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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 31 juil. 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01143 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZMP
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constitué
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Juillet 2025
ORDONNANCE du 31 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Autorisé par ordonnance sur requête du 25 juillet 2025, le Centre Hospitalier Régional de Lille (ci-après CHRU de Lille) a par acte du 25 juillet 2025, fait assigner M. [Z] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, à l’audience à heure indiquée du 29 juillet 2025 à 14 h 30, aux fins de :
Vu les articles 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 32 et suivants de la loi du 29 juillet 1881,
— Ordonner à M. [Z] [N] de supprimer la pétition qu’il a mise en ligne sur le site et intitulée “ Justice pour ma fille, victime d’une faute médicale le CHRU de [Localité 5] enterre la vérité”, ainsi que de tous les textes qui lui sont associés au titre des mises à jour, (soit “Le CHRU continue son meurtre ! Mobilisons nous plus ! Partagez au max svp “ / “CHRU de [Localité 5]- trop de zones d’ombre : ! Erreur médicale ? Décision arbitraire ? Silence coupable” et de tous autres textes qui y seraient associés avant l’ordonnance à intervenir,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1000 euros par publication non retirée et par jour de retard, à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner M. [Z] [N] au paiement d’une somme provisionnelle de 20.000 euros, au titre du préjudice d’image d’ores et déjà subi par l’établissement sans préjudice d’une liquidation de ce poste de préjudice devant la juridiction du fond
— le condamner au paiement d’une somme de 5000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.
A l’audience du 31 juillet 2025, le CHRU de [Localité 5] représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
L’établissement hospitalier expose que Mme [C] [N] souffrant d’un diabète de type I, ayant été retrouvée à son domicile en état de coma hypoglycémique, a été hospitalisée au CHU de [Localité 5] le 1er juin 2025 ; que M. [Z] [N], père de la jeune femme, s’est opposé à l’extubation de la patiente, qui était envisagée dans le cadre d’un processus d’arrêt des soins et a saisi le Tribunal administratif de Lille, lequel a ordonné une expertise le 11 juin 2025 ; que l’expert désigné estimant le 18 juin 2025 que “ l’arrêt des mesures de limitations thérapeutiques actives ne [lui] parait pas adapté dans les délais préconisés” , le tribunal administratif suivant ordonnance du 25 juin 2025, a ordonné “la suspension de la décision du CHU de lille du 06 juin 2025, de limiter les thérapeutiques” et fait injonction au même de “maintenir les thérapeutiques actives prodiguées à Mme [C] [N], sans limitation “ ; que M. [Z] [N] a mis en ligne le 16 juillet 2025, une pétition sur le site et régulièrement actualisée, contenant selon le CHRU de [Localité 5] des affirmations fausses et infamantes, constitutives d’imputations diffamatoires, ce que l’hôpital a fait constater suivant procès-verbal du 21 juillet 2025 et dont le retrait a été sollicité auprès de M. [Z] [N] le 22 juillet 2025, mais vainement. Le CHRU ajoute que le comportement du père complique le transfert de la patiente dans un autre établissement.
M. [Z] [N] a comparu en personne et n’a pas constitué avocat.
Il a sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire afin de constituer avocat, ce sur quoi le CHRU de [Localité 5] s’est opposé, exposant que M. [Z] [N] était assisté précédemment d’un avocat lors des précédentes audiences.
M. [Z] [N] a indiqué qu’il avait mis en ligne la pétition, estimant que c’était “son dernier recours, pour que les personnes sachent ce qu’il se passe”, après de multiples démarches et conciliation, sans obtenir de réponse satisfaisante, pour briser ce silence institutionnel, et indiquant que l’établissement s’oppose au transfert de sa fille dans un autre centre de soins, alors que la confiance en cette institution est désormais rompue.
Le juge des référés a estimé devoir retenir l’affaire, l’assignation ayant été délivrée le 25 juillet dernier pour l’audience du 29 juillet 2025, M. [Z] [N] ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suppression de la pétition
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, “Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
(…)”.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Et lorsque le juge requiert célérité, le juge des référés peut autoriser une partie à assigner à heure indiquée, conformément à l’article 485 du code de procédure civile.
Le juge des référés est ainsi en mesure de prendre toute mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’occurrence, M. [Z] [N] , sous le nom de [M] [H], a mis en ligne le 16 juillet 2025 une pétition sur le site (procès-verbal de constat du 21 juillet 2025 pièce CHRU n°6), intitulée “ Exigez la justice pour ma fille, victime d’une faute médicale au CHRU de [Localité 5]” invoquant, “une erreur médicale du CHRU de [Localité 5]” ; des décisions de l’équipe de réanimation “pour dissimuler cette faute”, ajoutant “qu’ils essaient activement de supprimer l’existence de sa fille” et que les professionnels de santé “bénéficient d’une immunité en matière de faute médicale”.
Le 20 juillet 2025, M. [Z] [N] évoque “une exécution médicale déguisée”, impute au CHRU, “une stratégie d’extermination de sa fille, après l’avoir induit dans un coma profond, en appliquant une privation de soins et une sédation profonde pendant plus d’un mois alternant (sic) sa mémoire” et “des décisions arbitraires d’extubation”. Il poursuit en mentionnant “Maintenant il [le CHRU] veut l’enterrer sous couvert de la loi avec toutes les preuves du meurtre prémédité” et concluant “L’erreur médicale suivie d’une privation de soins d’une personne vulnérable malgré les décisions de justice est vraiment un meurtre avec préméditation contre ma fille”.
Le 22 juillet (pièce CHRU n°8), M. [Z] [N] a mis à jour la pétition exposant avoir été privé de voir sa fille après avoir dénoncé les dysfonctionnements au sein du CHRU de [Localité 5], puis poursuit la diffusion en ligne dès le lendemain 23 juillet 2025 (pièce n°10), par les propos suivants “CHRU de [Localité 5]-Trop de zones d’ombre- Erreur médicale ? Décision arbitraire? silence coupable”.
Les allégations selon lesquelles le Centre hospitalier aurait commis une faute ou une erreur médicale et des manoeuvres pour dissimuler celles-ci ou serait à l’auteur de graves infractions pénales criminelles, telles qu’un assassinat (“le meurtre prémédité”) et serait animé d’intentions homicides (“exécution, extermination, supprimer l’existence de ma fille, euthanasie”…) ou encore s’abstiendrait de mettre à exécution toute décision de justice, sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation du CHRU de [Localité 5] et à l’ensemble de ses personnels, en ce qu’il s’agit de faits précis, prêtés à un établissement hospitalier déterminé, et ayant trait à de graves manquements professionnels et de comportements délictueux ou criminels ou d’abstention délibérée de respecter une décision judiciaire.
Or,il convient de souligner que que la jeune femme, âgée de 23 ans, diabétique insulino-dépendante depuis l’âge de 15 ans, a été retrouvée inconsciente à son domicile et a été transférée initialement, au Centre Hospitalier [Localité 7] à [Localité 5] qui l’a placée sous sédation, avant de la transférer faute de place, au CHRU de [Localité 5], ce dernier n’étant responsable ni d’un éventuel dysfonctionnement de la pompe à insuline dont est dotée Mme [J] [N], ni même de la sédation originelle de la patiente.
Si par ailleurs, le demandeur a envisagé d’entamer un processus d’arrêt des soins de la patiente conformément aux dispositions de la loi Leonetti, dans un cadre collégial, estimant que l’état de santé de la jeune femme le justifiait, il n’a pas poursuivi cette voie, le tribunal administratif ayant été saisi avant même que ne soit consulté le médecin tiers et a par ailleurs respecté la décision médicale en assurant la poursuite des soins de la patiente.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu que le CHRU a commis une faute ou une erreur médicale, ni poursuivi un arrêt des soins illicite, au mépris de décision de justice lui ordonnant la poursuite des soins, ou encore ait eu quelconque intention homicide à l’égard de la jeune femme ou ait commis quelconque manoeuvre pour masquer ses méfaits.
Les propos diffamatoires, iss us d’une interprétation tronquée et partiale, erronés voire mensongers, particulièrement stigmatisants et en contradiction totale avec la mission de l’établissement hospitalier, ainsi soumis par le biais d’une pétition à la vindicte populaire au moyen d’un service de communication publique en ligne, de manière délibérée, répétée et actualisée, et sans que l’établissement ne puisse répondre ou se défendre, génèrent un trouble manifestement illicite.
La profonde douleur et la détresse d’un père n’autorisent pas sous couvert de la liberté d’expression et du droit d’informer, que soient diffusés sur les réseaux sociaux de tels propos non conformes à la réalité, constitutifs de trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le CHRU de [Localité 5] sollicite la condamnation provisionnelle de M. [Z] [N] à lui payer la somme de 20.000 euros, en réparation du préjudice d’image qu’elle subit, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
La nature et la violence des propos sont de nature à affecter et à dégrader l’image de l’établissement de soins. Néanmoins, l’impact d’une telle publication, sur une courte période est aussi violent qu’il est éphémère, une fois la pétition retirée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ce stade, à allouer la provision sollicitée.
Sur les autres demandes
M. [Z] [N] qui succombe supportera les dépens. M. [Z] [N] qui succombe supportera les dépens. Il sera en outre condamné à payer au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à M. [Z] [N] de supprimer la pétition qu’il a mise en ligne sur le site et intitulée “ Justice pour ma fille, victime d’une faute médicale le CHRU de [Localité 5] enterre la vérité”, ainsi que de tous les textes qui lui sont associés au titre des mises à jour, (soit “Le CHRU continue son meurtre ! Mobilisons nous plus ! Partagez au max svp” / “CHRU de [Localité 6] trop de zones d’ombre : ! Erreur médicale ? Décision arbitraire ? Silence coupable” et de tous autres textes qui y seraient associés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 24 heures après la signification de la présente décision,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboutons le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] de sa demande en paiement provisionnel à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice d’image,
Condamnons M. [Z] [N] à payer au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [Z] [N] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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