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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXH5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00205 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXH5
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.C.I. STEFFE-VPML, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Morian MAHMOUDI, avocat membre de CERBERE AVOCATS, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
L’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 02 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 août 2025, la société civile immobilière (SCI) STEFFE-VPML a assigné l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel, signé le 1er septembre 2022 et la liant à l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS, au 10 mai 2025,
— ordonnée l’expulsion de cette dernière ou de tout autre occupant de son chef,
— cette dernière condamnée à lui payer par provision, la somme de 6744 euros sauf à parfaire à la date de l’audience, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2025, avec intérêts au taux moyen mensuel du marché monétaire, majoré de 4,5 points, avec un minimum de 10 %,
— cette dernière condamnée à lui payer par provision la somme de 1612 euros sauf à parfaire à la date de l’audience, au titre de l’indemnité d’occupation,
— cette dernière condamnée à lui payer par provision la somme de 835,60 euros en application de l’article 10.3 intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE »,
— fixée l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer conventionnellement exigible soit la somme de 450,00 euros hors-taxes, charges et taxes conventionnellement exigibles en sus, à compter du 10 mai 2025, en application de l’article 10.4 intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE » et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— cette dernière condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée, par provision, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— cette dernière condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— cette dernière condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 avril 2025, dont distraction au profit de maître MAHMOUDI Morian, avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI STEFFE-VPML expose qu’elle a donné à bail à l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS, par acte du 1er septembre 2022, un immeuble à usage professionnel, situé [Adresse 2], à Valenciennes (59300).
Elle fait valoir que la défenderesse s’est montrée défaillante dans l’exécution des paiements de son loyer, de sorte qu’au 07 mars 2025, elle lui était redevable de la somme de 6650 euros au titre des loyers et charges impayées ; qu’elle a fait délivrer, le 09 avril 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, de la même somme ; que le commandement de payer est resté infructueux dans le mois suivant sa délivrance.
Elle estime que la clause résolutoire doit recevoir une pleine application et justifie de la sorte la saisine du juge des référés et ses demandes.
L’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI STEFFE-VPML, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse qu’elle a donné à bail, par acte du 1er septembre 2022, à l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS un immeuble à usage professionnel situé [Adresse 2], à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 3000 euros hors taxes. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer.
Il en ressort également que la SCI STEFFE-VPML, reprochant à la défenderesse de ne plus régler régulièrement son loyer depuis le mois de septembre 2023, a fait délivrer, par acte du 09 avril 2025, un commandement payer la somme de 6 650 euros au titre de loyers impayés partiellement ou totalement et des frais de procédure, en visant la clause résolutoire.
Il ne ressort, enfin, d’aucune pièce du dossier que l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS a acquitté les causes du commandement dans le mois de sa délivrance.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer de plein droit.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, à compter du 09 mai 2025.
En outre, il sera ordonné l’expulsion de l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS, ainsi que le paiement d''une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu du décompte produit par la demanderesse, la défenderesse sera condamnée à verser à la SCI STEFFE-VPML, la somme de 8 356 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers et charges dus par l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS, avec intérêts à taux légal.
De plus, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, pour un montant équivalent à celui du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire et à la provision pour taxes, soit 379 euros par mois, à compter du 1er août 2025.
Enfin, en revanche, la demanderesse sera déboutée de sa demande de provision au titre de la clause résolutoire, cette clause pouvant être assimilée à une clause pénale, susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 09 avril 2025, avec droit de distraction au profit de Maître MAHMOUDI Morian étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI STEFFE-VPML, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé, par acte du 1er septembre 2022, entre la société civile immobilière (SCI) STEFFE-VPML et l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS, à compter du 09 mai 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3],
CONDAMNONS l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS à payer à la société civile immobilière (SCI) STEFFE-VPML la somme provisionnelle de 8 356 euros au titre du solde des loyers non-réglés, arrêtés au 31 juillet 2025, avec intérêts à taux légal,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 379 euros par mois, et condamnons l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS à payer cette somme à la société civile immobilière (SCI) STEFFE-VPML, à compter du 1er août 2025,
DEBOUTONS la société civile immobilière (SCI) STEFFE-VPML de sa demande de paiement de la somme provisionnelle de 835,60 euros,
CONDAMNONS l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 09 avril 2025, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MAHMOUDI Morian,
CONDAMNONS l’association RADIO HAINAUT-CAMBRESIS à verser à la société civile immobilière (SCI) STEFFE-VPML la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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