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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 21/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
Affaire :
Société [12]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 21/00472 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FZ3Q
Décision n°25/424
Notifié le
à
— Société [12]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL [13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [V] [U]
ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [K]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [12]
[Adresse 4]
”[Adresse 10]”
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [D], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 24 Septembre 2021
Plaidoirie : 14 Octobre 2024
Délibéré : 7 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] a été employé par la SAS [12] en qualité de technicien-injection à partir du 23 juin 1983. Le 6 novembre 2020, il a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [8] (la [9]). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 6 novembre 2020 par le Docteur [Y] et objective une rupture du sus-épineux de l’épaule gauche. Après enquête administrative, la [9] a notifié le 22 mars 2021 à la société [12] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n°57.
La société [12] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] par courrier daté du 25 mai 2021. En l’absence de réponse, par requête remise le 24 septembre 2021 au greffe de la juridiction, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 14 octobre 2024.
A cette occasion, la société [12] soutient oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
A titre principal, dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [N] le 20 mars 2020 lui est inopposable, A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec la lésion initiale provoquée par la maladie et la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie ou à partir de laquelle ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, Condamner la [9] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, l’employeur explique que le salarié n’a pas contracté la maladie dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il précise que la lésion n’a pas été objectivée au moyen d’une IRM. Il ajoute que son salarié n’était pas exposé au risque prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et ne réalisait pas les tâches prévues par ce tableau. Il en déduit que la caisse ne pouvait prendre en charge la maladie sans solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Subsidiairement, la société [12] explique être fondée à contester l’imputabilité des arrêts pris en charge au titre de la maladie en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation. Elle explique qu’en l’absence de communication de ces éléments, la preuve d’une continuité de soins et symptômes n’est pas rapportée et la présomption d’imputabilité ne peut lui être opposée par la caisse.
La [9] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [12] de sa demande principale et explique qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une consultation sur pièces.
A l’appui de cette demande, elle explique que la fiche colloque qui reprend l’avis de son médecin-conseil permet de prouver que la maladie a été diagnostiquée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. S’agissant de l’exposition aux risques, la caisse explique que l’enquête administrative qu’elle a réalisée a permis d’établir que Monsieur [R] [N] réalisait les tâches prévues par le tableau. Elle explique que l’interrogation du responsable d’atelier de la société [12] a permis d’accréditer les déclarations du salarié et d’invalider celles de l’employeur s’agissant des tâches réalisées. En réponse à la demande subsidiaire, la caisse après avoir rappelé la présomption d’imputabilité expose que « compte-tenu des éléments du dossier », elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [9] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de la société [12] :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11].
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il importe de rappeler que la date de première constation médicale de la maladie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi (article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale in fine). Dès lors, il est inexact pour l’employeur de soutenir qu’une IRM a nécessairement été réalisée, ou aurait dû l’être, le 20 mars 2020, date de première constatation médicale retenue par le médecin prescripteur et confirmée par le médecin-conseil de la caisse.
Il est constant que l’IRM, qui constitue un élément de diagnostic de la maladie, ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise et qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier d’instruction constitué par les services administratifs de la caisse (En ce sens : Cass 2e Civ., 8 oct. 2020, n°19-18.799 ; 12 nov. 2020, n° 19-21.048). Dès lors, la société [12] ne peut tirer argument de l’absence de communication de cet élément médical.
Il résulte du certificat médical initial établi par le Docteur [Y] qu’une IRM a été réalisée et a permis d’établir une rupture du sus épineux de l’épaule gauche. Il apparaît à la lecture de la fiche de colloque médico-administratif que le Docteur [M], médecin-conseil de la caisse, a confirmé que la maladie avait été diagnostiquée au moyen d’une IRM réalisée le 23 juin 2020.
La caisse démontre donc que Monsieur [R] [N] a été affecté d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] comme le prévoit le tableau 57 des maladies professionnelles.
L’examen des questionnaires remplis tant par l’employeur que par le salarié montre que ce dernier réalisait des mouvements ou adoptait des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien et réalisait des mouvements ou adoptait des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien notamment lorsqu’il procédait au bridage et au débridage des moules, au nettoyage des trémies, au réglage de la presse ainsi que lors de l’installation des queues d’éjection ou de la mise en place des périphériques et des postes opérateurs. Il est donc établi que Monsieur [R] [N] était exposé au risque prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
S’agissant des tâches réalisées, les questionnaires ne permettent pas d’appréhender le temps passé à réaliser ces tâches, Monsieur [R] [N] considérant qu’il les réalise plus de trois jours par semaine pendant plus de deux heures s’agissant des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et entre une et deux heures s’agissant des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 90° et la société [12] estimant que son salarié réalise de tels gestes et adoptent de telles postures plus de trois jours par semaine pendant une à deux heures s’agissant des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et entre un à trois jours et moins d’une heure s’agissant des gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 90°. Cependant, il résulte de l’audition de Monsieur [E], responsable d’atelier de la société [12], que Monsieur [R] [N], quatre jours par semaine était amené à avoir les bras décollés du corps à un angle supérieur à 60 ° pendant deux heures et vingt-cinq minutes par jour et à un angle supérieur à 90° pendant une heure par jour. Le tribunal relève que dans le cadre de son audition, Monsieur [E] a effectué des déclarations particulièrement circonstanciées en minutant le temps passé pour chaque opération et que les opérations mentionnées par le chef d’atelier correspondent aux activités déclarées par l’employeur dans le cadre de son questionnaire.
Il est donc établi par la caisse que Monsieur [R] [N] réalisait les tâches prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition au risque ne sont pas critiquées par la société [12].
Dans ces conditions, la société [12] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire de la société [12] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à la maladie professionnelle de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite de cette maladie, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque la maladie a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de la maladie professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [9] produit le certificat médical initial du 6 novembre 2020 ne prescrivant que des soins au salarié jusqu’au 6 février 2021. Dès lors, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité en l’absence d’arrêt de travail initialement prescrit.
En l’absence de production des certificats médicaux, il n’est pas établi que les arrêts prescrits à Monsieur [R] [N] trouvent leur cause totalement en dehors du travail. Il existe en revanche un doute sur cette imputabilité justifiant le recours à une mesure d’instruction qui sera ordonnée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [12] recevable,
DEBOUTE la SAS [12] de sa demande principale,
Avant dire droit pour le surplus,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces, dans les conditions prévues aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [R] [J], demeurant [Adresse 5], avec mission de, après avoir convoqué la [6] et la SAS [12] et leurs conseils :
Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [R] [N] notamment celui en possession du service médical de la [7] en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,Prendre tous renseignements utiles auprès de ce même service,Fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine la maladie professionnelle du 20 mars 2020,Déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés, même partiellement, par la maladie professionnelle du 20 mars 2020,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations l’expert avisera le président du pôle social en charge du contrôle de la mesure d’instruction,
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties (médecin-conseil pour l’employeur) en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois semaines,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui aura été faite par le régisseur du versement de la provision,
RAPPELLE que par application combinée des articles 173 du code de procédure civile et R 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale, l’expert doit adresser copie de son rapport à l’organisme de sécurité sociale et au médecin mandaté par l’employeur,
DÉSIGNE le magistrat qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que la SAS [12] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance dans le délai d’un mois de la notification du jugement la somme de 800,00 euros,
RAPPELLE qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, en application de l’article 280 du code de procédure civile, l’expert doit en aviser le juge chargé du contrôle sans délai, pour solliciter la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
DIT que l’affaire sera remise au rôle à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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