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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 janv. 2026, n° 22/08470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08470 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/08470 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCJ5
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[S]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [J] [N] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [V] [H] [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08470 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCJ5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Morgane REVEL, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[J] [N] [M]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (Yonne)
Et de
[G], [V], [H], [O] [S]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 1999 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Autorise Madame [J] [N] [M] à faire usage du nom de “[S]”;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du divorce au 29 juin 2018 ;
Fixe à la somme de QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EUROS (95.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [G] [S] à Madame [J] [N] [M], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
En ce qui concerne les enfants :
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant mineur seront déterminées à l’amiable entre les parties ;
Étant rappelé que par principe :
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique ;
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans leurs effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge ;
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
Dit que les frais de scolarité, en ce compris les frais de logement d'[K] à [Localité 14], seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
Supprime la prise en charge du remboursement du prêt étudiant de [C] [S] par Monsieur [G] [S], avec effet rétroactif au 16 novembre 2025 ;
Supprime la contribution de Monsieur [G] [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [S], avec effet rétroactif au 16 novembre 2025 ;
Rejette la demande de versement direct de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [K] entre les mains de celle-ci ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de :
* [K] [S], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 15] (Gironde),
* [X] [S], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15] (Gironde)
* [R] [S], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 15] (Gironde)
que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400€) par mois et par enfant, soit la somme totale de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08470 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCJ5
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant mineur, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à hauteur de QUARANTE MILLE EUROS (40.000€) à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée ;
Dit que Madame [J] [N] [M] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande de Madame [J] [N] [M] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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