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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01353 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPAE
Code NAC : 70C
AFFAIRE : CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION [Localité 9] ILE DE FRANCE C/ [H], [I], [W] [K], [Z] [H], [J] [U], [O] [C], [F] [E], [L] [K], [R] [K], [G] [K], [Y] [K], [B] [A], [D] [A], M et Mme [I], Mme [P], M et Mme [H]
DEMANDERESSE
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION [Localité 9] ILE DE FRANCE, organisme consulaire, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe CABANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 262, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
DEFENDEURS
Monsieur [H], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Madame EPOUSE [H], demeurant [Adresse 4]
Partie défaillante
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Monsieur [I], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Madame EPOUSE [I], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Madame [D] [A], demeurant [Adresse 2]
Partie défaillante
Madame [P], demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public Chambre de commerce et d’industrie de région [Localité 9] Ile de France est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 6].
Par actes de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, l’établissement public Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile de France a fait assigner en référé Madame [D] [A], Monsieur [B] [A], Madame [W] [K], Monsieur [G] [K], Madame [Y] [K], Monsieur [L] [K] et Madame [R] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises afin de permettre l’assignation des parties qui n’avaient pas été valablement assignées.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, l’établissement public Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile de France a fait assigner en référé Monsieur et Madame [I], Monsieur [O] [C], Monsieur [J] [U], Madame [F] [E], Madame [P], Monsieur [Z] [H], et Monsieur et Madame [H] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, l’établissement public Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile de France demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
ordonner l’expulsion, sans délai, de Monsieur [L] [K] et tout occupant de son chef, Monsieur [G] [K] et tout occupant de son chef, Madame [W] [K] et tout occupant de son chef, Monsieur [I] et tout occupant de son chef, Monsieur [B] [A] et tout occupant de son chef, Madame [D] [A] et tout occupant de son chef, Madame [P] et tout occupant de son chef, Monsieur [H] et tout occupant de son chef, Monsieur [Z] [H] et tout occupant de son chef, Monsieur [J] [U] et tout occupant de son chef, Monsieur [O] [C] et tout occupant de son chef, Madame [F] [E] et tout occupant de son chef, et de tous autres occupants sans droit ni titre, du bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), parcelle cadastrée section [Cadastre 7] ;supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;écarter le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement lesdits occupants sans droit ni titre à lui verser respectivement une indemnité d’occupation de 1 000,00 € par jour calendaire jusqu’à la libération des lieux ;condanmer solidairement lesdits occupants sans titre à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Le demandeur a expressément renoncé à l’audience à ses demandes à l’encontre des trois enfants de Madame [D] [A] dont l’identité et l’âge sont indéterminés.
Assignés à personnes, Madame [D] [A], Monsieur [G] [K] et Madame [Y] [K] n’ont pas constitué avocat.
Assignés à domicile, Monsieur [B] [A], Madame [W] [K], Monsieur [L] [K] et Madame [R] [K] n’ont pas constitué avocat.
La citation destinée à Monsieur et Madame [I], Monsieur [O] [C], Monsieur [J] [U], Madame [F] [E], Madame [P], Monsieur [Z] [H], et Monsieur et Madame [H] n’ayant pu leur être signifiée, en l’absence de domiciles connus, des procès-verbaux de recherches infructueuses ont été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment de procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 et du 23 septembre 2025 et d’un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 16 juin 2025, que Monsieur [L] [K], son épouse et leur fille, Monsieur [G] [K], Madame [W] [K], Monsieur [I] et son épouse, Monsieur [B] [A], Madame [D] [A], Madame [S] [P], Monsieur [H] et son épouse, Monsieur [Z] [H], Monsieur [J] [U], Monsieur [O] [C] et Madame [F] [E] sont entrés par effraction et ont installé leurs véhicules et caravanes sur la parcelle appartenant à l’établissement public demandeur.
A défaut de justifier d’une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 14 du code civil, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16, alinéa 1er, du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune circonstance de nature à permettre de déroger au principe du contradictoire, la mesure d’expulsion ordonnée ne concerne pas « tous autres occupants sans droit ni titre » mais uniquement les parties assignées et, le cas échéant, les occupants de leurs chefs.
Sur la demande d’expulsion sans délai :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa dudit article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, compte tenu de l’entrée dans les lieux par voie de fait, il convient de supprimer le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation des défendeurs à une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation qui se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’il n’est pas justifié de la valeur locative du bien immobilier occupé, ni d’un préjudice quelconque causé au propriétaire, alors que le bien est décrit par le commissaire de justice comme n’étant pas actuellement exploité.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [A], Monsieur [G] [K], Madame [Y] [K], Monsieur [B] [A], Madame [W] [K], Monsieur [L] [K] et Madame [R] [K], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Les demandes formées à ce titre à l’encontre des autres défendeurs sont rejetées, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils étaient encore dans les lieux au jour de la délivrance de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner in solidum Madame [D] [A], Monsieur [G] [K], Madame [Y] [K], Monsieur [B] [A], Madame [W] [K], Monsieur [L] [K] et Madame [R] [K] à payer à l’établissement public Chambre de commerce et d’industrie de région [Localité 9] Ile de France la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion sans délai de Monsieur [L] [K] et son épouse, Monsieur [G] [K] et son épouse, Madame [W] [K] et son fils, Monsieur [I], son épouse et leur fille, Monsieur [B] [A] et Madame [D] [A] et leurs trois enfants, Madame [S] [P] et tous occupants de son chef, Monsieur [H] et son épouse, Monsieur [Z] [H] et son épouse, Monsieur [J] [U], son épouse et leurs deux enfants, Monsieur [O] [C], Madame [F] [E], et celle de tous occupants de leurs chefs, de la propriété de l’établissement public Chambre de commerce et d’industrie de région [Localité 9] Ile de France, située [Adresse 1], à [Localité 8] (Yvelines), parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 6] ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que ne s’applique pas le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
Supprimons le bénéfice du sursis mentionné à l’article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum Madame [D] [A], Monsieur [G] [K], Madame [Y] [K], Monsieur [B] [A], Madame [W] [K], Monsieur [L] [K] et Madame [R] [K] aux dépens ;
Condamnons in solidum Madame [D] [A], Monsieur [G] [K], Madame [Y] [K], Monsieur [B] [A], Madame [W] [K], Monsieur [L] [K] et Madame [R] [K] à payer à l’établissement public Chambre de commerce et d’industrie de région [Localité 9] Ile de France la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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