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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 avr. 2026, n° 26/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01984 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQKC
ORDONNANCE DU 19 Avril 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR [A] DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sylvie PRATS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Jacqueline MENIKER, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Avril 2026 à 14h37 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01984 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQKC présentée par Monsieur [A] PREFETE DE L’HERAULT et concernant
Monsieur [G] [B] [Y]
né le 17 Septembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [G] [B] [Y] le 18 Avril 2026 à 14h37 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 19 mars 2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 mars 2026 et notifié le 30 mars 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mars 2026 notifiée le même jour à 07h52
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [L] [T], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [M] [F]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare
In limine litis, Me [Z] [R] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Il y a un certain nombre de pièces qui auraient été transmises par Forum Refugiés en l’état il n’est pas possible de justifier du domicile [Adresse 1] à [Localité 2] et pas plus de l’identité de son épouse et de ses deux enfants et une situation très particulière pour M. [Y] et je vous laisseraai apprécier par rappport à la requête de contestation ce qui est indiqué sur la situation d’intégration de M. [Y]
Sur la prolongation j’ai une nullité Article R743-2 du CESEDA qui indique que la requête en prolongation faite par la préfecture doit s’accompagner des pièces justificatives utiles qui va vous peremttre de contôler la régularité de la procédure il n’y pas le PV de transport du centre pénitentaire de [Localité 2] jusqu’au CRA de [Localité 3] il est manquant et ça ne vous permet de contôler que M. [Y] a fait l’objet d’un transport dans un horaire et sur une plage régulière qui ne l’aurait pas privé de sa liberté qui n’aurait pas conduit à une détention arbitraire faute de cette possibilté de vérifiaction il y un défaut de pièces justificatives utiles. Je vous demanderai de ne pas prolonger la mesure de rétention de M. [Y].
*****
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [B] [Y].
Sur le PV de transport aucun texte ne prévoit ne rend obligatoire dans les pièces utiles, le CESEDA prévoit en pièces utiles la fiche CRA mise à jour et les différentes ordonnances qui ont été prises dans le cadre, le PV de transport ne l’est pas, aucun caractère obligatoire
Pas de privation de liberté puisque dés le lever d’écrou de l’intéressé, on lui a notifié le placement en rétention les doits sont mis à exécution à l’arrivée au centre de rétention et d’ailleurs on leur renotifie
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [B] [Y].
Sur le fond, Me [Z] [R] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
La personne étrangère déclare : J’ai deux enfants de deux et quatre ans
MOTIFS DE [A] DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
1 – Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté portant placement au CRA
Monsieur [G] [B] [Y] excipe de l’incompétence du signataire de l’arrêté portant placement en rétention administrative. Il ressort de l’examen des pièces que cet acte a été signé par Madame [P] [S], cheffe de la section éloignement et que cette dernière bénéficie d’une délégation de signature suivant arrêté 2026.03.DRCL 0101 du 11 Mars 2026 régulièrement publié. Dans ces conditions, ce moyen de nullité sera écarté.
2 – Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
Monsieur [G] [B] [Y] soutient être marié et père de deux enfants âgés de 2 et 4 ans avec lesquels il vivrait à [Localité 2]. Pour autant il ne produit aucun élément attestant de la réalité de ses déclarations. Dans ces conditions, ce moyen de nullité sera écarté.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aux termes de l’article R 743-2 CESEDA :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Monsieur [G] [B] [Y] excipe de l’absence de PV de transport du entre le CP de [Localité 2] et le CRA de [Localité 3]
En l’espèce, Monsieur [G] [B] [Y] soutient que l’absence de PV de transport ne permet pas de savoir s’il y a eu détention arbitraire.
Monsieur [G] [B] [Y] a fait l’objet le 15 AVRIL 2026 d’un arrêté portant placement en rétention administrative qui lui a été notifié à sa levée d’écrou du CP de [Localité 2] le 17 avril 2026 à 7 heures 52 pour ensuite être conduit au CRA de [Localité 3] où il est arrivé à 9 heures 15 ; outre le fait qu’aucun texte ne prévoit l’exigence de la rédaction d’un procès verbal de transport, le laps de temps séparant la levée d’écrou et l’arrivée au CRA ne peut être considérée comme une détention arbitraire dans la mesure où elle est comptabilisée dans le délai des quatre premiers jours de rétention administratives ; que dans ces conditions ce moyen de nullité sera écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [G] [B] [Y] est dépourvu de document d’identité ou de circulation ; qu’il s’est par le passé soustrait à plusieurs procédures d’éloignement ; qu’il a, par le passé fait une demande d’asile qui a été rejeté sans que Monsieur [G] [B] [Y] fasse appel de cette décision ; qu’il déclare ne pas vouloir repartir en Algérie, que s’il déclare vivre en famille à [Localité 2] il n’en rapporte pas la preuve,; que ses garanties de représentation sont insuffisante ; qu’il a été condamné à aux mois deux reprises par le TC de [Localité 4] et le TC de [Localité 2] ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce qu’ayant déjà été antérieurement reconnu par le consulat d’Algérie à [Localité 4], un vol avait été programmé pour le 17 avril 2026 mais a dû être annulé suite à l’appel interjeté par l’intéressé à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national dont l’examen initialement fixé au 16 avril 2026 à été renvoyé au 24 avril 2026 ; qu’un nouveau départ est prévu pour le 12 mai 2026
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [B] [Y]
né le 17 Septembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 21 avril 2026,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 19 Avril 2026 à
LE GREFFIER [A] PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [B] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [B] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [B] [Y],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [A] PREFETE DE L’HERAULT
le 19 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 19 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ;
le 19 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [G] [B] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Avril 2026 par Sylvie PRATS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [D]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 19 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [A] PREFETE DE L'[X] contre Monsieur [G] [B] [Y]
Procès verbal établi parJacqueline MENIKER , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 19 Avril 2026
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