Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 16 déc. 2025, n° 24/02861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 16 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/02861 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JICS / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Madame [G] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
de nationalité Française
représentée par Me Aurélie ARCHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 163
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à 25 % n° C54395-2025-6271 accordée le 3 novembre 2025)
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
de nationalité Française
représenté par Maître Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [E] [U]
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Aurélie ARCHEN
Maître Elise IOCHUM
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie ARCHEN
Maître Elise IOCHUM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [C], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (55),
Et de
Monsieur [L], [H], [J] [S], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (55),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (55),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 24 octobre 2024, date de la demande en divorce,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [X] [S] est exercée conjointement par les deux parents,
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
La scolarité et l’orientation professionnelle,Les sorties du territoire national,La religion,La santé,Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
FIXE la résidence de l’enfant [X] [S] au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant [X] [S] s’exercera de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier du vendredi sortie d’école ou de l’entrainement au dimanche 18 heures, retour de l’internat,En période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires et les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été les années impaires, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires.
DIT qu’il appartiendra au bénéficiaire dudit droit de prendre et ramener l’enfant à l’endroit où il réside ou de faire chercher ou ramener l’enfant par une personne de confiance ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant à sa résidence principale,
DIT que les vacances d’été s’interprètent comme allant du 1er jour des vacances scolaires au dernier jour des vacances scolaires,
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit de visite et d’hébergement,
DIT que par dérogation à ce calendrier le père aura l’enfant ou les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant sous forme de pension alimentaire, en l’absence de demande,
DIT que les dépenses suivantes seront assumées par moitié par les parents :
— Les frais de scolarité, de voyages scolaires et sorties pédagogiques,
— Les frais d’internat et de cantine,
— Les frais de licence sportive, stages et séjours rugby,
— Les frais d’équipements sportifs,
— Les dépenses de santé restant à charge,
— Les frais à venir de permis de conduire et éventuellement de conduite accompagnée,
DIT que les comptes seront faits chaque mois avec remboursement sur présentation de factures,
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties au paiement desdites dépenses,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Séverine LEBEGUE, greffier
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Assurance maladie ·
- Région ·
- Médecin ·
- Assurances
- Erreur matérielle ·
- Enfant ·
- Dispositif ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Stade
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Bœuf ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Avocat ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Formation ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Grange ·
- Avocat ·
- Papier ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Temps plein ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expert judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Valeur ·
- Déshérence ·
- Renouvellement ·
- Piéton
- Assurance maternité ·
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Grange ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Organisation judiciaire
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Canton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Satisfactoire ·
- Offre ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vices ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Allégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Référé ·
- Consignation
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision conventionnelle ·
- Liquidation ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Partie ·
- Dire ·
- Vente
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.