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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00585 – N° Portalis DB37-W-B7J-GF4Y
Minute N° 26-
Notification le : 11 février 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Me Céline JOANNOPOULOS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 FEVRIER 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 11 février 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[P] [X] épouse [I]
de nationalité française
née le 27 Avril 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Céline JOANNOPOULOS, avocat au barreau de NOUMEA, agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2025/1825 en date du 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
[W] [Y]
de nationalité française
né le 09 Février 1992
demeurant chez Madame [O], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 14 janvier 2026 la partie demanderesse en ses conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [X] épouse [I], propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3], à [Localité 2], a confié à M. [W] [Y] la réalisation de divers travaux de toiture sur son bien.
Un devis de travaux pour un montant de total de 1 310 000 F CFP est signé par Mme [I] le 15 octobre 2024. Cette dernière a versé au prestataire une provision de 855 000 F CFP par le biais de trois acomptes en date des 16, 17 et 24 octobre 2024.
Faute de réalisation des travaux, un courrier de mise en demeure de rembourser la somme versée par Mme [I] est adressé à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2025, retournée avec la mention “non réclamé”.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 5 décembre 2025, Mme [I] a fait citer M. [Y] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
A titre principal,
Dire et juger que le contrat de prestation de services conclu entre Mme [I] et M. [Y] est résilié en l’absence de diligences effectuées par le professionnel, Condamner M. [Y] à verser à Mme [I] la somme de 855 000 F CFP à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes versées au titre du contrat résilié, Condamner M. [Y] à verser à Mme [I] la somme de 250 000 F CFP à titre de provision à valoir sur son préjudice moral,A titre subsidiaire,
Juger que la condition d’urgence est satisfaite et justifiée,En conséquence,
Renvoyer l’affaire au fond à une date d’audience fixée devant la juridiction de première instance au fond,En tout état de cause,
Fixer le nombre d’unités de valeur au bénéfice de Maître Céline Joannopoulos pour son intervention au titre de l’aide judiciaire dans le cadre de l’instance en référé.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité, M. [Y] n’est ni présent, ni représenté.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
Mme [I] entend solliciter la résiliation du contrat de prestation de service conclu entre elle et M. [Y], ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes devant le juge des référés sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile.
Cet alinéa prévoit la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision au demandeur quand celui-ci fait état du non-respect d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
Cette décision provisionnelle du juge des référés est liée à la nature même de sa décision qui est provisoire
A titre préliminaire, il convient de préciser que le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer la résiliation d’un contrat entre les parties.
Dès lors, Mme [I] sera déboutée de sa demande tendant à la résiliation du contrat de prestation de services conclu entre elle et M. [Y] en raison de l’absence de diligences effectuées par le professionnel.
Mme [I] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui verser une provision d’un montant de 855 000 F CFP à valoir sur le remboursement des sommes versées dans le cadre dudit contrat.
Il est constant en l’espèce que Mme [I] a versé à M. [Y] la somme de 855 000 F CFP à titre de provision à valoir sur le devis de 1 310 000 F CFP du prestataire, et que ce dernier n’a réalisé aucun travaux.
Dès lors que l’inexécution du contrat est constatée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [I] tendant à obtenir le remboursement des sommes qu’elle a engagées dans le cadre du contrat litigieux.
Par ailleurs, Mme [I] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 250 000 F CFP à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral découlant de l’inexécution du contrat de prestation de service.
Force est de constater que le préjudice moral n’apparaît pas dans les conclusions de la défenderesse comme lié à l’absence de réalisation des travaux, dont la présente juridiction est seule saisie, mais plutôt à l’attitude de M. [Y] ayant amené Mme [I] à déposer plainte pour harcèlement.
En l’état, il convient donc de rejeter la demande de Mme [I] tendant au versement d’une provision à valoir sur son préjudice moral.
Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l’article 811-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
A titre subsidiaire, la demanderesse de l’affaire devant les juges du fond. Elle estime justifier d’une circonstance d’urgence particulière en raison de la situation de précarité financière de son couple et de la nécessité de remise en état de leur habitation dans laquelle elle réside avec son époux malade.
Pour justifier sa demande, Mme [I] produit un extrait du compte joint des époux [I] pour la période du 1er juillet au 17 octobre 2025, ainsi qu’une attestation du docteur [T] en date du 14 octobre 2025 certifiant de l’état de santé fragile de M. [I] et de l’assistance quotidienne qu’il requiert tel qu’il est allégué par la demanderesse.
En cet état, force est de constater que la condition d’urgence est remplie mais que la présente décision partiellement satisfactoire pour la demanderesse lui permet de récupérer des fonds permettant la réalisation des travaux par un tiers.
Qu’il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire au fond.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le défendeur, succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Disons n’y avoir lieu de statuer en référé sur la demande de Mme [I] tendant à la résiliation du contrat de prestation de services litigieux ;
Condamnons M. [Y] à verser à Mme [I] la somme de huit cent cinquante-cinq mille (855 000) francs CFP à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes versées au titre du contrat de prestation de services litigieux ;
Rejetons la demande de Mme [I] tendant condamner M. [Y] à lui verser la somme de 250 000 F CFP à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ;
Disons n’y avoir lieu à renvoi devant la juridiction de première instance au fond ;
Condamnons M. [Y] aux dépens ;
Fixons à deux (2) unités de valeurs, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Céline Joannopoulos, avocat au barreau de Nouméa désignée au titre de l’aide judiciaire totale ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT,
JUGE DES REFERES
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