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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 6 mars 2025, n° 22/06980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/06980
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEKY
N° MINUTE :
Assignation du :
09 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 06 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. BRIGANTE RECORDS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925
DÉFENDEURS
S.A.R.L. X-RAY PRODUCTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître LAUTIER #B0925
— Maître MILLE #P0414
représentée par Maître Edouard MILLE de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0414
__________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, avis a été donnée aux parties que le jugement serait rendue le 13 février 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mis en délibéré le 06 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1.Mme [Z] [P] et M [V] [S] (Dizziness Design) sont designers et graphistes. M. [B] [O] (Biga*Ranx) est artiste-interprète, peintre et producteur.
2. La société X-Ray Production est un label indépendant. Elle a assuré la production et l’édition des albums Nightbird (sorti le 9 mars 2015) et 1988 (sorti le 9 juin 2017) de l’artiste Biga*Ranx.
3. La société Brigante Records est spécialisée dans l’enregistrement sonore et l’édition musicale. MM [S] et [O] y sont associés.
4. M. [R] [L] est photographe et a contribué avec M. [S] à la réalisation des supports phonographiques promotionnels du single [Localité 7] is a bitch.
5. Mme [P] et M. [S] ont estimé que des photographies et dessins dont ils sont les auteurs, ainsi qu’une mise en page réalisée par M. [S], avaient été utilisés par la société X-Ray Production sans leur autorisation, pour les albums précités, leurs supports promotionnels, et la bannière scénographique de la tournée 2015 de l’artiste Biga*Ranx.
6. Après mises en demeure réitérées à la société X-Ray Production de cesser ces exploitations, restées vaines, Mme [P] et M. [S] l’ont assignée, d’abord séparément, par actes de commissaire de justice du 9 juin 2022 et du 24 juin 2022, principalement pour contrefaçon de leurs visuels. Ces instances ont fait l’objet d’une jonction.
7. Par conclusions d’incident du 6 février 2023, la défenderesse a soulevé la prescription des demandes de M. [S] et très subsidiairement leur irrecevabilité faute d’avoir établi sa qualité d’auteur des visuels reproduits sur les jaquettes de l’album Nightbird et du single [Localité 7] is a bitch. L’incident a été joint au fond par le juge de la mise en état le 14 février 2023.
8. Un procès-verbal de constat internet a été réalisé par commissaire de justice le 9 février 2023 à la demande de M. [S].
9. M. [O] et la société Brigante Records ont été assignés en intervention forcée par la défenderesse par actes d’huissier des 23 et 31 mars 2023. Les instances ont fait l’objet d’une jonction.
10. Aux termes de leurs conclusions du 14 novembre 2023, Mme [P], MM [S] et [O] et la société Brigante Records, en présence de M. [L], ont sollicité :
— de débouter la société X-Ray Production de l’ensemble de ses demandes ;
S’agissant de Mme [P] :
A titre principal de :
— déclarer que la société X-Ray Production a contrefait ses photographies et son dessin ;
— lui ordonner de cesser d’exploiter les photographies et le dessin de l’album 1988 réalisés par Mme [P] sous astreinte de 500 € par jour de retard concernant l’exploitation digitale passé le délai de 10 jours suivant la signification de la décision à venir et de 1 000 € par jour de retard concernant l’exploitation physique (CD et vinyles) passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à venir ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice matériel subi du fait de la contrefaçon ; et 10 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon ;
A titre subsidiaire, si l’action en contrefaçon est rejetée, de :
— déclarer que la société en défense a commis des agissements parasitaires envers les photographies et le dessin réalisés par Mme [P] ;
— lui ordonner de cesser l’exploitation des photographies et du dessin de l’album 1988,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice matériel subi du fait des agissements parasitaires ;
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi du fait des agissements parasitaires.
S’agissant de M. [S] :
A titre principal de :
— le déclarer recevable en son action en contrefaçon portant sur les visuels liés à l’album Night Bird et au single [Localité 7] is a bitch ;
— débouter la société X-Ray Production de l’intégralité des demandes formulées au titre de la prescription et de l’intérêt à agir formulées par la société X-Ray Production
;
— la débouter de ses demandes tendant à juger que M. [S] n’est pas l’auteur des visuels précités ;
— déclarer qu’elle a contrefait ses oeuvres réalisées pour l’artiste Biga*Ranx à savoir les dessins de l’album Nightbird et du single [Localité 7] is a bitch, ainsi que la mise en page de l’album « 1988 » ;
— lui ordonner de cesser d’exploiter les dessins de cet album et de ce single et la mise en page de l’album « 1988 » sous astreinte de 500 € par jour de retard concernant l’exploitation digitale passé le délai de 10 jours suivant la signification de la décision à venir et de 1 000 € par jour de retard concernant l’exploitation physique (CD et vinyles) passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à venir ;
— la condamner à lui payer la somme de 12 500 € au titre du préjudice matériel subi et de 12 500 € au titre du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon ;
A titre subsidiaire, si l’action en contrefaçon est rejetée, de :
— déclarer que la société a commis des agissements parasitaires envers les dessins de l’album Nightbird et du single [Localité 7] is a bitch, ainsi que de la mise en page de l’album 1988 ;
— lui ordonner de cesser d’exploiter les visuels et la mise en page qu’il a réalisés ;
— la condamner à lui payer la somme de 12 500 € au titre du préjudice matériel et la somme de 12 500 € au titre du préjudice moral subis du fait des agissements parasitaires.
S’agissant de M. [O] :
À titre principal de :
— de débouter la société X-Ray Production de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elle est irrecevable en son action en intervention forcée ;
À titre subsidiaire, si le Tribunal judiciaire de Paris juge que la société est recevable en sa demande en intervention forcée, de :
— de la débouter de sa demande visant à condamner solidairement M. [O] et la société Brigante Records, à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation liée à l’instance principale ;
— de déclarer que M. [O] a exécuté de bonne foi ses engagements contractuels ;
— de la débouter de sa demande visant à le condamner à lui payer un dédommagement à hauteur de 25 000 € ; et de sa demande d’injonction à M. [O] et la société Brigante Records de s’abstenir d’acte ayant pour objet/effet de troubler la jouissance paisible des droits dont elle disposerait, sous astreinte ;
— de la condamner à verser à M. [O] la somme de 25 000 € en réparation des préjudices subis du fait de ses inexécutions contractuelles ;
En tout état de cause de :
— de la condamner à verser à M. [S], Mme [P], M. [O] et la société Brigante Records la somme de 25 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de décision.
M. [L] n’a formé aucune demande.
11.Par conclusions du 30 octobre 2023, la société X-Ray Production a sollicité :
Sur les prétentions de M. [S]
1° À titre liminaire :
— en considérant qu’il a eu connaissance ou n’a pu ignorer les faits fondant ses prétentions depuis plus de cinq ans par rapport à la date de son acte introductif d’instance ; et subsidiairement qu’il lui a cédé à la société X-Ray Production les droits patrimoniaux nécessaires aux exploitations dont il lui est fait grief, de déclarer irrecevables ses prétentions fondées sur une prétendue contrefaçon de droits d’auteur.
2° Au fond, à titre principal de :
— le débouter de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon du visuel reproduit sur la jaquette de l’album Nightbird, de celui créé pour le single [Localité 7] is a bitch, et de la mise en page des illustrations reproduites sur le livret de l’album 1988.
3° Au fond, à titre subsidiaire :
— le débouter de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon du visuel créé pour
le single [Localité 7] is a bitch.
4° Au fond, à titre plus subsidiaire de :
— le débouter de sa demande de cessation d’exploitation des visuels litigieux et de ses prétentions fondées sur des agissements parasitaires :
— de le débouter de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
— Sur les prétentions de Mme [P]
1° A titre principal :
— de la débouter de ses demandes fondées sur l’exploitation prétendument contrefaisante par la société X-Ray Production des sept photographies et du palmier reproduit à la pièce adverse n°3, figurant sur le livret de l’album 1988, en l’absence de droits d’auteur ;
— la débouter de sa prétention tendant à l’interdiction d’exploitation des visuels litigieux comme étant disproportionnée ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et patrimonial allégués ;
— de la débouter de sa demande de cessation d’exploitation des visuels litigieux.
— de la débouter de l’ensemble de ses prétentions subsidiaires fondées sur les agissements parasitaires allégués.
Sur ses prétentions
— de déclarer sa demande en intervention forcée recevable ;
— de condamner solidairement M. [O] et la société Brigante Records à garantir et relever indemne la société de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à raison de l’exploitation de visuels de l’album 1988 ;
— de juger que M. [O] a exécuté de mauvaise foi le Protocole n°2 au préjudice de la société X-Ray Production ;
En conséquence,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice en résultant ;
— d’ordonner à M. [O] et à la société Brigante Records de s’abstenir de de tout acte ayant pour objet ou pour effet de troubler la jouissance paisible des droits dont dispose la société X-Ray Production aux termes des contrats d’artiste n°1 et 2, et ce sous astreinte de 5 000€ par infraction constatée.
En tout état de cause :
— de débouter Mme [P], M. [S], M. [O] et la société Brigante Records, de toute autre prétention ;
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Edouard Mille.
12. Le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, le 22 novembre 2023.
13. Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024, mise en délibéré au 13 février 2025, lequel a été prorogé au 6 mars 2025.
14. Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société X-Ray Production a sollicité à titre principal de renvoyer la plus diligente des parties à saisir le tribunal par une nouvelle assignation exposant les prétentions que l’une ou l’autre entend exposer à l’aune des faits survenus postérieurement à l’ordonnance de clôture au regard des prétentions 2 à 4 de la société X-Ray Production et de celles de M. [O] et de la société Brigante Records ; à titre subsidiaire , de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats.
15. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Mme [P], M. [S], M. [O], et la société Brigante Records demandent au Tribunal, au visa des articles 700, 802 et 803 du code de procédure civile, de :
Débouter la société X-Ray Production de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société X-Ray Production à la somme supplémentaire de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les demandes des parties formées postérieurement à l’ordonnance de clôture
16. Selon l’article 802, 1er du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office » ; et selon l’article 803, alinéa 1erdu même code, la clôture ne peut être révoquée « que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
17. Toutefois, d’une part, les conclusions postérieures à la clôture, forment une nouvelle demande étrangère à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et sont irrecevables. Il en est de même des conclusions en réponse des demandeurs.
18. D’autre part, la société X-Ray Production ne démontre pas l’existence d’une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture et qui en justifierait la révocation.
19. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable comme étant tardive, la société X-Ray Production tendant à renvoyer la plus diligente des parties à saisir le tribunal par une nouvelle assignation, et de la débouter de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Les conclusions en réponse des demandeurs du 10 février 2025, sont également irrecevables
Sur la recevabilité des demandes de M. [S]
Moyens des parties
20. La société X-Ray Production soutient que le point de départ de la prescription se détermine à compter du jour où la commission de la contrefaçon a débuté, ou à tout le moins celle où les demandeurs ne pouvaient en ignorer l’existence. Elle fait valoir que la commercialisation des CDs et des vinyles de l’album Nightbird, a été effectuée pour la première fois le 9 mars 2015 ; que dès lors, M. [S], présenté comme « associé » de Biga*Ranx (M. [O]) disposait d’un délai de cinq ans à compter de cette date, pour agir en contrefaçon de ses droits d’auteur sur la pochette de l’album Nightbird. Le même raisonnement devrait s’appliquer pour le single [Localité 7] is a bitch, extrait dudit album.
21. En réponse, M. [S] soutient que son action n’est pas prescrite, dès lors que les visuels litigieux sont toujours exploités et qu’il y a lieu de tenir compte de la date de cessation de leur exploitation pour faire partir le délai de prescription, par assimilation au délai fixé par la loi en matière de propriété industrielle.
Réponse du tribunal
22. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
23. Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
24. L’action en contrefaçon de droit d’auteur est soumise au délai de prescription de droits commun, même si la contrefaçon s’est inscrite dans la durée (cf Cass, 1re civ, 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-23266). En outre, le délai quinquennal de l’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur court à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (cf Civ.1ère, 6 avril 2022, pourvoi n°20-19.034.).
25. En l’espèce, M. [S] soutient aux termes de ses écritures « ne pas avoir été crédité pour l’album Nightbird ». Les créances alléguées liées à son droit d’auteur ont donc été générées par la commercialisation de cet album et celle du single [Localité 7] is a bitch. La commercialisation des CDs et des vinyles de l’album Nightbird, et du single [Localité 7] is a bitch a été effectuée pour la première fois le 9 mars 2015, ce qui ressort de l’assignation adressée par M. [S], à la société X-Ray Production, et signifiée le 24 juin 2022 (page 10, il déclare avoir réalisé le design de la bannière scénographique pour la tournée de Biga*Ranx de 2015), et des pièces produites, puisqu’il produit les extraits du site de la société X-Ray Production où figurent ses visuels et la mention de la date de sortie de l’album ( 9 mars 2015) – pièces 21 et s., M. [S] soutenant même aux termes de ses conclusions que cette exploitation dure depuis 2014 (page 11 des dernières conclusions en demande[9]). M. [S] n’indique pas avoir eu connaissance de cette exploitation à une date postérieure.
26. Il ressort du procès-verbal de constat internet dressé par commissaire de justice que l’un des visuels litigieux dont M. [S] revendique être l’auteur, était disponible sur Facebook (illustration de la pochette du disque de Biga*Ranx, Night Bird), Instagram et Youtube au 5 décembre 2022 (pièce 23 en demande, pages 9 et s.) :
27. La commercialisation du même visuel sur le même support (pochette de disque) mais par le biais des réseaux sociaux, ne constitue pas une nouvelle forme d’exploitation, à partir de laquelle un nouveau délai de prescription devrait courir. Le fait que cette pochette ait été également présentée en 2022, avec la pochette du disque 1988 de Biga*Ranx est sans incidence à cet égard.
28. Il convient d’en déduire que M. [S] savait depuis sa commercialisation soit à compter du 9 mars 2015, que l’album et le single issu de cet album, sorti en même temps, devaient être crédités.
29. M. [S] a assigné la société X Ray en contrefaçon de ses droits d’auteur, le 24 juin 2022, de sorte que son action est prescrite.
30. La société X Ray Production demande aux termes de son dispositif, de déclarer prescrites « les prétentions » de M. [S] fondées sur une « atteinte à ses droits d’auteur », mais n’en justifie que pour l’album Night Bird et le single [Localité 7] is a bitch et non sur ses autres prétentions au titre des droits d’auteur, à savoir la contrefaçon de droit d’auteur sur la mise en page des illustrations de l’album 1988. Dès lors, le surplus des demandes de prescription des prétentions de M. [S] relatives au droit d’auteur sera rejeté. En outre, dès lors que la société X-Ray Production se borne à soutenir dans ses écritures, sans le reprendre à son dispositif, que l’action en concurrence déloyale et parasitisme est prescrite, le tribunal n’est pas saisi d’une fin de non-recevoir de ce chef.
Sur la contrefaçon des droits d’auteur
Sur la contrefaçon des droits d’auteur de Mme [P]
31. Mme [P] se prévaut de l’originalité de sept photographies et de celle d’un dessin de palmier :
1 2 3 4
5 6 7
32. Elle soutient en particulier s’agissant du dessin revendiqué, que le palmier ne compte que cinq branches tandis qu’il est habituellement représenté avec six branches ; que « le dessin est stylisé à l’extrême ce qui lui donne un effet décoratif » ; que la couleur beige clair des noix de coco, crée un contraste marqué et renforce l’équilibre décoratif du dessin.
33. Les photographies seraient originales selon Mme [P] par le choix d’un appareil Polaroïd, par le papier brillant et de petit format choisi pour le tirage.
Pour la photographie n°1, le thème du photographe se faisant photographier évoquerait « une mise en abyme ». Lors de la prise de vue, la photographie aurait bénéficié d’une assez faible luminosité, renforcée par le port de lunettes de soleil par Biga*Ranx. La photographie aurait un aspect « vintage », et il existerait un contraste entre la sobriété du fond et le caractère très coloré de la chemise de l’artiste.
Pour la photographie n°2, l’originalité résiderait dans la thématique choisie, l’artiste se faisant photographier en train de composer, sans réaliser qu’il est photographié, ce qui rapprocherait le spectateur de l’artiste.
Pour la photographie n°3, la photographe a fait le choix de photographier un ensemble de marqueurs de couleurs en saturant l’espace et en adoptant un cadrage rapproché. Lors de la prise de vue, ces couleurs produiraient un effet « all over » sur le spectateur.
Pour la photographie n°4, la photographe aurait choisi un plan poitrine occupant quasiment tout le champ photographique, l’artiste regardant le spectateur droit dans les yeux. La petite fenêtre à l’arrière serait l’unique échappatoire de la scène.
Pour la photographie n °5 qui a pour unique objet un synthétiseur miniature, sa seule présence aurait un effet de sacralisation de l’instrument. Il est souligné l’éclairage artificiel renforcé du synthétiseur, de ses touches colorées et un effet « vignette » résultant du cadrage.
Pour la photographie n°6, pour laquelle Biga*Ranx est photographié de plein pied et porte une tenue décontractée, sa pose donnerait l’impression qu’il est en train de danser et d’un « shooting improvisé ».
Enfin la photographie n°7 évoquerait par « son cadrage en gros plan sur des chaussures, le skate et l’affiche, une sorte de nature morte d’un nouveau genre ». Ces objets feraient référence à un style de vie apprécié de l’artiste. Leur multiplicité aurait pour effet de créer une confusion pour le spectateur.
34. En réponse, la société X-Ray Production soutient que le dessin de ce palmier est banal, et que notamment, un résultat semblable peut être obtenu grâce à un tutoriel disponible sur Internet. Elle souligne que les photographies ont été prises avec un Polaroïd, c’est-à-dire un appareil photographique avec tirage instantané, qui, en tout état de cause, ne permet pas au photographe d’intervenir sur le choix de la pellicule ou le développement du cliché. Elle soutient que les demandeurs ne peuvent se fonder sur la description des photographies ou les aspects techniques de la prise de vue. Pour les photographies 1, 2, 3, 4, l’auteur se bornerait à les décrire, le fait de mettre en valeur le personnage central de la photographie ne constituant pas un choix original. Les défendeurs soulignent la banalité de la photographie 5, qui a pour objet un synthétiseur simplement posé à terre. La photographie 6 représentant l’artiste ne suggèrerait pas un sujet dansant et cette pose demeurerait en tout état de cause, banale. Pour la photographie 7, ni l’évocation d’une nature morte, ni la référence au style de vie de l’artiste ne seraient expliquées.
Réponse du tribunal
35. Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
36. Selon l’article L.112-2, 8° et 9°, du code de propriété intellectuelle, sont notamment considérées comme des œuvres de l’esprit, les œuvres graphiques et typographiques, ainsi que les photographies.
37. Suivant l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée ».
38. Il est constant que l’exploitation non équivoque d’une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fussent-ils identifiés, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle.
39. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Néanmoins, lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
40. La protection des photographies est subordonnée à la condition d’originalité, laquelle doit être « appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison » (cf Cass, 1ère ch. civ., 12 septembre 2018, pourvoi n°17-18.390).
41. Interprétant l’article 6 de la directive 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, [E] [N] contre Standard VerlagsGmbH ea) a dit pour droit « qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » (point 92 de la décision) à l’œuvre créée ».
42. En d’autres termes, pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, une photographie doit être, indépendamment du sujet photographié ou de la destination du cliché, une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité qui peut se révéler en premier lieu dans la phase de préparation de la prise de la photographie par ses choix dans le placement des objets à photographier ou en exprimant sa personnalité par l’éclairage choisi; qu’en second lieu le photographe peut imprégner la photographie de sa personnalité au moment de la prise de vue elle-même, par le cadrage, l’angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière; qu’enfin le photographe peut révéler sa personnalité en retravaillant la photographie, notamment à l’aide de logiciels professionnels dédiés à cet effet, par la modification des couleurs, la suppression d’éléments, le recadrage ou le changement des formats.
43. En l’espèce, le dessin de palmier revendiqué par Mme [P], présente la forme et les coloris habituels d’un palmier. Ni le coloris beige des noix de coco, ni le choix de cinq palmes au lieu de six sur un palmier, ni sa représentation sans décor, ne viennent modifier substantiellement une impression générale de banalité, l’auteur se bornant à représenter un palmier, qui relève du fonds commun de la bande dessinée, plutôt que de la stylisation alléguée. L’angle de vue en plongée, qui tend à rendre visibles de face les palmes ne manifeste aucune singularité de la part de l’auteur, ce type de représentation étant plutôt habituel pour les mettre en valeur. A cet égard, le tutoriel produit en défense, et qui a trait à un cours de dessin, propose une représentation quasi identique de palmier, à l’exception de la courbure du tronc, de la couleur et du nombre de noix de coco (pièce 41 en défense).
44. S’agissant des photographies, les aspects techniques des photographies (papier brillant, utilisation du Polaroïd), ne traduisent pas la personnalité de leur auteur. Le caractère instantané des photographies avec un appareil Polaroïd limite au demeurant manifestement l’expression des choix personnels du photographe. Les photographies de l’artiste (photographies 1, 2, 4, 6), le présentent dans son quotidien, sans posture particulière, de buste ou de plein pied, ni mise en scène, ou en tant que musicien (photographie 2, ce qui s’avère banal, s’agissant de l’illustration d’un album de musique). Le sujet photographié photographiant lui-même (photographie 1) est un thème récurrent de la photographie. Le cadrage de la photographie 4 ne provoque pas de sensation d’étouffement du seul fait de la présence d’une fenêtre en arrière-plan et non spécifiquement mise en exergue, pas plus que l’attitude du sujet principal. La photographie 6 dégage une impression de spontanéité et compte tenu de l’utilisation du Polaroïd, une forme d’impréparation, ce qui ne tend pas en l’espèce et à défaut d’explications complémentaires, à exprimer la personnalité de son auteur. Les autres photographies (3,5,7) présentent des objets apparemment liés au quotidien de l’artiste ou à ses qualités d’artiste et de musicien (synthétiseur, marqueurs de couleurs, skate, chaussures, affiche), sans disposition particulière de ces objets. Elles informent éventuellement sur l’environnement familier de l’artiste, mais ne traduisent aucun choix artistique particulier, ni n’expriment la personnalité de la photographe. L’ensemble des objets de la photographie n°7 alignés et identifiables, ne crée pas de confusion chez le spectateur. Il ne semble pas y avoir eu d’agencement préalable de ces objets. Le fait d’adopter un style familier, voire amateur, sans mise en scène, en faisant usage d’un appareil photographique non professionnel, s’il tend à établir une certaine proximité avec le spectateur, relève du fonds commun de la photographie contemporaine.
45. Dès lors, Mme [P] ne peut être regardée comme étant titulaire de droits d’auteur sur ces photographies. En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur sur les photographies litigieuses et en paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices, moral et patrimonial allégués.
Sur la contrefaçon des droits d’auteur de M. [S]
46. M. [S] déclare avoir réalisé la mise en page du livret du CD de l’album 1988. La mise en page revendiquée consiste en l’encadrement des photographies susvisées de Mme [P] avec un décor reproduisant les palmiers de son dessin, sous cette forme :
47. M. [S] indique avoir réduit le format des photographies de Mme [P], avoir utilisé de manière ornementale le palmier en le démultipliant et en le retournant, créant selon lui un effet miroir, renforcé par le contraste du fond blanc. Il souligne l’effet vintage de la combinaison du cadrage, de la couleur blanche et des caractères choisis pour le titre de l’album.
48. Pour autant, cette mise en page, qui repose essentiellement sur les photographies de Mme [P] qui en constituent l’élément central, et le décor de palmiers, dont M. [S] n’est pas non plus l’auteur du dessin, ne peut être regardée comme traduisant la personnalité de son auteur, par le simple effet vintage suscité par cette mise en page, laquelle relève du fonds commun de la mise en page de la photographie et est liée au titre de l’album (1988 faisant référence à l’année de naissance de Biga*Ranx).
49. En outre, la défenderesse établit que des imprimés reproduisant des palmiers sont utilisés dans des secteurs comme la confection ou la décoration intérieure (chaussettes, papier peint pièce 43).
50. Il convient au regard de ces éléments de considérer que la mise en page de M. [S] n’est pas originale, dès lors qu’elle ne porte pas l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur pour la mise en page de l’album 1988.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Moyens des parties
51. Mme [P] soutient que la valeur économique de ses photographies et de son dessin, dont il ne serait « pas possible de nier le coût intellectuel et créatif investi » par elle, a été dévaluée en les banalisant par une exploitation massive. A cet égard, la société X-Ray Production aurait utilisé ses créations à la fois pour ses supports commerciaux (CD et vinyles) que pour son support marketing notamment sur les réseaux sociaux.
52. M. [S] soutient également que la valeur économique des dessins et de la mise en page des supports phonographiques promotionnels ressort notamment du fait que la société X-Ray Production l’a utilisée pour ses supports commerciaux (CD et vinyles) que pour son support marketing notamment sur les réseaux sociaux.
53. En réponse, la société X-Ray Production fait valoir que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque investissement, qu’il ne peut lui être fait grief d’une banalisation de ses créations et que M. [S] ne peut arguer d’un comportement fautif ni prétendre à l’existence d’un préjudice économique
Réponse du tribunal
54. Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
55. La concurrence déloyale consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements ou encore, ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise. Ils supposent la caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice.
56. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Cf Ccas. com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cf Ccas. com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236).
57. D’une part, l’exploitation massive alléguée par Mme [P] de ses visuels par la société défenderesse n’est pas démontrée par la mise en vente de l’album 1988 sur des sites de grande distribution dans le domaine culturel (pièces 36, 37 des demandeurs). Mme [P] ne caractérise pas la banalisation alléguée de ce travail, alors qu’il serait utilisé selon son objectif initial de promotion d’une œuvre musicale. Le détournement des investissements éventuels de Mme [P] n’est pas plus spécifié.
En tout état de cause, elle ne caractérise pas la valeur économique individualisée qu’elle invoque, se bornant à se fonder sur le coût (non chiffré) de l’appareil Polaroïd, si tant est qu’il ait été acquis dans le seul but de réaliser ces visuels ; le temps d’élaboration de ses créations (inhérent à celles-ci et rémunéré au titre de son travail de réalisation) et le temps de pose (alors qu’elle se prévaut de photos Polaroïd prises en instantané).
58. D’autre part, M. [S] a fait valoir le temps d’investissement nécessité par la numérisation des photographies et du palmier et l’utilisation d’un logiciel de retouche, dont il n’est nullement établi qu’il ait été employé à cette seule fin, M. [S] étant graphiste et designer. Il ne justifie pas non plus d’une valeur économique individualisée.
59. Au regard de ces éléments, Mme [P] et M. [S] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les demandes de la société X-Ray Production
Moyens des parties
60. D’une part, la société X-Ray Production soutient qu’aux termes du Protocole n°1 M. [O] et la société Brigante Records sont tenus de la garantir contre la revendication de Mme [P] et M. [S] relative à la mise en page de l’album 1988.
D’autre part, la société X-Ray Production soutient que M. [O] a exécuté de mauvaise foi le Protocole n°2.
61. En réponse, les demandeurs soutiennent que la demande en intervention forcée de la société X-Ray Production est irrecevable à défaut de lien suffisant avec la procédure principale et que son admission retarderait excessivement le jugement de l’instance principale. M. [O] soutient que les demandes dirigées contre lui et portant sur l’exécution du Protocole n°2, ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes principales fondées sur les droits voisins revendiqués par Mme [P] et M. [S].
Réponse du tribunal
62. Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, « constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
63. Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
64. En l’espèce, il convient de distinguer d’une part la demande en intervention forcée formée par la société X-Ray Production de M. [O] et de la société Brigante Records, aux fins de la garantir de ses éventuelles condamnations et d’autre part, les demandes additionnelles formées à l’encontre de M. [O] et portant sur l’exécution des contrats et protocoles conclus et signés avec lui.
65. L’article 11 du contrat d’artiste n°2 (contrat d’enregistrement, pièce 28 en défense) conclu entre la société X-Ray Production et M. [O], prévoit la libre utilisation par la société pour les besoins de ses exploitations, des photographies et images de l’artiste, et la garantie par celui-ci , pour autant qu’il fournisse à la société, ces photographies et images, qu’il dispose de droits d’auteur et que ces droits d’auteur ont été réglés par lui, contre toute prétention du photographe, de l’auteur ou de tout autre tiers.
66. M. [S] et Mme [P] ayant été déboutés de leur demande en contrefaçon de leurs d’auteur et en concurrence parasitaire, en l’absence de condamnation de la société X-Ray Production de ce chef, la demande d’appel en garantie formée par cette dernière à l’encontre de M. [O] et de la société Brigante Production est devenue sans objet.
67. Les demandes additionnelles de la société X-Ray Production en paiement de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du protocole n°2 aux fins d’injonction de s’abstenir de troubler la jouissance de ses droits, dirigées contre M. [O], appelé à l’instance par le biais d’une demande en intervention forcée, ont trait à l’exécution des contrats conclus entre la société X-Ray Production et M. [O] et celle des protocoles signés entre eux.
68. Or, les demandes relatives à l’exécution des contrats et protocoles, ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes principales, lesquelles portent sur les droits voisins des graphistes et designers intervenus sur ces albums, et la concurrence déloyale et parasitaire imputée à la société X-Ray Production. En conséquence, elles sont irrecevables.
Sur les demandes annexes
69. Mme [P], MM [S] et [O] et la société Brigante Records, parties perdantes en l’espèce pour les demandes principales, seront condamnées au paiement à la société X-Ray Production de la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Déclare irrecevables l’intégralité des demandes formées par la société X-Ray Production par conclusions du 10 janvier 2025 ;
Déclare irrecevables l’intégralité des demandes formées par Mme [Z] [P], M. [V] [S], M. [B] [O], et la société Brigante Record, par conclusions du 17 février 2025 ;
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes en contrefaçon des droits d’auteur de M. [V] [S] sur les visuels de l’album Nightbird, et du single [Localité 7] is a bitch ;
Déboute Mme [Z] [P] et M. [V] [S] de l’intégralité de leurs autres demandes relatives à leurs droits d’auteur et à la concurrence déloyale et parasitaire ;
Dit que les demandes de garantie formées à l’encontre de M. [B] [O] et de la société Brigante Records sont devenues sans objet ;
Déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par la société X-Ray Production à l’encontre de M. [B] [O] relatives à l’exécution des contrats et protocoles ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [O] à l’encontre de la société X-Ray Production ;
Déboute la société X-Ray Production du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [P], M. [V] [S], M. [B] [O] et la société Brigante Records, au paiement in solidum de la somme de 8000 euros à la société X-Ray Production en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [P], M. [V] [S], M. [B] [O] et la société Brigante Records, au paiement in solidum des dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Edouard Mille.
Fait et jugé à [Localité 7] le 06 mars 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
[9] « Les visuels de l’album « NIGHTBIRD » et du single « [Localité 7] IS A BITCH » créés par M. [V] [S] sont toujours exploités par la société X-RAY PRODUCTION.
Cette exploitation, sous prétexte qu’elle dure depuis 2014, ne donne pas un passe-droit à cette dernière pour poursuivre sa contrefaçon (…) ».
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