Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 31 mars 2025, n° 24/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01381 – N° Portalis DB37-W-B7I-F4XQ
JUGEMENT N°25/
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOIE A L’AUDIENCE DE MISE EN ETAT DU 19 JUIN 2025 A 9H00
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme – SELARL MORGAN NEUFFER
CCC – SARL CEDRIC BULL
Copie boite d’archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[O] [U]
né le 12 Avril 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6], [Localité 8]
non comparant, représenté par Maître Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[B] [Z]
né le 09 Mai 1986 à [Localité 4]
domicilié [Adresse 3], [Localité 8]
non comparant, représenté par Maître Cédric BULL de la SARL CEDRIC BULL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 14 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été avancé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT contradictoire rendu par remis au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 30 décembre 2002, M. [O] [U] a cédé à la SARL [Z] Entreprise l’intégralité des parts sociales qu’il détenait dans le capital de la SARL [U] Entreprise au prix de 100 000 000 F CFP, selon un échéancier de paiement.
Aux termes de ce même acte, M. [B] [Z], gérant et associé unique de la SARL [Z] Entreprise, s’est engagé comme caution personnelle et solidaire indivise de la SARL [Z] Entreprise, à hauteur de 40 000 000 F CFP.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2024, signifiée au défendeur le 28 juin 2024, M. [O] [U], représenté par avocat, a attrait M. [B] [Z] devant le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir :
> CONSTATER la créance de M. [O] [U] à l’égard du défendeur fondée l’acte de cession de parts sociales du 30 décembre 2022,
En conséquence,
> CONDAMNER M. [B] [Z], ès qualités de caution personnelle, solidaire et indivise de la SARL [Z] ENTREPRISE, à verser à M. [O] [U] la somme de quarante millions de francs pacifiques (40.000.000 XPF), outre les intérêts contractuels, en application de son engagement de caution prévu par l’acte de cession de parts sociales du 30 décembre 2022 ;
> JUGER valide, régulière en la forme, et fondée au fond l’inscription hypothécaire provisoire prise par M. [O] [U], sur autorisation présidentielle du 16 avril 2024, sur :
— La part indivise de Monsieur [B] [Z] sur le lot n°99 de [Localité 8], d’une superficie de 15a 46ca, provenant du lot n°1143 de la section de [Localité 8], commune de [Localité 8], N°IC [Numéro identifiant 2] ;
— La part indivise de Monsieur [B] [Z] sur les ensembles n°58, 59, 147 et les millièmes y afférents, édifiés sur le lot n°189 de NORMANDIE, d’une superficie de 71a 36ca, provenant de la réunion des lots n°178 et 51 de la même section, commune de [Localité 7], N°IC [Numéro identifiant 1].
> VALIDER l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire inscrite le 7 juin 2024 à la conservation des hypothèques de Nouméa, volume 3850 n°46,
En tout état de cause,
> ASSORTIR la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire,
> CONDAMNER M. [B] [Z] à verser la somme de 300.000 XPF à M. [O] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 octobre 2024, valant «injonction de conclure », le défendeur devait produire ses ultimes conclusions récapitulatives avant le 19 décembre 2024. Le demandeur devait lui répondre avant le 6 février 2025. L’affaire avait été renvoyée au 20 février 2025.
En l’absence d’écritures du défendeur, le juge de la mise en état l’a interrogé sur son intention de conclure, par message dans RPVA en date du 14 février 2025.
A l’audience de mise en état du 20 février 2025, il a été constaté que le défendeur n’avait toujours pas conclu, ni demandé de délai pour conclure.
La clôture de l’affaire a été prononcée par décision du 20 février 2025.
Par conclusions transmises par mail du 4 mars 2025, avec copie au conseil du demandeur, le conseil de M. [B] [Z] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
A l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025, le conseil de M. [B] [Z] a soutenu ses conclusions, faisant principalement valoir qu’une procédure était pendante devant le tribunal mixte de commerce, qui devrait permettre une expertise comptable de la SARL [U], afin de faire jouer la clause de garantie d’actif et de passif prévue dans l’acte notarié. Il explique également son absence de réponse à la demande du juge de la mise en état par le non-renouvellement de sa clé RPVA.
Le conseil du demandeur s’est opposé au rabat, estimant que l’inertie du défendeur avait trop duré.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2024, par mise à disposition au greffe. Par souci d’une meilleure administration de la justice et en raison du sens de la décision, les conseils parties ayant été préalablement informées, le délibéré a été avancé au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’il est de l’intérêt de la justice de permettre aux parties de faire valoir l’ensemble de leurs demandes et arguments, plutôt que de déclarer irrecevables les dernières écritures du demandeur, bien qu’effectivement tardive, il convient de constater que l’absence de respect des délais accordés, mais aussi l’absence de toute réponse aux demandes du juge de la mise en état, est préjudiciable au bon fonctionnement de la justice, en ce qu’il retarde abusivement le traitement des dossiers, prenant en outre la place d’autres affaires dans les audiences de mise en état et de plaidoiries.
Pour autant, il convient de constater que M. [O] [U] poursuit M. [B] [Z] en paiement de sa créance en tant que caution, sans avoir obtenu de titre contre le débiteur principal devant le tribunal mixte de commerce.
De ce point de vue, il ne peut qu’être constaté qu’aucune des parties n’a été particulièrement diligente pour saisir le tribunal mixte de commerce du principal de ce litige, qui concerne le débiteur principal et la clause de garantie d’actif et de passif prévue dans l’acte notarié.
Cette nécessité avait du reste été rappelé par le tribunal de première instance de Nouméa, dans son jugement du 26 août 2024.
Bien au contraire, M. [U] n’a engagé d’action contre son débiteur principal, devant le tribunal mixte de commerce, qu’après avoir tenté une saisie-arrêt et engagé la présente action.
Une décision doit toutefois être prochainement rendue par le tribunal mixte de commerce, suite à assignation à jour fixe, pour autant que le tribunal considère que la demande est recevable.
C’est pourquoi, à titre tout à fait exceptionnel, afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au défendeur de répliquer à la requête du demandeur et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Ce renvoi permettra également de connaître l’évolution de l’affaire pendante devant le tribunal mixte de commerce, seul habilité à trancher le litige entre M. [U] et son débiteur principal, la SARL [Z] Entreprise, et partant, si le défendeur maintien ses demandes, sur l’application de la clause de garantie d’actif et de passif, le cas échéant après expertise.
Enfin, il convient de relever que l’hypothèque provisoire prise par M. [U] garantit ses droits éventuels.
Il est toutefois rappelé au défendeur et à son conseil que les nouveaux délais prévus au dispositif sont impératifs.
Dès lors, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible de recours,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 février 2025,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à M. [B] [Z], défendeur, de répondre aux écritures de M. [O] [U],
ENJOINT à M. [B] [Z] de déposer ses pièces et écritures au greffe, avant le 30 avril 2025,
DIT que M. [O] [U] devra répliquer à ces écritures avant le 13 juin 2025,
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état du :
19 juin 2025 à 9 H 00
RÉSERVE les autres demandes,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à leurs représentants par la voie du palais,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Épouse ·
- Holding animatrice ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Imposition ·
- Union européenne ·
- Administration
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Bail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Juge ·
- Ordre public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Juge ·
- Consulat
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Ordonnance de référé ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Personnes
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Principal
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Concurrence déloyale ·
- Agent commercial ·
- Action ·
- Débauchage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Partie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location
- Caisse d'épargne ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Terme ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.