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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00865 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIVI
Maître Chloé RIVIERE de la SELAS RIVIERE-MESTRE
Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DIRECT MOTORS, immatriculée sous le numéro du RCS de [Localité 3] sous le n°890 256 662, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Chloé RIVIERE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00865 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIVI
Maître Chloé RIVIERE de la SELAS [Localité 4]-MESTRE
Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession du 1er août 2023, la société DIRECT MOTORS a acquis auprès de Monsieur [D] [C] un véhicule d’occasion de marque AUDI A4 break, immatriculé DV 185 QE, 1ère immatriculation le 1er août 2011, moyennant le prix de 8 000 €.
Ce véhicule a été revendu en octobre 2023 à Monsieur [U] [P] moyennant le prix 12.157€.
Arguant de désordres sur le véhicule, Monsieur [U] [P] a assigné en référé-expertise la société DIRECT MOTORS par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024.
Par ordonnance RG 24/00748, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [F] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la société DIRECT MOTORS a assigné Monsieur [D] [C] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, déclarer communes et opposables à Monsieur [D] [C] l’ordonnance de référé du 5 février 2025 (RG n°24/00748), ainsi que les opérations d’expertise de Monsieur [F] [H] et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette audience, la société DIRECT MOTORS a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus amples exposés des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [D] [C] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il formule protections et réserves d’usage sur le principe de sa responsabilité et entend voir laisser les frais d’expertise à la charge de Monsieur [P] et réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance RG n°24/00748 contradictoire rendue le 5 février 2025, la présente juridiction des référés a ordonné une expertise judiciaire du véhicule AUDI A4 break, immatriculé DV 185 QE, 1ère immatriculation le 1er août 2011 et désigné à cet effet, Monsieur [F] [H], expert inscrit près la Cour d’Appel de [Localité 3].
La société DIRECT MOTORS justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats des opérations d’expertise en cours.
Le 1er aout 2023 la société DIRECT MOTORS a acquis auprès de Monsieur [D] [C] un véhicule d’occasion litigieux avant de le revendre deux mois plus part à Monsieur [U] [P] qui a fait état d’une surconsommation d’huile.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société DIRECT MOTORS de rendre communes et opposables à Monsieur [D] [C] les dispositions de l’ordonnance de référé du 5 février 2025 (RG n°24/00748) et les opérations d’expertises subséquentes.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de la société DIRECT MOTORS.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DIT que les dispositions de l’ordonnance RG n°24/00748 contradictoire rendue le 5 février 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes ainsi que les opérations d’expertises subséquentes sont communes et opposables à Monsieur [D] [C] qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue à Monsieur [D] [C] et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [F] [H]) ;
LAISSE les dépens à la charge de la société DIRECT MOTORS ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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