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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/06575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06575 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWBE
Minute :
25/00030
em
S.D.C. RESIDENCE LA MOREE repsesenté par son Administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maitre [C] [P] demeurant [Adresse 6]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [D] [M]
Madame [V] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [V] [M]
M. [D] [M]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE LA MOREE – [Localité 7], repsesenté par son Administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maitre [C] [P] demeurant [Adresse 6], désigné en cette qualité par ordonnance rendue par Mr le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 14.11.2023
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, désignée au titre de l’aide juridictionnelle n° 2023/004794 du 11.08.2023
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [M] et Mme [V] [M] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Se prévalant d’impayés, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA MOREE à [Localité 7] a fait délivrer une mise en demeure de payer en date du 9 juin 2023.
Le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA MOREE à [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, a fait assigner M. [D] [M] et Mme [V] [M] devant le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• condamner solidairement M. [D] [M] et Mme [V] [M] à lui payer la somme de 6 655.82 euros, au titre des charges et travaux impayés au 1er trimestre 2024 inclus, comptes arrêtés au 4 avril 2024 ;
• condamner solidairement M. [D] [M] et Mme [V] [M] à lui payer la somme de 1. 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
• outre les entiers dépens.
•
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA MOREE à [Localité 7], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il ajoute que la dette est en augmentation.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que M. [D] [M] et Mme [V] [M] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à étude pour les deux défendeurs, M. [D] [M] et Mme [V] [M] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
I. Sur les demandes principales
• Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA MOREE à [Localité 7] verse notamment aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que M. [D] [M] et Mme [V] [M] sont propriétaires des lots 20.492, 21. 391 et 22.227 situés [Adresse 5],
un décompte daté du 4 avril 2024,
les appels de fonds,
les décisions du 26 octobre 2020, 3 octobre 2022, 9 mai 2023 et 6 octobre 2023 substituant l’assemblée générale des copropriétaires 2020, 2022 et 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [D] [M] et Mme [V] [M] n’ont pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 6 655.82 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. [D] [M] et Mme [V] [M] au paiement de la somme de 6 655.82 euros, au titre des charges dues à la date du 4 avril 2024, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2024 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA MOREE à [Localité 7] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
M. [D] [M] et Mme [V] [M] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [D] [M] et Mme [V] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA MOREE à [Localité 7], représenté par son syndic, administrateur judiciaire provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, la somme de 6 655.82 euros, au titre des charges dues à la date du 4 avril 2024, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2024 inclus incluses, majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 avril 2024 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA MOREE à [Localité 7], représenté par son syndic, administrateur judiciaire provisoire la SELARL AJ ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [M] et Mme [V] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 6 janvier 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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