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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 1er juil. 2024, n° 23/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Jugement INVALPage sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 23/583
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [W]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [P] [H]
9 clos du Bourg Sud 45410 Artenay
Sous mesure d’habilitation familiale générale d’assistance de Mme [K] [H] [E] selon ordonnance du juge des tutelles du 29/05/19
comparant et assisté par Maître AOUAR
DEFENDEUR :
le Conseil Départemental du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparant ni représenté
A l’audience du 17 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 9 décembre 2023, M. [P] [H], né le 14 août 1987, a contesté les décisions implicites de rejet nées suite au silence de deux mois conservé par le conseil départemental du Loiret, lequel avait été saisi d’un recours administratif préalable obligatoire le 16 août 2023 à l’encontre des décisions prises le 22 juin 2023 et refusant le versement correspondant aux aides humaines, techniques et exceptionnelles accordées par la maison départementale de l’autonomie du Loiret dans le cadre de la prestation de compensation du handicap au motif qu’il conviendrait en l’espèce de privilégier le système assurantiel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024.
M. [H], représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler les trois décisions du 22 juin 2023, de condamner le conseil départemental à verser les montants correspondant aux aides accordées par la MDA, de condamner le conseil départemental à verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de son client, de condamner le conseil départemental à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la maison départementale de l’autonomie ne comparaît pas ni personne pour elle.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans les temps et délais et sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le versement des aides
L’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. — Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
III. — Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. »
L’article R245-40 du code de l’action sociale et des familles énonce : « Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale. »
L’article R245-2 du même code prévoit : « Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
Pour l’élément mentionné au 5° de l’article L. 245-3, l’arrêté du ministre fixe un montant et, en cas de versement mensuel, un tarif forfaitaire. »
Il résulte de ces dispositions que la loi a prévu que seule une prestation de même nature, que celle de la prestation de compensation du handicap, versée après ouverture d’un droit au titre d’un régime de sécurité sociale peut venir s’imputer sur celle-ci.
Il en résulte que les sommes versées à un autre titre, et en particulier au titre du mécanisme assurantiel, dont bénéficierait la personne handicapée, ne peuvent avoir pour effet ni de réduire son droit à prestation au titre du régime général de sécurité sociale, ni de l’exclure.
En l’espèce, M. [P] [H] conteste les décisions du conseil départemental du Loiret de refuser verser les aides accordées par la maison départementale de l’autonomie dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. Le conseil départemental du Loiret a en effet notifié au requérant, par courriers du 22 juin 2023, son refus de verser les sommes correspondant à la PCH aide humaine, à la PCH aides techniques et à la PCH charges exceptionnelles au motif que cette indemnisation serait assurantielle en vertu de l’article R245-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il sera rappelé que :
— la PCH aide humaine a été accordée à Monsieur [H] par décision de la MDA du Loiret pour une durée de 10 ans à compter du 1er octobre 2022 par décision du 19 juin 2023 et représente un montant mensuel de 265,60€ ;
— la PCH aides techniques a été accordée à Monsieur [H] par décision de la MDA du Loiret pour une durée de 10 ans à compter du 1er octobre 2022 par décision du 19 juin 2023 et représente un montant mensuel de 3,99€ ;
— la PCH charges exceptionnelles a été accordée à Monsieur [H] par décision de la MDA du Loiret pour une durée de 10 ans à compter du 1er octobre 2022 par décision du 19 juin 2023 et représente un montant mensuel de 50€.
Au regard des textes précités, il y a lieu de considérer que c’est à tort que le Conseil départemental du Loiret a refusé le versement des aides humaine, techniques et pour le financement de charges exceptionnelles pourtant accordées à Monsieur [H] au titre de la PCH, prestation à laquelle il ouvrait droit.
Il sera au surplus souligné que si le Conseil départemental du Loiret a opposé à Monsieur [H] l’existence d’un mécanisme assurantiel, il n’est établi par aucune pièce du dossier que le requérant bénéficierait effectivement d’un tel mécanisme, lequel n’aurait en tout état de cause pas pu faire échec au versement des différentes composantes de la PCH lui ayant été régulièrement accordées.
Les trois décisions querellées du 22 juin 2023 seront donc infirmées et le conseil départemental condamné à verser les montants correspondant et ce rétroactivement à compter de leur date de prise d’effet, soit le 1er octobre 2022.
Sur les dommages intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
En l’espèce, le refus non fondé en droit du conseil départemental de verser les aides accordées par la maison départementale de l’autonomie ayant contraint le demandeur à saisir le présent tribunal pour faire valoir ses droits, le plongeant dans une situation de vulnérabilité et entraînant un retentissement anxieux, il lui sera alloué une somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le conseil départemental du Loiret, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il y a également lieu de faire partiellement droit à la demande de M. [P] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la maison départementale de l’autonomie au paiement d’une somme de 300 euros à ce titre.
Enfin, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [P] [H],
INFIRME les trois décisions rendues le 22 juin 2023 par le conseil départemental du Loiret,
CONDAMNE le conseil départemental du Loiret à verser les aides accordées par la maison départementale de l’autonomie concernant les aides humaines, techniques et exceptionnelles attribuées au titre de la prestation de compensation du handicap, et ce rétroactivement depuis la date d’ouverture de ce droit soit le 1er octobre 2022,
CONDAMNE le conseil départemental du Loiret au paiement à M. [P] [H] d’une somme, de 1500 euros au titre de dommages intérêts,
CONDAMNE le conseil départemental du Loiret aux dépens de l’instance,
CONDAMNE le conseil départemental du Loiret à payer à M. [P] [H] une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN E. FLAMIGNI
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