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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 janv. 2026, n° 25/09747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09747 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE3D
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
La société CAISSE D’EPARGNE ILE -DE -FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09747 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE3D
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 avril 2017, la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE (ci-après la CAISSE D’ÉPARGNE) a consenti à Monsieur [U] [V] un crédit à la consommation permettant un regroupement de crédits n°4220 394 586 9002, prêt personnel, d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 279,77 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,18 % et un taux annuel effectif global de 6,59 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la CAISSE D’ÉPARGNE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2023, non réceptionnée, mis en demeure Monsieur [U] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [U] [V] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, non réceptionnée.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, remis à étude, la CAISSE D’ÉPARGNE a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°4220 394 586 9002 souscrit le 28 avril 2017 par Monsieur [U] [V] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE, faute de régularisation des impayés ;
— le condamner à lui payer la somme de 15 212,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,17 % à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 ;
subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°4220 394 586 9002 souscrit le 28 avril 2017 par Monsieur [U] [V] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE, en raison de manquements graves de Monsieur [U] [V] à ses obligations contractuelles ;
— le condamner à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la CAISSE D’ÉPARGNE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle, la CAISSE D’ÉPARGNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts ont d’office été mis dans le débat. La demanderesse indique que la date du premier incident non régularisé est fixée au 06 mai 2023 si bien que la forclusion n’est pas encourue, et qu’il n’y a pas de caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle s’en rapporte sur les autres éléments soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [U] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 avril 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère, 17 mars 1998, n° 96-15.567).
Par ailleurs, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement est intervenu dès le mois de septembre 2017, et que les paiements, ont, par la suite été très irréguliers. Ainsi, si un certain nombre de paiements postérieurs ont permis de régulariser au fur et à mesure, certaines des échéances antérieures, y compris en tenant compte des prélèvements et paiements par carte bancaire supérieurs au montant des mensualités et permettant ainsi la régularisation de plusieurs échéances, il n’en demeure pas moins que le premier incident de paiement non régularisé est reporté à l’échéance du mois de mai 2022, soit un an avant la date avancée par l’organisme de crédit.
L’assignation du 18 avril 2025 a donc été délivrée après l’expiration du délai précité.
Par conséquent l’action de la CAISSE D’ÉPARGNE sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la CAISSE D’ÉPARGNE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action de la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE ;
CONDAMNE la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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