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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 25/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.D.C. [Adresse 1] c/ [A], [F]
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 25/02516 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQAF
Grosse délivrée
à Me Laurent POUMAREDE
Expédition délivrée
à Me Nicolas DONNANTUONI
Monsieur [K] [F]
le
DEMANDERESSE:
S.D.C. VILLA SAINT PIERRE
Représenté par le Cabinet TABONI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [L] [A]
né le 21 Février 1991 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [F]
né le 09 Septembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [A] est propriétaire du lot n°40 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1], sis à [Adresse 5].
Il a donné ce logement à bail d’habitation à Monsieur [K] [F] selon acte sous seing privé du 1er février 2020, pour une durée d’un an renouvelable sous tacite reconduction.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE se plaint de troubles anormaux du voisinages occasionnés dans la copropriété par Monsieur [K] [F] et de l’inertie de Monsieur [L] [A] pour mettre fins aux troubles reprochés à son locataire.
C’est la raison pour laquelle, syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet TABONI FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE, a par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, fait assigner Monsieur [L] [A] et Monsieur [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 27 novembre 2025 à 15 heures aux fins notamment, au visa des articles 1341-1 et 1729 du code civil de prononcer la résiliation du bail d’habitation signé entre Monsieur [L] [A] et Monsieur [K] [F], statuer sur ses conséquences et condamner ces derniers au paiement de la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 février 2026 à 14 heures,
A l’audience du 10 février 2026,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté, se réfère expressément à ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
— Lui donner acte du retrait de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion de corps et de bien de Monsieur [K] [F] en l’état de la résiliation amiable du bail à effet du 1er février 2026,
— Débouter Monsieur [L] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Monsieur [L] [A] et Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner in solidum Monsieur [L] [A] et Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [A], représenté, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
A titre principal :
— Prendre acte de la résiliation du bail d’habitation le 31 janvier 2026,
En tout état de cause :
— Déclarer irrecevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit,
Reconventionnellement :
— L’exonérer de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au paiement de la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.
Monsieur [K] [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et régulièrement avisé par le greffe du renvoi de l’affaire à l’audience du 10 février 2026,
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaït pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il ressort du dossier que le bail d’habitation signé le 1er février 2020 entre Monsieur [L] [A] et Monsieur [K] [F] a été résilié le 31 janvier 2026. Cette résiliation n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] lequel n’a pas maintenu ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion de Monsieur [K] [F] dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 10 février 2026.
La juridiction prendra donc acte de cette résiliation.
Sur l’autorisation d’ester en justice du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 de ce code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 de ce même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Conformément aux dispositions de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Monsieur [L] [A] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE quant à sa demande en dommages et intérêts dès lors qu’il n’est pas démontré que ce dernier a été expressément autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour solliciter des dommages et intérêts dans le cadre de la présente instance.
Il est en effet exact, à la lecture du procès-verbal d’assemblée générale du 12 décembre 2023 versé aux débats que le syndicat des copropriétaires a seulement été autorisé à ester en justice afin de « demander la résiliation des baux au travers de l’action oblique » et qu’il n’a pas été autorisé à solliciter en justice l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, le bail d’habitation signé le 1er février 2020 entre Monsieur [L] [A] et Monsieur [K] [F] ayant été résilié le 31 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires n’a pas sa maintenu sa demande en résiliation du bail, devenue sans objet.
Il a néanmoins maintenu sa demande en dommages et intérêts aux termes de ses conclusions déposées à la dernière audience du 10 février 2026.
Or, cette demande outrepasse l’objet de l’autorisation d’ester en justice donnée au syndic par l’assemblée des copropriétaires laquelle ne portait que sur la résiliation du bail d’habitation.
La demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [L] [A] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE au paiement de la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice.
Le droit d’ester en justice est un droit fondamental dont l’exercice ne peut dégénérer en abus que s’il est mis en œuvre avec légèreté blâmable ou obéit à une intention malicieuse ou malveillante. Une perception erronée de ses droits ne peut en aucun cas dégénérer en abus.
En l’espèce, l’intention frauduleuse du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] n’est pas établie. En effet, bien que la juridiction ait considéré sa demande en dommages et intérêts irrecevable, il pouvait légitimement croire au succès de celle-ci,une perception erronée de ses droits ne pouvant constituer un abus de droit d’ester en justice, lequel droit constitue un droit fondamental.
Monsieur [L] [A] sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à Monsieur [L] [A] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
PREND ACTE de la résiliation du bail d’habitation signé le 1er février 2020 entre Monsieur [L] [A] et Monsieur [K] [F] à la date du 31 janvier 2026 ;
DECLARE la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet TABONI FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet TABONI FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet TABONI FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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