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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 25/03487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 10 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/03487 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5LC
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS [Localité 4] B 302 493 275)
C/
[Y] [C]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER lors des débats et Sylvie GEORGEONNET au prononcé.
Débats à l’audience publique du 25 NOVEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 FEVRIER 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS [Localité 4] B 302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [C], domicilié : chez Madame [T] [N], [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 06 mai 2015, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [Y] [C] un prêt immobilier n°815083173995 d’un montant de 92.994,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 3 % et remboursable en mensualités de 440,99 euros.
La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [Y] [C] pour le remboursement de ce prêt.
Suivant quittance en date du 09 mars 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [Y] [C], s’est acquittée de la somme de 2.231,19 euros entre les mains de la SOCIETE GENERALE au titre des mensualités échues entre octobre 2021 et février 2022.
Les 30 septembre et 20 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [Y] [C] de régler de nouvelles échéances échues et restées impayées.
Le 24 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [Y] [C] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 10 mars 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [Y] [C], s’est acquittée de la somme due à la SOCIETE GENERALE à hauteur de 69.047,85 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 2308 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Condamner Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 71.261,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner Monsieur [Y] [C] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [C], cité à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CREDIT LOGEMENT, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [Y] [C], débiteur principal.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêt immobilier conclu par la SOCIETE GENERALE et Monsieur [Y] [C] le 06 mai 2015 ;
— l’acte de cautionnement ;
— le tableau d’amortissement ;
— les différentes mises en demeure successivement adressées à Monsieur [Y] [C] jusqu’à la déchéance du terme ;
— le décompte des sommes dues établi par la SOCIETE GENERALE à la date de déchéance du terme du prêt ;
— les courriers adressés à Monsieur [Y] [C] préalablement aux paiements effectués en ses lieu et place entre les mains de la SOCIETE GENERALE;
— les quittances établies par la SOCIETE GENERALE les 09 mars 2022 et 10 mars 2025 après les règlements effectués par la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, des sommes de 2.231,19 euros (mensualités d’octobre 2021 à février 2022) et de 69.047,85 euros (mensualités de juin 2024 à janvier 2025 de 3.794,32 euros et capital restant dû de 65.253,53 euros) ;
— le décompte de sa créance d’un montant global de 71.261,69 euros correspondant au principal dû (70.680,12 euros) et aux intérêts de retard au taux légal échus au 19 mai 2025 (581,57 euros).
La S.A. CREDIT LOGEMENT justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [Y] [C], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Le défendeur n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [Y] [C] sera condamné à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 71.261,69 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 70.680,12 euros à compter du 20 mai 2025.
L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [C] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la S.A. CREDIT LOGEMENT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [Y] [C] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 71.261,69 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 70.680,12 euros à compter du 20 mai 2025, au titre du prêt n°815083173995 consenti par la SOCIETE GENERALE le 06 mai 2015 ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Nathalie CLAVIER
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