Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 22/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
25 JUILLET 2025
N° RG 22/03292 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVN7
Code NAC : 92C
DEMANDERESSE :
Madame [H] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 9] (02)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
ET DE [Localité 10]
Pôle Contrôle fiscal et affaires juridiques
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
ACTE INITIAL du 03 Juin 2022 reçu au greffe le 07 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [W] épouse [T] a souscrit au capital de la société FINAREA AVENIR PME puis porté à ses déclarations fiscales d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 et 2010 ces souscriptions ; elle a ainsi sollicité le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de l’article 885-0 V bis du code général des impôts au titre de la souscription directe au capital de sociétés holdings animatrices, lui faisant ainsi bénéficier d’une réduction d’ISF de 75% des versements.
Remettant en cause l’avantage fiscal dont a bénéficié Madame [H] [W] épouse [T] au motif que la société FINAREA AVENIR PME n’avait pas la qualité de société holding animatrice à la date des versements effectués au titre de la souscription au capital de cette société, la direction générale des finances publiques (ci-après DGFIP) lui a adressé le 10 décembre 2012 une proposition de rectification de l’ISF au titre des années 2009 et 2010.
La société FINAREA, agissant pour le compte de Madame [H] [W] épouse [T], a contesté cette proposition de rectification le 5 février 2013, qui a toutefois été maintenue en totalité par l’administration fiscale le 22 avril 2013.
Par avis du 8 octobre 2013, la DGFIP a procédé à la mise en recouvrement de l’imposition pour les sommes de 8.693 euros au titre de l’ISF de l’année 2009 et 8.420 euros au titre de l’ISF de l’année 2010, soit une somme totale de 17.113 euros.
Le 21 octobre 2021, Madame [H] [W] épouse [T] a déposé une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale en vue de parvenir à un dégrèvement du rappel d’ISF mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010, qui a fait l’objet d’un rejet par la DGFIP le 12 avril 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2022, Madame [H] [W] épouse [T] a fait assigner Madame le Contrôleur de la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d’Etat ;
Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1er-1 du Premier protocole additionnel à la CEDH ;
Vu les principes d’égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté ;
Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques ;
Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales ;
Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts ;
Vu les rescrits Truffle et Partech, tels que reconstitués, sans être démentis, par les concluants :
Vu les arrêts n°15/00923, 16/07043 et 18/02728 prononcés les 4 juillet 2017, 13 juin 2019 et 28 janvier 2020 par les [Localité 7] d’appel d'[Localité 6], de [Localité 8] et de [Localité 11],
— PRONONCER la décharge des rehaussements ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DECLARER irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
— EN CONSEQUENCE, ANNULER ladite procédure fiscale et PRONONCER la décharge des rehaussements ;
— REJETER comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre du concluant ;
— EN CONSEQUENCE, PRONONCER la décharge des rehaussements ;
LE CAS ECHEANT :
— ORDONNER la communication par la Direction régionale des finances publiques, ès qualités, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
— ORDONNER que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive ;
— en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;
— « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l’actif n’est pas encore principalement composé de titres de participations ?
— « Le droit des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME ? Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ? » ;
— « En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux ? ».
— CONDAMNER la Direction régionale des finances publiques au paiement de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec toutes conséquences de droit et de dépens. »
Par conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 16 avril 2024, la direction générale des finances publiques, représentée par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 10], demande au tribunal de :
« – Sur le rapport fait en audience publique par l’un des juges commis à cet effet ;
— Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
— Prendre acte du dégrèvement prononcé par l’administration et décider en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer ;
— de dire et juger que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à la charge de la partie adverse. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 novembre 2024, a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur le dégrèvement opéré par la direction départementale des finances publiques des Yvelines le 21 juillet 2022 et la demande de dire n’y avoir lieu à statuer, et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 mai 2025 pour clôture et plaidoiries.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Madame [H] [W] épouse [T] formule les demandes suivantes :
« – Prendre acte du dégrèvement de l’intégralité des rappels et dire ne plus avoir à statuer au fond ;
Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile :
— condamner le Directeur Régional des Finances Publiques, es-qualités, au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le même, ès qualités, au paiement des dépens. »
Elle demande au tribunal de prendre acte du dégrèvement de l’intégralité des rappels d’ISF contestés réalisé par l’administration fiscale le 21 juillet 2022 et de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le fond.
Elle reproche toutefois à l’administration fiscale d’avoir été contrainte d’engager une procédure juridictionnelle et d’exposer des coûts correspondants justifiant sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
La direction générale des finances publiques, représentée par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 10], n’a pas notifié de nouvelles écritures.
Le tribunal renvoie expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée à l’audience, la date de délibéré ayant été fixée le 25 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte des débats que le 21 juillet 2022, la direction départementale des finances publiques des Yvelines a accordé à Madame [H] [W] épouse [T] le dégrèvement total des impositions litigieuses au titre de l’ISF pour les années 2009 et 2010 à hauteur d’un montant de 17.113 euros ; l’exécution comptable a été réalisée le 3 octobre 2022.
La demande principale de Madame [H] [W] épouse [T] de décharge du rehaussement résultant de l’avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2013 à hauteur de 17.113 euros est donc devenue sans objet.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce et notamment du fait que l’administration fiscale a accordé le dégrèvement total des impositions litigieuses le 21 juillet 2022 sur la base d’une décision du conciliateur fiscal adjoint des Yvelines en date du 29 juin 2022, soit quelques jours seulement après la signification de l’assignation, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des dépens exposés et de débouter ainsi Madame [H] [W] épouse [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 10], qui succombe, sera condamné à payer les dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le dégrèvement total de l’imposition de Madame [H] [W] épouse [T] résultant de l’avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2013 à hauteur de 17.113 euros effectué par l’administration fiscale le 21 juillet 2022 ;
Constate que la demande de Madame [H] [W] épouse [T] tendant à la décharge de l’imposition résultant de l’avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2013 à hauteur de 17.113 euros est devenue sans objet ;
Déboute Madame [H] [W] épouse [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 10] en la personne de son directeur aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUILLET 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Procès verbal ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procès
- Rhin ·
- Implant ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Isolement ·
- État
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Atlantique ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Droit d'option ·
- Taxes foncières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Juge ·
- Consulat
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Ordonnance de référé ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Mariage ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Bail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Juge ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.