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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 juin 2025, n° 24/04544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AH
N° RG 24/04544
N° Portalis DBX4-W-B7I-TSZU
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 17 Juin 2025
[L] [G]
C/
S.A.S. IMMO INVEST
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Juin 2025
à la SCP COTTIN – SIMEON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 17 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMMO INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président Monsieur [N] [D] domicilié én cete qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Paul COTTIN de la SCP COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 juillet 2022, Monsieur [N] [D], par l’intermédiaire de la SA GRAND SUD IMMOBILIER, ont donné à bail à Monsieur [L] [G] un appartement meublé à usage d’habitation, situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 1.100 euros. Un dépôt de garantie de 2.200 euros a été versé par le locataire.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 25 juin 2024, au départ de Monsieur [L] [G].
Suivant assignation du 27 novembre 2024, Monsieur [L] [G] a fait assigner la SAS IMMO INVEST, devenue propriétaire du bien, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 1.882,50 euros au titre de son dépôt de garantie non-restitué, augmentée de la majoration de 10% due chaque mois à compter du 1er septembre 2024, de 2.000 euros de dommages et intérêts et de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel électronique du 24 mars 2025, le conseil de Monsieur [L] [G] a adressé des conclusions de désistement au juge des contentieux de la protection de [Localité 8] et au conseil de la partie adverse.
A l’audience du 25 mars 2025, Monsieur [L] [G], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions de désistement. Il précise qu’il a adressé ses conclusions par courriel au tribunal et que si le conseil de la SAS IMMO INVEST se prévaut de conclusions qu’elle lui a adressé par courriel avant son désistement, elle ne justifie pas de l’accusé de réception par son cabinet.
La SAS IMMO INVEST, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites, par lesquelles elle accepte le désistement de Monsieur [L] [G], mais maintient une demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SAS IMMO INVEST indique qu’elle a adressé des conclusions au fond à la partie adverse par courriel du 18 mars 2025 à 9h43, avant que celle-ci ne se désiste en raison de l’irrecevabilité de ses demandes, et qu’elle est fondée à ce que ses frais soient pris en charge par la partie adverse.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance comportent à la fois les dépens, prévus par les articles 696 et suivants du code de procédure civile, et les frais exposés non-compris dans les dépens, tels que prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif. Si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, elle ne peut statuer sur les autres demandes reconventionnelles (Civ. 2e, 10 janvier 2008, 06-21.938).
En l’espèce, Monsieur [L] [G] s’est désisté de l’instance par courriel adressé à la juridiction la veille de l’audience, désistement explicitement accepté par la SAS IMMO INVEST dans ses conclusions, de sorte qu’il importe peu qu’elle ait ou non adressé ses conclusions sur le fond antérieurement à l’autre partie.
Compte-tenu de son désistement et en l’absence d’accord inverse des parties, Monsieur [L] [G] doit supporter les frais de l’instance éteinte. S’il doit être condamné à payer l’entièreté des dépens, l’équité commande de limiter sa condamnation à une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [L] [G] de l’instance ;
DECLARE le désistement parfait du fait de l’acceptation par la SAS IMMO INVEST ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SAS IMMO INVEST la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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