsieur [Z] [J], également nommé Monsieur [I] [J], ne disposait pas d’un tel contrat d’assurance. Cette homonymie est à l’origine de l’erreur commise par la SA ALLIANZ IARD. Monsieur [Z] [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SA ALLIANZ IARD distincte de cette simple erreur. La répétition de l’indu repose nécessairement sur une erreur, la réduction sollicitée ne peut résulter que de la démonstration d’une faute, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte du courrier électronique que Monsieur [Z] [J] a payé des frais de succession supplémentaires en raison de la perception de cette somme de 9112,41 euros :
— 1500 euros au titre des droits de succession,
— 40 euros au titre des frais d’acte notarié.
S’agissant des droits de succession réglés, Monsieur [Z] [J] peut solliciter le remboursement de ces sommes auprès de la direction générale des finances publiques. En effet, les droits ont été calculés sur les sommes perçues, lesquelles n’étaient pas dues à la succession. Monsieur [Z] [J] ne démontre pas avoir tenté vainement cette démarche. Cette somme ne saurait être déduite de l’obligation de restitution de Monsieur [Z] [J].
En revanche, il résulte de la déclaration du notaire que Monsieur [Z] [J] a payé, en raison de la somme indûment perçue, la somme de 40 euros au titre des frais d’acte notarié. Cet acte a été établi de sorte que Monsieur [Z] [J] ne peut en obtenir le remboursement. Il convient donc de déduire la somme de 40 euros des sommes dues.
Par conséquent, Monsieur [Z] [J] est condamné à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 9072,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure, la SA ALLIANZ IARD ne justifiant pas de la réception de la première mise en demeure invoquée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [J], qui perd le procès, est condamné aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, eu égard à la situation respective des parties et à l’objet du litige, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 9072,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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