Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 juin 2025, n° 25/52676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/52676 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ROS
N°: 4
Assignation du :
09 et 10 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentées par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS – #E2096
DEFENDERESSES
La société PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
La MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu les actes délivrés en date des 9 et 10 avril 2025, par lesquels Monsieur et Madame [Y] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la société MSA Sud Aquitaine aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise comptable afin de chiffrer les préjudices de Monsieur [Y] concernant les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs, de déterminer la valeur de l’entreprise individuelle de Monsieur [Y], les conséquences économiques de l’accident et de l’arrêt de travail pendant la période du 3 juin 2019 au 30 mars 2022, ainsi que la perte de valeur de l’entreprise et sa cessation,
— condamner la société Pacifica à verser à Monsieur [Y] une provision de 80 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les observations à l’audience du 19 mai 2025, Monsieur et Madame [Y], représentés par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— limiter la provision à 14 000 €,
— débouter le requérant du surplus de ses demandes,
— laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Bien que régulièrement assignée, la société MSA Sud Aquitaine n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 6 juin 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Y] a été victime le 3 juin 2019 d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à moto, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Pacifica.
La compagnie Allianz, assureur du demandeur, a organisé une expertise médicale amiable ayant eu lieu le 5 juin 2020.
Son état de santé n’était pas consolidé et il était retenu comme imputable à l’accident :
— de multiples lésions cutanés de scarification cuisses et jambes
— une plaie étendue de la face latérale de la jambe gauche de la mi-cuisse à la mi-jambe
— une plaie de la face médiane de la cheville droite
— une fracture comminutive proximale du tibia
— une contusion du genou droit avec lésion de dermabrasion pré-rotulienne à la face latérale du genou
— une contusion de l’épaule droite avec hospitalisation du 3 au 11 juin 2019 au service orthopédique.
Une nouvelle expertise médicale amiable a été réalisée et le médecin mandaté a évalué les préjudices de Monsieur [Y] comme suit :
« Accident du : 03/06/2019
Gêne Temporaire Totale :
• du 03 au 11 juin 2019,
• le 16 décembre 2020.
Gêne Temporaire Partielle :
— Classe 4 (de l’ordre de 75%) du 12 juin 2019 au 19 juin 2019.
Aide humaine temporaire : 2h par jour pour l’aide aux AVQ et la substitution aux tâches ménagères qu’il ne peut pas effectuer ;
— Classe 3 (de l’ordre de 50%) du 20 juin 2019 au 18 novembre 2019
Aide humaine temporaire : 1h par jour pour l’aide aux AVQ et la substitution aux tâches ménagères qu’il ne peut pas effectuer
— Classe 2 (de l’ordre de 25%) du 19 novembre 2019 au 30 mars 2022.
— ARRET TEMPORAIRE des ACTIVITES PROFESSIONNELLES IMPUTABLE : Arrêt de travail du 03 juin 2019 au 30 mars 2022.
— DOMMAGE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : jusqu’au 18 novembre 2019pour l’altération de l’image de soi aux yeux de l’entourage durant la période d’utilisation des aides techniques
— DATE de la CONSOLIDATION MEDICO-LEGALE : le 30 mars 2022.
— AIPP : Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 18%
— SOUFFRANCES ENDUREES : 4/7.
— DOMMAGE ESTHETIQUE PERMANENT : 2,5/7.
— REPERCUSSION DES SEQUELLES :
— Sur les activités professionnelles :
Les séquelles n’empêchent pas Monsieur [Y] [H] de gérer son entreprise au niveau administratif, pour autant l’important enraidissement du genou ne lui permet plus de monter à cheval et par voie de conséquences d’assurer lui-même l’entrainement des chevaux de courses, d’évaluer les capacités des chevaux lors de l’achat ou conduire des plans d’entrainement spécifiques ne pouvant plus les monter, ce qui était à la fois sa passion et une grande partie de son métier.
Par ailleurs son activité nécessite de longs déplacements en fourgon de type Van pour conduire les chevaux sur différents hippodromes, ce qui implique une utilisation de véhicule à boite mécanique majorant les douleurs du membre inférieur gauche lors de l’utilisation de l’embrayage de manière répétée.
Il s’est vu contraint pour cela de diminuer son écurie de 16 à 10 chevaux avec les conséquences économiques afférentes.
— Sur les activités de loisirs et d’agrément : Monsieur [Y] [H] ne peut plus monter à cheval, ne peut plus pratiquer la moto et ne peut plus courir,
— Sur la vie sexuelle : Il rapporte des difficultés à la réalisation de l’acte sexuel dans certaines positions qui sont décrites comme douloureuses.
SOINS MEDICAUX APRES CONSOLIDATION : néant. »
Le demandeur sollicite désormais une expertise comptable afin de chiffrer ses préjudices concernant les pertes de gains professionnels actuels et futurs, de déterminer la valeur de son entreprise individuelle, les conséquences économiques de l’accident et de l’arrêt de travail pendant la période du 3 juin 2019 au 30 mars 2022, ainsi que la perte de valeur de l’entreprise et sa cessation.
Ainsi, en l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 3 juin 2019, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [Y], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, la société Pacifica ne contestant pas le droit à réparation de Monsieur [Y], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Monsieur [Y] a bénéficié d’une provision de 36 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société Pacifica a présenté une offre d’indemnisation le 11 octobre 2023 pour un montant de 103 786,25 €, les postes véhicules, pertes de gains professionnels futurs, et incidence professionnelle étant réservés.
En l’état des pièces versées aux débats, de la provision déjà versée, et compte-tenu que l’expertise ordonnée a précisément vocation à chiffrer les pertes de gains professionnels actuels et futurs subis par le demandeur, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [Y] en lien avec l’accident du 3 juin 2019 à hauteur de 14 000€.
La société Pacifica sera donc condamnée à verser à Monsieur [Y] une provision complémentaire de 14 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Pacifica, débiteur de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à Monsieur [Y] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise comptable afin de chiffrer les préjudices professionnels de Monsieur [Y] liés à l’accident du 3 juin 2019 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Mme [J] [Z]
Expert-comptable/commissaire aux comptes
Expert près la Cour d’Appel de Douai
[Adresse 5]
03 59 05 14 24 / 06 12 19 33 28
[Courriel 10]
Donnons à l’expert la mission suivante :
1) Convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire par tous moyens utiles ;
2) Fournir le maximum de renseignements sur les conditions d’activités professionnelles de la victime avant et après l’accident du 3 juin 2019 ;
3) Se faire communiquer par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4) Procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise ;
6) Evaluer les pertes de revenus subies depuis l’accident survenu le 3 juin 2019 compte tenu des revenus de Monsieur [Y] antérieurs à l’accident et de leur évolution prévisible ;
7) Chiffrer la perte de gains professionnels actuels avant sa consolidation résultant directement de l’accident du 3 juin 2019 ;
8) Chiffrer la perte de gains professionnels futurs après la consolidation, imputable à l’accident du 3 juin 2019 ;
9) Préciser les montants de indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et les revenus de prévoyance éventuellement perçus du fait de l’accident du 3 juin 2019;
10) Déterminer la valeur de l’entreprise individuelle de Monsieur [Y], les conséquences économiques de l’accident et de l’arrêt de travail pendant la période du 3 juin 2019 au 30 mars 2022, ainsi que la perte de valeur de l’entreprise et sa cessation ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 6 mars 2026 inclus sauf prorogation expresse;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant 6 août 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 500 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 13]
[Localité 8]
Condamnons la société Pacifica à verser, à titre de provision complémentaire, à Monsieur [Y] la somme de 14 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons la société Pacifica à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 12] le 06 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [J] [N]
Consignation : 4000 € par Monsieur [P] [Y] [H]
le 06 Août 2025
Rapport à déposer le : 06 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Ampoule ·
- Dégradations ·
- État ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Charges
- Sociétés ·
- International ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Action
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Caractère ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Mobilier
- Vendeur ·
- Annonce ·
- Agence immobilière ·
- Biens ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Acte de vente ·
- Acquéreur ·
- Responsabilité ·
- Information
- Épouse ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- République centrafricaine ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Refus ·
- Assurances
- Assurance maladie ·
- Tiers payant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Prescription ·
- Demande de remboursement ·
- Soin médical ·
- Action ·
- Tiers détenteur ·
- Mutuelle
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fonds de garantie ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Enseigne ·
- Assistance ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Devis
- Partage ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Clôture ·
- Notaire ·
- Date ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Décision judiciaire ·
- Sûretés ·
- Carolines ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.