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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 6 juin 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00512 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLE3
N° Minute : 25/403
ORDONNANCE rendue en audience publique le 06 Juin 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Marine PRIEUR, greffier ;
REQUÉRANT : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Comparant par madame [U] munie d’une délégation
DÉFENDEUR : Monsieur [B] [X]
né le 04 Octobre 1981 à , demeurant [Adresse 2]
Non comparant (certificat médical art. L.3211-12-2) et représenté par Me Maxime DE TOFFOLI
MINISTÈRE PUBLIC – Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [B] [X] prononcée le 29 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 03 Juin 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 03 Juin 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 5 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [N] en date du 04 juin 2025 mentionnant que l’état de santé du malade ne lui permet pas d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [B] [X] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [G] le 29 mai 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [R] le 31 mai 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressé n’est pas comparant et est représenté par Maître DE TOFFOLI ;
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’en l’espèce, M. [B] [X], âgé de 43 ans, a été admis, le 29 mai 2025, en soins psychiatriques sans consentement et en péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète. Il avait été amené aux urgences du centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]-[Localité 6] du fait d’un état d’agitation avec désordre. Il s’était opposé aux forces de l’ordre. Il présentait des hallucinations auditives.
Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures, que le contact avec le patient est impossible. L’entretien se déroule alors qu’il est placé en chambre d’isolement.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, que M. [B] [X] présente une polytoxicomanie ancienne. Il consomme de l’héroïne depuis 21 ans. Lors de l’examen, il est agité sur le plan psychomoteur. Il rapporte des hallucinations auditives et visuelles qui remonteraient au mois d’août 2024. Son humeur est fluctuante avec une faible tolérance à la frustration et une imprévisibilité comportementale.
Il ressort de l’avis médical établi le 4 juin 2025 par le docteur [N] que l’état de M. [B] [X] ne s’est pas amélioré. Il évoque toujours des injonctions hallucinatoires et actes qui lui seraient imposés.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte, sous sa forme actuelle afin qu’il puisse bénéficier de soins sous surveillance constante, son comportement étant incohérent et représentant un danger pour lui.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [B] [X] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [B] [X] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [B] [X] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [B] [X] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 5] DE [Localité 7] ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 3] ( [Adresse 1] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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