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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 mars 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DOSSIER : N° RG 25/00284 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWXA
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEURS
Madame [N] [O] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
Monsieur [G] [W]
nés le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (CAMEROUN)
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Rui RESENDE GOMES, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 702
DÉFENDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96 et Me Christofer CLAUDE, avocat plaidant au Barreau de PARIS
Substituée par Me Clarisse CARNIEL
ACTE INITIAL DU 13 Janvier 2025
reçu au greffe le 17 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Gueilhers
Copie certifiée conforme à : Me Resende Gomes + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 mars 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 29 Janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 7 mai 2024, une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur les biens appartenant à Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] à la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 29 avril 2024 pour garantir le paiement de la somme de 133.902,08 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] (ci-après les époux [W]) ont assigné la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025.
Aux termes de leur assignation modifiée à l’audience, Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société CEGC,A titre subsidiaire, ordonner la réduction de l’hypothèque judiciaire sur le seul bien litigieux, Condamner la CEGC à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) demande au juge de l’exécution de :
A titre principal, débouter Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ». Le juge examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il « incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ».
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Sur la créance apparente
Les époux [W] soulignent qu’ils ont obtenu de leur créancier une autorisation de prolonger leur crédit relais ce qui vient en contradiction avec l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
La CEGC se prévaut d’une quittance de règlement par laquelle le créancier initial des époux [W], la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, reconnait avoir reçu de la CEGC la somme de 133.902,08 euros. La CECG a ainsi garantie le prix des époux [W] et rappelle que ces derniers en ont été avisés. Elle explique que sa créance est ainsi fondée et la prolongation du prêt relais entre les époux et leur banque, ne peut lui être opposée. D’ailleurs, elle précise que ce nouveau prêt ne pourrait être garanti par elle.
En l’espèce, l’existence d’une créance de la CEGC à l’égard des époux [W] n’est pas valablement contestée. Ainsi, l’apparence de créance est fondée.
Sur les menaces de recouvrement
Les époux [W] rejettent l’argument d’un péril concernant leur patrimoine puisque celui-ci a été accru. Ils précisent qu’étant fichés à la Banque de France, ils ne peuvent contracter de nouveaux crédits mettant en péril leur patrimoine. Ils justifient avoir mis en vente leur bien situé [Adresse 4].
La CEGC rappelle que la mise en vente d’un immeuble ne constitue pas un gage de remboursement sérieux pour la caution, qui a désintéressé la banque, en l’absence de garantie hypothécaire. Elle souligne que les débiteurs n’ont pas donné suite aux différentes mises en demeure envoyées et se sont déjà montrés défaillants dans le remboursement du prêt litigieux. Enfin, elle précise que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire lui permet de bénéficier d’un rang pour s’assurer d’être payée sur le prix de vente du bien.
En l’espèce, les époux [W] admettent que leurs liquidités ne permettent d’assumer le remboursement de leur prêt, d’autant plus qu’ils ne contestent pas ne pas avoir effectué de nouveaux versements. L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est une mesure proportionnée pour garantir le paiement de leur dette, cette dernière étant née d’un achat immobilier. Ainsi, les menaces de recouvrement sont réelles.
Par conséquent, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est légitime.
Sur la demande de réduction de l’hypothèque judiciaire
Les époux [W] demande la réduction de l’hypothèque sur le seul bien litigieux, sa valeur étant suffisante pour veiller sur les droits du créancier.
Oralement, le conseil de la CEGC s’oppose à cette demande, faisant valoir que la valeur du bien ne dépasse pas un certain seuil par rapport à la créance. Elle souligne que le bien est mis en vente à 160.000 euros, alors que sa créance est d’environ 140.000 euros.
La demande des époux [W] n’apparait pas valablement soutenue dès lors que le créancier dispose d’une liberté pour pouvoir s’assurer du règlement de sa créance, qu’il s’agit d’une inscription provisoire et que la dette est provisoirement évaluée à 133.902,08 euros.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W], partie perdante, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés solidairement aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de l’inscription judiciaire d’hypothèque provisoire réalisée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) contre les biens de Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] selon bordereau du 7 mai 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] de réduction de l’inscription judiciaire d’hypothèque provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] à payer à La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Mars 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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