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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 24/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02309 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DIH
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02309 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DIH
N° de MINUTE : 25/02734
DEMANDEUR
[9] [Localité 21] se substituant à la [9] [Localité 18]
[Adresse 16]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Me Sapho PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1879
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
En présence de:
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Sapho PORCHERON, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02309 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DIH
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de novembre 2020, Mme [E] [K] a adressé à la [7] ([10]) de Seine [Localité 20] une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif, réceptionnée le 16 novembre 2020.
Le 3 novembre 2020, la [10] a réceptionné le certificat médical initial du 2 novembre 2020 constatant un « Burn out avec anxiété réactionnelle initiale ».
Par courrier du 24 novembre 2020, la [10] a adressé à la [9] [Localité 18], employeur de Mme [K], un double de la déclaration de maladie professionnelle et l’a informée de la mise en œuvre d’une instruction.
Par courrier du 15 mars 2021, la [10] a informé la [9] [Localité 18] qu’elle transmettait le dossier au [8] ([13]).
Le [15] a rendu un avis favorable le 20 mai 2021.
Le 31 mai 2021, la [10] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 juillet 2021, la [9] [Localité 18] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision de la commission, la [9] Pierrefitte sur Seine, a par requête reçue par le greffe le 3 novembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K].
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit, désigné le [Adresse 14] lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le dossier a été radié.
Par courriel reçu par le greffe le 7 octobre 2024, la [9] [Localité 17] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Mme [E] [K] a été appelée dans la cause.
A l’audience du 27 octobre 2025, la [9] Saint Denis se substituant à la [9] Pierrefitte-sur-Seine, représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
L’accueillir en ses écritures et demandes : y faire droit,Vu les dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, R. 441-10 et suivants, D. 461-1 et suivants et R.461-8 et suivants du code de la sécurité sociale, d’annuler et à tout le moins, lui déclarer inopposable la décision de la [11] [Localité 6] prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie invoquée par Mme [K] et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] [Localité 6].Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [10] demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la [9] [Localité 20] se substituant à la [9] [Localité 18] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E] [K] du 22 juillet 2020,Débouter la [9] [Localité 20] se substituant à la [9] [Localité 18] de toutes ses demandes.Mme [K], représentée par son conseil indique être satisfaite des décisions des deux [13] et en prendre acte.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure d’instruction
Moyens des parties
La [9] [Localité 20] se substituant à la [9] [Localité 18] expose que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% de Mme [K] a été établi avant la saisine du [13], que ce taux représente une affection importante et invalidante, que selon des pièces médicales produites dans un autre contentieux introduit par Mme [K], il n’apparaît pas que les médecins qui l’ont examinée aient estimé à cette date qu’elle était atteinte d’un taux d’IPP.
La [10] expose que l’employeur a été entendu dans le cadre de l’enquête administrative, qu’il a également été informé de la possibilité de compléter le dossier, de le consulter et faire valoir ses observations, qu’en l’espèce, l’employeur n’a pas pris la peine de consulter les pièces du dossier en ligne. Sur le taux d’IPP, elle rappelle que le taux à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [13], et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. Elle soutient qu’il ressort de la jurisprudence que le colloque administratif suffit comme élément de preuve de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle prévisible.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable (Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, nº 23-11.731 F-B).
En l’espèce, la [9] [Localité 20] ne soulève pas l’irrégularité de la procédure d’instruction.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible, il résulte de la jurisprudence susvisée, qu’il ne peut être contesté par l’employeur.
Le moyen d’inopposabilité de l’employeur est donc inopérant.
Sur le fond
Moyens des parties
La [9] [Localité 20] se substituant à la [9] [Localité 18] prétend que ni le [13], ni la Caisse ne pouvaient se contenter de retenir les dires de l’assurée pour accorder à cette dernière le bénéfice des dispositions relatives à la maladie professionnelle, qu’il ne saurait donc être retenu un fait de harcèlement, ni un lien de causalité entre ses conditions de travail et son état de santé, ce lien de causalité ne pouvant être déduit de l’absence de cause extérieure apparente. Elle ajoute qu’il appartient à la Caisse de démontrer l’existence de ce lien, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Elle prétend n’avoir jamais été saisie d’une quelconque demande de Mme [K] tenant à d’éventuelles difficultés professionnelles. Elle précise être surprise des courriers envoyés par Mme [K] après le 22 juillet 2020 puisqu’elle y mentionne un chantage à la signature de son contrat le 26 novembre 2019 alors que celui-ci a été signé le 15 novembre 2019 et que les difficultés seraient essentiellement apparues en janvier 2020, lors du recrutement de son collègue de travail, M. [W], le 15 janvier 2020, ce qui porte la période où elle aurait rencontré des difficultés à un peu plus de quatre mois discontinus. Elle indique que les faits qu’elle relate établissent une perte de repère de Mme [K] mais n’établissent pas que la maladie serait essentiellement et directement causée par son travail habituel, que cette dernière a en effet estimé que son supérieur hiérarchique ne serait pas légitime dans sa fonction et que lui-même et son collègue de travail, copieraient ses écrits.
La [10] expose que cinq médecins se sont prononcés sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K] et ont estimé qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, le 6 octobre 2020, le professeur [M] [U] a attesté : « Madame [E] [K] a une altération de son état de santé avec des somatisations et des perturbations psychiques (insomnies, signes dépressifs, anxiété réactionnelle intense), dans un contexte professionnel décrit comme particulièrement éprouvant. On peut estimer l’ITT à 30 jours, éventuellement à prolonger en fonction de l’évolution de l’état de santé de Mme [E] [K] ». Dans son attestation, le professeur [U] a repris les déclarations de Mme [K] laquelle lui a indiqué que depuis le mois de novembre 2019, son chef de service avait changé d’attitude, qu’elle était victime d’insultes, de reproches injustifiés, de tentative d’isolement, d’ordres contradictoires, de menaces de licenciement. L’attestation précise que la dégradation alléguée des conditions de travail de Mme [K] a entraîné une altération de son état de santé avec notamment des manifestations somatiques, un mal au dos, qu’au plan psychique, son état s’est dégradé avec une insomnie, un état d’épuisement, qu’elle a reçu des traitements antalgiques ou anxiolytiques.
Dans le certificat du 31 août 2020, le docteur [Y] a également repris les dires de sa patiente, Mme [K], qui lui a décrit un état de harcèlement quotidien au travail, un état d’anxiété chronique, une perte de sommeil, avec fatigue matinale, un état d’épuisement inhabituel, une perte de cheveux, avec absence d’état antérieur. Il indique que l’état clinique décrit un état de burn out réactionnel empêchant toute reprise de travail même à temps partiel et un ITT à évaluer par expertise.
L’expert psychiatre qui a examiné Mme [K] le 12 novembre 2020 a notamment relevé : « Il s’agit d’une patiente de 38 ans, juriste contractuelle à la mairie de [Localité 17] qui présente un état de stress post-traumatique, à la suite de difficultés professionnelles. Elle rapporte des faits en rapport avec un harcèlement moral dans son activité professionnelle. Elle n’a aucun antécédent psychiatrique. Elle a été mise en arrêt de travail depuis le 22 juillet 2020, à ce jour, pour une durée prévisionnelle de trois mois. La mairie ne prolonge pas son contrat au-delà du 30 novembre 2020 ».
Les conclusions médico-légales sont les suivantes :
« ITT justifiée du 22 juillet 2020 au 12 novembre 2020 pour une durée prévisionnelle de trois mois,Patiente présentant un état de stress post traumatique. »Il ressort de ces trois attestations médicales que Mme [K] a décrit à ces trois médecins les mêmes faits : un état d’épuisement et un état de stress causé par ses conditions de travail entraînant une dégradation de son état de santé : mal de dos, insomnies. Les trois professionnels de santé ont tous conclu à un ITT.
Selon l’enquête de la [10], datée du 7 avril 2021,qui a seulement pu résumer et tenir compte des déclarations de Mme [K], cette dernière aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées à compter du mois de novembre 2019, ou non compensées, son supérieur hiérarchique (M. [D]) lui aurait donné des ordres puis lui aurait reproché de ne pas avoir effectué correctement son travail, elle travaillait souvent dans l’imprévu, son niveau de responsabilité était en inadéquation avec ses prises de décision. L’enquête indique que Mme [K] dit avoir été insultée par son supérieur hiérarchique au mois de novembre 2019, que suite à l’arrivée d’un second juriste, M. [W], elle a été mise au placard. Mme [K] a ajouté que M. [D] et M. [W] n’étant pas capables d’effectuer certaines activités, ils ont voulu récupérer son travail, ce qu’elle a refusé, que son employeur a bloqué ses accès. Elle a également souligné que son supérieur hiérarchique était moins compétent qu’elle et qu’il essayait donc de la rabaisser et de la discréditer devant d’autres services. Elle a affirmé ne pas avoir eu de visite médicale d’embauche et ne pas avoir parlé de ses difficultés aux instances représentatives du personnel, ne pas s’être plainte à M. [O] (directeur général des services), car selon elle, il était un ami de M. [D]
Au moment de la réalisation de l’enquête, M. [D] ne faisait plus partie des effectifs de la commune de [Localité 17] de sorte que cette dernière a indiqué ne pas pouvoir répondre à l’ensemble des questions. L’employeur a également déclaré ne pas avoir eu connaissance des difficultés de sa salariée jusqu’à la réception de son courrier du 30 juillet 2020 et qu’aucun entretien n’avait pu avoir lieu, cette dernière étant en arrêt de travail depuis le 22 juillet 2020.
Le tribunal observe ainsi que l’employeur n’a pas répondu au questionnaire, ce qu’il aurait pu faire, même en l’absence, au jour de l’enquête de M. [D], de ses effectifs.
La [9] [Localité 20], au soutien de ses allégations, verse aux débats un bilan de l’année écoulée du travail de Mme [K], du 15 janvier 2020, aux termes duquel son travail s’est révélé conforme aux attentes, cette dernière devant toutefois mieux s’imprégner du contexte territorial. Ce bilan ne présume en rien des bonnes conditions de travail de Mme [K].
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la [9] [Localité 20], les difficultés de Mme [K] auraient commencé au mois de novembre 2019 et non au mois de janvier 2020.
A cet égard, les deux courriers des 30 juillet 2020 et 8 septembre 2020 adressés au maire de la commune de [Localité 18] par Mme [K] reprennent le même déroulement des faits que ceux relatés dans l’enquête de la [10] soulignant ainsi que Mme [K] a toujours eu la même version des faits.
La [9] [Localité 20] verse également aux débats des rapports d’incidents rédigés par M. [W]. Or ces incidents consistant, selon lui, en des cris et reproches de Mme [K] à son encontre et à l’encontre de M. [D], ont eu lieu les 21 et 22 juillet 2020, soit le jour de l’arrêt de travail de Mme [K], et donc au terme de la période pendant laquelle elle se dit « en souffrance » dans le cadre de son travail. Ainsi, si ces deux incidents établissement une perte de repère de la salariée, ils se sont déroulés la veille et le jour de son arrêt de travail et confirment donc la souffrance de Mme [K] au travail.
Il se déduit de ces éléments qu’à compter du mois de novembre 2019, Mme [K] a vu ses conditions de travail se détériorer de par le comportement et les agissements de son supérieur hiérarchique, que ces événements et cette situation ont un lien direct et essentiel avec sa maladie professionnelle déclarée au mois de novembre 2020.
Le tribunal relève que l’employeur n’apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause les déclarations de Mme [K] comme des témoignages de ses agents, collègues de Mme [K], ou le témoignage de M. [D] même s’il ne fait plus partie de ses effectifs, et dont le départ n’est d’ailleurs pas expliqué.
Enfin, les deux [13] ont considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [K] et son activité professionnelle.
En conséquence, toutes les demandes de la [9] [Localité 20] se substituant à la [9] [Localité 18] seront rejetées et la maladie professionnelle de Mme [K] prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels lui sera déclarée opposable.
Sur les mesures accessoires
La [9] [Localité 20] se substituant à la [9] [Localité 18] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la [9] [Localité 22] se substituant à la [9] [Localité 18] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la maladie professionnelle « burn-out » déclarée par Mme [E] [K] le 16 novembre 2020 est opposable à la [9] [Localité 22] se substituant à la [9] [Localité 18] ;
Condamne la [9] [Localité 22] se substituant à la [9] [Localité 18] aux dépens aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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