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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 28 nov. 2024, n° 24/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04522 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42HJ
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2024
Copie certifiée conforme délivrée
à
Copie aux parties délivrée le 28 novembre 2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DE REALISATION,
société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 343 434 882
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Yorik NDONG MBENG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Etienne PEYREFITTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 23 juin 1977, [Z] [B] née [V] a donné à bail à construction aux époux [S] divers terrains d’une surface totale de 4ha 20a 45ca sur une propriété sise à [Adresse 3], [Adresse 6]. Ce bail a été conclu pour une durée de 50 ans à effet du 15 juillet 1977 pour se terminer le 14 juillet 2027.
Par acte authentique du 21 avril 1988, les époux [S] ont cédé leur bail à construction à la SARL Société Immobilière Réalisation (SIR).
[J] [W] née [B] vient aux droits de [Z] [B] née [V].
Selon ordonnance en date du 23 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
— constaté la prescription des loyers dus antérieurement au 01.01.2018
— fixé le loyer annuel applicable pour la période allant de 2021 à fin 2023 à 50.662,80 euros
— condamné la SARL Société Immobilière Réalisation à payer à [J] [W] née [B] la somme de 97.307,02 euros au titre du rappel des loyers indexés depuis le 01.01.18 au 31.12.2023
— condamné la SARL Société Immobilière Réalisation à payer à [J] [W] née [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 18 mars 2024. Appel a été interjeté.
Agissant en vertu de cette décision, [J] [W] née [B] a fait signifier le 8 avril 2024 à la SARL Société Immobilière Réalisation un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 100.430,25 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2024 la SARL Société Immobilière Réalisation a fait assigner [J] [W] née [B] devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
A l’audience du 1er octobre 2024, la SARL Société Immobilière Réalisation a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— à titre principal annuler le commandement aux fins de saisie-vente et lui octroyer un sursis à paiement de deux des sommes réclamées et dire que ce report ne produira pas intérêts
— à titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement assorti d’un sursis qui ne saurait être inférieur à 12 mois en ce compris le capital et les intérêts.
Elle a souligné que [J] [W] née [B] était venue réclamer le paiement de l’arriéré de l’indexation des loyers après 22 années et précisé qu’il avait saisi le juge du fond pour qu’il statue sur le montant des loyers réellement dus par un jugement définitif en se basant sur le montant des loyers réellement stipulés et non en se basant sur des montants inexacts comme l’avait fait le juge des référés. Il a ainsi affirmé qu’eu égard au calcul erroné fait, [J] [W] née [B] ne justifiait pas d’une créance certaine et définitive l’autorisant à delivrer le commandement aux fins de saisie-vente contesté. Elle a ajouté que si elle présentait un résultat financier bénéficiaire ces résultats ne lui permettaient pas de s’acquitter de la somme réclamée par [J] [W] née [B], et ce dans une conjoncture économique complexe compte tenu de la crise du secteur immobilier et qu’elle risquait ainsi une cessation des paiements.
Par conclusions réitérées oralement, [J] [W] née [B] a demandé de
— débouter la SARL Société Immobilière Réalisation de ses demandes
— condamner la SARL Société Immobilière Réalisation à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à suporter les dépens.
Elle a fait valoir que la SARL Société Immobilière Réalisation multipliait les procédures dilatoires pour échapper à ses obligations contractuelles et bénéficier de loyers d’un montant plus faible que celui dû contractuellement pendant 17 ans. Elle s’est opposée aux demandes de sursis et de délais de paiement (laquelle n’avait à aucun moment été formulée préalablement) affirmant qu’aucun élément n’attestait de difficultés sérieuses et qu’en toute hypothèse la suspension de l’obligation de paiement n’était pas fondée. Elle a ajouté qu’elle s’inquiétait de la gestion erratique du preneur à bail qui ne permettait pas une mise en location de nombreux espaces et qu’elle manquait à son obligation d’entretien des locaux.
MOTIFS
Il est constant qu’au visa des dispositions de l’article R 121-1 du code de procédure civile le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; qu’il lui appartient au contraire de prendre les mesures propres à assurer l’exécution effective d’une décision de justice, et non à se comporter comme un organe de recours ; que toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce et premièrement, il est constant que
— la SARL Société Immobilière Réalisation n’a pas saisi le le Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 2] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et que le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’un titre exécutoire
— [J] [W] née [B] était bien munie du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SARL Société Immobilière Réalisation exigé par l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisant à délivrer le commandement aux fins de saisie-vente litigieux.
Deuxièmement, la SARL Société Immobilière Réalisation produit au soutien de sa demande de délais de paiement l’impôt sur les sociétés 2023 et une attestation établie par son expert comptable de laquelle il résulte que sa situation financière est juste à l’équilibre et que sa trésorerie est positive de 11.232 euros et qu’elle sera dans l’incapacité de faire face à une condamnation de 100.00 euros avec paiement immédiat.
Troisièmement, la situation financière de [J] [W] née [B] n’est pas renseignée. Ses besoins sont donc ignorés.
Il en résulte que la SARL Société Immobilière Réalisation sera déboutée de ses demandes tendant à annuler le commandement aux fins de saisie-vente et de sursis à paiement mais sera autorisée à s’acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités d’un montant de 4.184 euros.
La mesure étant favorable à la SARL Société Immobilière Réalisation elle supportera la charge des dépens.
La SARL Société Immobilière Réalisation, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [J] [W] née [B] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute la SARL Société Immobilière Réalisation de sa demande tendant à annuler le commandement aux fins de saisie-vente et de sa demande de sursis à paiement ;
Dit que la SARL Société Immobilière Réalisation pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 4.184 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Condamne la SARL Société Immobilière Réalisation aux dépens ;
Condamne la SARL Société Immobilière Réalisation à payer à [J] [W] née [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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