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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 juin 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5PZ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Juin 2025
Madame [M] [K]
Rep/assistant : Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Z] [S]
Monsieur [U] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Juin 2025
A :Me Evelyne BELLUN
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Juin 2025
A :Me Evelyne BELLUN
Monsieur [U] [S],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [K], demeurant 44 avenue Jean Jaurès – 63400 CHAMALIÈRES
représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS:
Monsieur [Z] [S], demeurant 12 rue du Grand Champ – Résidence le Grand Champ – 63110 BEAUMONT
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [S], demeurant Résidence Le Rivaly – Bat 5 – 63830 DURTOL
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 3 janvier 2022, [M] [K] a donné à bail à [Z] [S] un logement situé 12 Rue Grand Champ – Residence Le Grand Champ à Beaumont, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 560 euros.
Le 28 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 879,25 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 29 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, [M] [K] a fait assigner [Z] [S] ainsi que [U] [S] en qualité de caution devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner l’expulsion de [Z] [S] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner [Z] [S], solidairement avec [U] [S], à lui payer les sommes suivantes :
* 2219,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2025,
* 680 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 février 2025.
Lors de l’audience, [M] [K] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 7 avril 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5473,25 euros.
[U] [S], quant à lui, demande au Juge des Contentieux de la Protection de débouter [M] [K] de ses prétentions formées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir qu’il a notifié à la bailleresse son souhait de ne plus être caution de [Z] [S].
[Z] [S], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
[M] [K] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [Z] [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[Z] [S] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, [M] [K] justifie avoir régulièrement signifié le 28 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 879,25 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 28 décembre 2024.
[Z] [S] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, [M] [K], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de [Z] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
[M] [K] produit un décompte arrêté au 7 avril 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 5473,06 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de [M] [K] est établie tant dans son principe que dans son montant. [Z] [S] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 28 octobre 2024 sur les sommes dues à cette date soit 879,25 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
[Z] [S] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par [M] [K], soit la somme mensuelle de 680 euros. Cette indemnité sera due solidairement par [Z] [S] en application des stipulations du bail.
Sur l’engagement de la caution
L’engagement de caution de [U] [S] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 3 janvier 2022 qu’il a signé et qui comporte la mention manuscrite exigée par la loi. Son obligation à la dette locative, y compris l’indemnité d’occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n’apparaît donc pas contestable. En outre, il y a lieu de noter que [U] [S] ne justifie pas avoir valablement résilié ce contrat de cautionnement de sorte qu’il n’est pas susceptible d’être libéré de ses engagements vis à vis de [M] [K]. Il sera donc condamné solidairement avec le locataire au paiement de la dette principale.
Sur les autres demandes
[Z] [S] et [U] [S], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 3 janvier 2022 entre [M] [K] et [Z] [S] à compter du 28 décembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [Z] [S] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 12 Rue Grand Champ – Residence Le Grand Champ à Beaumont, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE solidairement [Z] [S] et [U] [S] à payer solidairement à [M] [K] la somme de 5473,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 avril 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 879,25 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par [Z] [S] et [U] [S] à la somme mensuelle de 580 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à [M] [K] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum [Z] [S] et [U] [S] à payer à [M] [K] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 28 octobre 2024, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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