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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 3 avr. 2025, n° 24/03871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 03 Avril 2025
Dossier N° RG 24/03871 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHRN
Minute n° : 2025/81
AFFAIRE :
[E] [Z] veuve [U] C/ [X] [W] exerçant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIES ASSISTANCE
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Isabelle COLOMBANI de la SELARL CABINET ISABELLE [F]
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Z] veuve [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle COLOMBANI de la SELARL CABINET ISABELLE COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [W] exerçant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIES ASSISTANCE, demeurant [Adresse 1]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] [U] née [Z] est propriétaire d’un ensemble immobilier à [Localité 3], constitué d’une bâtisse principale, de dépendances techniques ainsi que d’une maison destinée à l’activité de gîte.
M. [U] est décédé le 19 juillet 2023.
Mme [E] [Z] veuve [U] a sollicité la société Alternative Energies Assistance située à [Localité 4] pour la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques sur le bien immobilier destiné à l’exploitation de gîtes.
Cette société a établi un devis le 13 juin 2022 d’un montant de 20 000 € pour la pose et l’installation de 32 panneaux de 375 watts avec micro onduleur.
Mme [U] a accepté le devis et a versé au total la somme de 12 000 €.
La société Alternative Energies Assistance a adressé à Mme [U] une facture pour le paiement du solde des travaux, d’un montant de 8000 € et celle-ci a versé la somme de 6500 € pour la pose de 30 panneaux.
Reprochant à M. [X] [W] de la société Alternative Energies Assistance de ne pas avoir mis en service l’installation qui s’est limitée à 27 panneaux photovoltaïques, les époux [U] lui ont adressé en vain un courrier le 8 août 2023 puis une première mise en demeure, le 8 septembre 2023 et une seconde, par l’intermédiaire de la protection juridique, le 12 octobre 2023.
Ils ont mis à l’encaissement un chèque de 17 000 € au nom de M. ou Mme [W] [X] qui leur avait été remis le 9 juin 2022 à titre de garantie mais le chèque est revenu impayé avec pour motif la clôture du compte.
Mme [U] a saisi son assureur qui a mandaté un expert amiable qui a rendu un rapport le 6 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Mme [E] [U] née [Z] a fait assigner M. [X] [W] exerçant sous l’enseigne Alternative Energies Assistance devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil :
Constater l’existence de désordres et malfaçons décrites suivant rapport d’expertise du cabinet Syntex Robert
Constater la responsabilité de M. [X] [W], exploitant sous l’enseigne Alternative Energies Assistance
Déclarer responsable M. [X] [W] des désordres constatés
Le condamner au remboursement de l’installation litigieuse, soit au paiement de la somme de 18 500 €
Le condamner au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts
Le condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens.
M. [X] [W] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 avec fixation de l’audience au 6 mars 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la responsabilité décennale :
En application de l’article 1792 du code civil, la garantie ou responsabilité décennale des constructeurs a pour objet de garantir, pendant un délai de 10 ans à compter de la réception des ouvrages, le maître de l’ouvrage contre les dommages qui compromettent leur solidité ou qui les rendent impropres à leur destination.
En l’absence de réception expresse comme en l’espèce, le tribunal peut constater une réception tacite en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. Cette volonté est présumée en cas de prise de possession du bien et de paiement du prix ou de la quasi-totalité du prix.
Dans le présent litige, Mme [U] a réglé 18 500 € sur la somme de 20 000 € et elle vivait sur place, toutefois la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux. Après le paiement du prix, l’installation qui ne comprenait que 27 panneaux photovoltaïques au lieu des 32 prévus au devis, n’a pas pu être mise en service et Mme [U] a manifesté à plusieurs reprises auprès de M. [W] son mécontentement à propos de l’installation et a sollicité son assureur pour obtenir une expertise. Il convient alors de considérer que son comportement rend équivoque sa volonté de recevoir l’ouvrage.
Aussi, en l’absence de réception, la responsabilité décennale de M. [X] [W] exerçant sous l’enseigne Alternative Energies Assistance ne peut être retenue.
Sur la responsabilité contractuelle :
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard ans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au vu des engagements pris par M. [X] [W] exerçant sous l’enseigne Alternative Energies Assistance auprès de Mme [U] dans le cadre du devis du 13 juin 2022 puis de la facture du 31 décembre 2022 celui-ci ne les a pas respectés comme l’a constaté l’expert amiable dans son rapport rendu le 6 février 2024.
En effet, deux boitiers sont installés en amont d’un boitier de protection dans la salle principale du gîte mais aucun ne fonctionne, en façade des câbles cheminent du rez-de-chaussée jusqu’à la toiture mais ils ne sont ni attachés, ni fixés. Vingt-six panneaux sont installés sur la toiture et un vingt-septième est posé, sans fixation, ni raccordement électrique. Les panneaux sont fixés de manière incorrecte avec une installation dangereuse et des risques d’incendie. De plus, les panneaux mis en place ont une puissance maximale de 270 watts au lieu des 375 watts prévus au contrat.
L’installation ne fonctionne pas et n’a pas été réalisée correctement, de plus, les panneaux fournis ont une puissance inférieure à ceux qui ont été facturés.
M. [X] [W] exerçant sous l’enseigne Alternative Energies Assistance a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Toutefois, Mme [U] ne sollicite pas la résolution du contrat qui aurait notamment entraîné la restitution du matériel fourni par M. [X] [W] exerçant sous l’enseigne Alternative Energies Assistance et il sera précisé que le kit de 30 panneaux de 375 watts cretes a été facturé 17 000 € TTC et la pose et l’installation 3000 € TTC.
Aussi, au vu de ces éléments et afin de réparer les préjudices subis par Mme [E] [U] née [Z], M. [X] [W] exerçant sous l’enseigne Alternative Energies Assistance sera condamné à lui verser la somme de 9000 € afin de tenir compte de la pose défectueuse, du nombre de panneaux réellement fournis et de leur puissance de 270 watts au lieu des 375 watts.
Mme [E] [U] née [Z] ne justifie pas d’autres préjudices et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la partie perdante, M. [X] [W] exerçant sous l’enseigne Alternative Energies Assistance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [U] née [Z] les frais irrépétibles exposés et M. [X] [W] exerçant sous l’enseigne Alternative Energies Assistance sera condamné à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [X] [W] exerçant sous l’enseigne Alternative Energies Assistance à payer à Mme [E] [U] née [Z] la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [W] exerçant sous l’enseigne Alternative Energies Assistance aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [X] [W] exerçant sous l’enseigne Alternative Energies Assistance à payer à Mme [E] [U] née [Z] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE les autres demandes de Mme [E] [U] née [Z].
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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