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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 mai 2026, n° 26/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00336 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRHY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Y] [I]
née le 27 Juin 1971 à
Maison d’arrêt de [Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 28/04/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28/04/2026 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté ;
Vu la décision maintenant l’hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise le 04/05/2026 par Monsieur le Préfet du Gard par arrêté ;
Vu la saisine en date du 04 Mai 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 07 Mai 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 2] à laquelle a comparu la patiente
Madame [Y] [I], dûment avisée, assistée par Me Nathalie LAPLANE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [Y] [I] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [G] en date du 28/04/2026 faisant état de
— Anxiété majeure
— Trouble adaptatif, difficultés avec codétenus avec mise en isolement
— Majoration de l’anxiété et risque de raptus avec passage à l’acte suicidaire.
Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes. état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [Y] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [J] en date du 01/05/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 04/05/2026 le docteur [E] [T] indique:
Patiente en transfert de la M. A. de [Localité 1] admise en SPD suite à certificat initial du Dr [G] pour « Trouble adaptatxfet majoration de I’anxiété, risque de raptus avec passage à 1'acte suicidaire ››. L’évaluation psychiatrique retrouve une patiente manifestement angoissée, présentant des troubles du comportement associés à type de persévérations, hermétisme, voire menaces directes, le tout semblant être consécutif à une incapacité d’intégrer les informations formelles qui lui sont données. Ces éléments rendent la prise en charge en milieu hospitalier nécessaire à visée d’apaisement psychique mais également de limitation du risque de passage à l’acte perceptible dans l’attitude et les propos de la patiente. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est
médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation complète. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [Y] [I] s’est exprimée. Elle dit se sentir bien à l’hôpital, mieux qu’en maison d’arrêt. Elle souhaite y rester. Elle souffre néanmoins de l’éloignement de sa famille.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 07 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Y] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 Mai 2026
Le Greffier
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