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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 16 déc. 2024, n° 20/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 20/02907 – N° Portalis DB37-W-B7E-FD3R
JUGEMENT N°24/850
notifié le 16/12/2024
G à Mme/Me [Y]
G à M./Me LACROIX
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[R], [Z], [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
concluant par Maître Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire suivant décision n° 2022/000771 du 03 juin 2022.
d’une part,
DEFENDEUR
[E], [K], [S] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant chez Mme [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
concluant par Me Karine LACROIX, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ,
Débats en chambre du conseil le 07 octobre 2024,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 avril 2021,
PRONONCE le divorce aux torts partagés sur le fondement de l’article 242 du code civil,
de madame [R], [Z], [H], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9],
et
de monsieur [E], [K], [S], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9],
Mariés le [Date mariage 1] 2000 à la mairie de [Localité 9],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 1er mai 2017,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE madame [R] [B] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
DÉBOUTE madame [R] [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
DÉBOUTE madame [R] [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DÉBOUTE madame [R] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
DÉBOUTE monsieur [E] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
ORDONNE le partage par moitié des dépens,
FIXE à 5 (cinq) les unités de valeur revenant à Maître Stéphane LENTIGNAC, avocat de madame [R] [B], désigné au titre de l’aide judiciaire suivant décision n° 2022/000771 du 03 juin 2022.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame BRAZ, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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