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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 19 mai 2025, n° 23/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01547 – N° Portalis DB37-W-B7H-FWBQ
JUGEMENT N°25/
Notification le : 19 mai 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Alexia TARDIEU de la SELARL ALEXIA TARDIEU
CCC – Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
CCC – CAFAT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[U] [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
élisant domicile en l’atude de Maître Alexia TARDIEU, avocate au barreau de Nouméa dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Alexia TARDIEU de la SELARL ALEXIA TARDIEU, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSES
1- Compagnie d’assurances AXA IARD
prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro 98 B 528 679 dont le siège est [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée mais concluante en personne,
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRESIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 05 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2025.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 19 Mai 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Le 12 juin 2014, [U] [V] a été victime d’un accident de la circulation en tant que piétonne, par un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Un rapport d’expertise a été signé le 24 août 2017 fixant la consolidation du préjudice à la même date.
Par jugement du 08 février 2021 rectifié le 12 juillet 2021, le Tribunal de première instance de NOUMEA a fixé la plupart des préjudices, confirmé pour l’essentiel par la cour d’appel le 12 février 2024 sauf sur l’évaluation de l’incidence professionnelle, et réservé la perte de gains professionnels future.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 14 juin 2023, [U] [V] a fait appeler la SA AXA FRANCE IARD et la CAFAT devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement du poste de perte de gains professionnels future. L’acte était signifié à personne et à personne morale le 09 juin 2023.
Par ordonnance du 04 décembre 2023, le juge de la mise en état rejetait une demande de provision.
Aux termes de la requête, à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [U] [V] sollicite du tribunal de :
— DIRE recevable et bien fondée la demande de Madame [V],
— DIRE que Madame [V] dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur du véhicule responsable de l’accident dont elle a été victime le 12 juin 2014,
— CONSTATER le droit à indemnisation intégral de Madame [V],
En conséquence,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXA à verser relativement au poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs la somme de 145.331.860 F (cent quarante-cinq millions trois cent trente et un mille huit cent soixante francs) à Madame [V], dont 33.365.334 F (trente-trois millions trois cent soixante-cinq mille trois cent trente-quatre francs) correspondant à la période échue,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances AXA à verser à Madame [V] la somme de 500.000 francs au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DECLARER le jugement commun à la CAFAT et opposable à la Compagnie d’assurances AXA.
Le 20 juin 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, AXA sollicite du tribunal de :
— JUGER irrecevable et mal fondée la demande de Madame [V] au titre de la réparation du poste de préjudice de pertes de gains professionnels futures,
— DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamnation de la Compagnie d’assurance AXA à hauteur de :
* 145.331.860 XPF au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER Madame [V] à payer à la Compagnie d’assurance AXA la somme de 400.000 XPF au visa de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Par courrier du 22 novembre 2024, la CAFAT a déclaré ne pas avoir de demande à formuler, et ne plus avoir d’intérêts à agir.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 décembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, la décision était mise en délibéré au 05 mai 2025, puis prorogée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
[U] [V] sollicite la réparation d’un préjudice portant sur la perte de gains professionnels future, résultant d’un accident de la circulation survenu le 12 juin 2014. AXA ne conteste pas sa prise en charge en qualité d’assureur du véhicule impliqué.
Toutefois, la perte de gains professionnels implique de justifier d’une situation professionnelle et des revenus existant au moment de l’accident, et de leur évolution ultérieure, afin de démontrer une différence.
En l’espèce, [U] [V] ne produit aucun justificatif de sa situation antérieure, allègue avoir exercé comme manucure sans apporter aucune pièce soutenante, et se borne à renvoyer à une décision de justice passée pour établir un revenu de référence.
Dans ces conditions, en l’absence de tout justificatif de sa situation d’origine, il n’est pas possible pour le tribunal d’établir une perte de revenus, alors que [U] [V] exerce bien une activité professionnelle au jour de la décision. En conséquence, [U] [V] sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [U] [V].
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, AXA sera condamné à verser la somme de 300.000 francs au demandeur au titre des frais irrépétibles, en tenant compte de la procédure sur incident.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE [U] [V] de ses demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la réparation pour perte de gains professionnels future suite à l’accident survenu le 12 juin 2014,
CONDAMNE [U] [V] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 300.000 F.CFP (TROIS CENT MILLE [Localité 6] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [U] [V] aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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