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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHVO
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
S.A. CREATIS
Rep/assistant : Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Monsieur [R] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 03 Avril 2026
A :Maître Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 03 Avril 2026
A :Maître Laurie FURLANINI
Monsieur [R] [O]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CREATIS, dont le siège social 61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [O], demeurant Lieudit Les Domeries – 63500 AULHAT-FLAT
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°28902001330330 émise le 02 mars 2022, la Société Anonyme CREATIS (ci-après dénommée Société anonyme CREATIS) a consenti à Monsieur [R] [O] un regroupement de crédits, d’un montant total de 42 500 euros au taux débiteur fixe de 3,76% (TAEG de 4,92%), remboursable en 144 mensualités de 367,17 euros hors assurance.
Monsieur [O] a déposé un dossier de surendettement le 18 janvier 2024, qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement du Puy-de-Dôme le 29 février 2024.
Un plan conventionnel, approuvé par la Commission de surendettement du Puy-de-Dôme le 13 juin 2024, prévoit que Monsieur [O] doit verser une échéance mensuelle d’un montant de 480,85 euros puis 56 échéances mensuelles d’un montant de de 674,36 euros, le rééchelonnement s’étalant du 1er janvier 2025 au 1er septembre 2029.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Société anonyme CREATIS a adressé à Monsieur [R] [O], par lettre recommandée avec avis de réception avisé le 11 avril 2025, une mise en demeure de payer les sommes dues, indiquant qu’à défaut de régularisation de la situation dans un délai de 15 jours, le plan de redressement conventionnel sera caduc de plein droit.
Par lettre recommandée en date du 20 mai 2025, la Société anonyme CREATIS a informé Monsieur [R] [O] de la déchéance du terme du crédit conclu.
Par acte de commissaire de justice, la Société anonyme CREATIS a fait assigner Monsieur [O] le 29 juillet 2025 devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, aux fins d’obtenir :
à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause de résiliation du contrat de crédit conclu entre la Société anonyme CREATIS et Monsieur [R] [O] ;
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de crédit conclu entre la Société anonyme CREATIS et Monsieur [R] [O] ;
en tout état de cause :
o la condamnation de Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 41 493,98 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter la mise en demeure selon décompte arrêtée au 07 juillet 2025 et décomposée comme suit :
« 38 245,25 euros au titre du capital restant dû
« 189,11 euros au titre des intérêts
« 3 059,62 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
o la condamnation de Monsieur [R] [O] aux dépens ;
o la condamnation de Monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 09 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a mis d’office dans les débats les moyens les moyens tirés du code de la consommation relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant à l’absence de respect des obligations précontractuelles (entre autres le défaut de production d’une fiche d’information précontractuelle, de remise d’un bordereau de rétractation ou de vérification de la solvabilité des emprunteurs…) ou du formalisme du contrat de crédit (entre autres le défaut de rédaction du contrat en corps huit…).
A l’audience du 03 février 2026 à laquelle l’affaire a été utilement étudiée, la société Créatis sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de sa demande principale, la Société anonyme CREATIS affirme qu’elle a respecté l’ensemble des dispositions légales applicables au prêteur lors de la conclusion du contrat de regroupement de crédits avec Monsieur [R] [O].
Elle précise, en se fondant sur l’article L312-12 du code de la consommation, qu’elle a remis la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (ci-après dénommée la FIPEN) à l’emprunteur.
Elle indique qu’elle a également respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation, en procédant notamment à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après dénommé le FICP). La Société anonyme CREATIS ajoute qu’elle a également vérifié la solvabilité de Monsieur [O] en lui demandant de remplir une fiche dialogue mentionnant ses ressources et ses charges et en lui soumettant une offre de crédit conforme aux ressources et aux charges indiquées par de ce dernier. Elle précise que Monsieur [O] avait l’obligation de coopérer loyalement à la formation du contrat et ainsi de donner des informations exactes sur sa situation. Elle soutient que l’organisme prêteur dispose d’une marge d’appréciation quant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et qu’elle a donc parfaitement procédé à la vérification de celle de Monsieur [O].
Elle explique en outre, en se fondant sur les articles L312-18, L312-19, L312-21, L312-24, L312-25 et L312-28 du code de la consommation, que les conditions de forme du contrat de crédit, ainsi que les délais légaux d’acceptation et de rétractation de l’offre de crédit ont été respectés.
La Société anonyme CREATIS indique enfin que Monsieur [O] n’a pas respecté son obligation de payer les mensualités du crédit à la consommation convenues, y compris après avoir été mis en demeure de payer les sommes dues.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la Société anonyme CREATIS indique, sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil, que Monsieur [R] [O] a commis une inexécution contractuelle grave en ne respectant pas son obligation de payer les mensualités du crédit conventionnellement prévues. Elle précise que le non-respect de cette obligation par l’emprunteur justifie le prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
La Société anonyme CREATIS affirme, en se fondant sur l’article 1229 du code civil, que Monsieur [R] [O] est redevable du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité conventionnelle, ces sommes, arrêtées au 07 juillet 2025, étant dues au titre des restitutions résultant de la résiliation du contrat de crédit.
Monsieur [R] [O] qui comparaît sollicite l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de sa demande, le défendeur indique à l’audience qu’il reconnaît avoir conclu un contrat de crédit auprès de la Société anonyme CREATIS et confirme qu’il est redevable des sommes demandées par la Société anonyme CREATIS.
Il affirme qu’il bénéficie actuellement d’une procédure de surendettement. Il précise qu’à compter du mois de février 2026, il souhaiterait verser la somme mensuelle d’un montant de 550 euros à la Société anonyme CREATIS.
Autorisé à produire une pièce en délibéré tendant à démontrer le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement avant le 24 février 2026, M. [O] ne s’est pas saisi de cette faculté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 03 avril 2026.
Rendue après comparution des deux parties à l’audience, il s’agit d’une décision contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la Société anonyme CREATIS :
Il ressort des dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
En vertu de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donnée naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort du plan conventionnel qu’un rééchelonnement des échéances impayées a été conclu et approuvé par la Commission de surendettement du Puy-de-Dôme le 13 juin 2024. Il résulte dudit plan qu’il est prévu que Monsieur [O] verse à la Société anonyme CREATIS, à compter du 1er janvier 2025, une première échéance d’un montant de 480,85 euros puis 56 échéances d’un montant de 674,36 euros et une dernière échéance d’un montant de 674,60 euros.
Néanmoins, il résulte de l’historique du prêt produit par la Société anonyme CREATIS et non contesté par l’emprunteur qu’aucun paiement n’a été effectué par Monsieur [O] à la Société anonyme CREATIS depuis le 1er janvier 2025. Ainsi, il en ressort que la première échéance impayée non régularisée remonte au 1er janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice, la Société anonyme CREATIS a fait assigner Monsieur [R] [O] le 29 juillet 2025 devant le tribunal judiciaire, ce qui a valablement interrompu le délai de forclusion.
Dès lors, il s’est écoulé moins de deux années entre le premier incident de paiement non régularisé et l’assignation en justice de l’emprunteur.
En conséquence, l’action de la Société anonyme CREATIS sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement :
Il convient de souligner à titre liminaire que le contrat de crédit produit par CREATIS n’est pas signé et ne comporte pas de date d’acceptation. Toutefois, M. [O] ne conteste pas l’imputabilité du contrat. Il convient donc de se fonder sur l’exemplaire produit par CREATIS pour déterminer les obligations contractuelles des parties.
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
Le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont due.
En outre, le plan conventionnel de redressement prévoyant que le défaut d’exécution entraîne de plein droit sa caducité quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, les créanciers recouvrent alors leur droit de poursuite individuelle.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, par mise en demeure du 08 avril 2025, CREATIS mis en demeure M. [O] d’avoir à respecter les mesures imposées par la commission de surendettement de la banque de France, sous peine de caducité du plan de redressement. Par courrier du 20 mai 2025, CREATIS s’est prévalu de la déchéance du terme du crédit. Le plan étant caduc, il est réputé n’avoir jamais existé et le prêteur peut se fonder sur le défaut d’exécution du contrat pour en obtenir sa résiliation.
En l’occurrence la demanderesse se fonde à titre principal sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
Il ressort du contrat qu’il contient, dans son paragraphe I- 2 « Exécution du contrat de crédit – Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée », une clause résolutoire pour défaut de paiement des mensualités de remboursement de crédit, qui indique expressément que la Société anonyme CREATIS pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse.
Cette clause ne prévoit pas le délai laissé au débiteur pour régulariser sa situation.
Aussi, en application de cette clause, le prêteur pourrait se prévaloir de la déchéance du terme après une mise en demeure purement formelle dès le lendemain du premier impayé, même partiel, tout en ne laissant aucun délai à l’emprunteur pour régulariser sa situation avant de mettre unilatéralement un terme au contrat, aggravant soudainement les conditions de remboursement du débiteur le cas échéant. Aussi, le prononcé de la déchéance n’est pas subordonné au sens de cette clause à une inexécution suffisamment grave au regard de la durée (144 mois) et du montant du prêt (42 500 €).
La clause de déchéance du terme qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties doit être écartée pour être abusive. Le créancier ne pouvait ainsi se prévaloir de cette clause.
Toujours est-il qu’il résulte de l’historique de compte, que M. [O] ne conteste pas, que ce dernier a cessé tout paiement à partir du mois de septembre 2023 et qu’il n’a ensuite réglé aucune des échéances du plan de redressement imposé par la commission de surendettement. Cette situation correspond à une inexécution suffisamment grave de l’obligation de paiement mise à sa charge, laquelle est une obligation essentielle dans le cadre des rapports contractuels de l’espèce.
Ce manquement justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°28902001330330 liant la Creatis et M. [O].
Sur les sommes dues
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu des articles L. 312-19 et L. 312-21 à L. 312-23 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l’article L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l’annexe à l’article R. 312-9 du code de la consommation.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La nécessité de prononcer une sanction efficace à l’encontre de l’organisme de crédit doit prévaloir pour tout type de manquement et n’a pas à être limitée au cas où le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la Société anonyme CREATIS n’apporte pas la preuve de la remise effective à Monsieur [O] du formulaire détachable de rétractation. Celui qui figure en page 30 de la liasse contractuelle n’est pas détachable du contrat sans porter atteinte à son intégrité. Quant à la signature par l’emprunteur d’une clause de reconnaissance de remise du bordereau de rétractation, elle ne constitue qu’un indice de la remise dudit formulaire qui n’est pas corroborée par d’autres éléments produits par le prêteur.
Aussi, la demanderesse doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels.
Dès lors, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement (42 500 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (8 515,37 euros), soit un solde de 33 984,63 euros et à l’exclusion de toute autre somme notamment au titre de la clause pénale.
Le taux d’intérêt contractuel (3,72 %) est équivalent voire inférieur au taux d’intérêt légal actuel de sorte que CREATIS doit en privée également afin de préserver l’efficacité de la sanction.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
La proposition de M. [O] à hauteur de 500 euros par mois est insuffisante pour permettre l’apurement de l’intégralité de sa dette dans le délai légal de vingt-quatre mois. En outre, il ne produit aucun justificatif de sa situation, sauf à préciser qu’il a déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement ce qui laisse présager qu’il n’est pas en situation pour payer une somme mensuelle aussi élevée.
La demande de délais de paiement sera donc rejettée.
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [O], succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la Société anonyme CREATIS au contrat de prêt n°28902001330330 consenti à Monsieur [R] [O] le 02 mars 2022 est abusive,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°28902001330330 consenti à Monsieur [R] [O] le 02 mars 2022 par la Société anonyme CREATIS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la Société anonyme CREATIS au titre du contrat n°28902001330330 la liant à Monsieur [R] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la Société anonyme CREATIS une somme de 33 984,63 euros, sans intérêt y compris à taux légal, au titre du solde du contrat de prêt n°28902001330330 consenti le 02 mars 2022,
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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