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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/04028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2026
Minute n°
[I] c/ [Y]
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/04028 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QV5P
— Exécutoire le :
à Me FABRICE Guillaume
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [P] [Y]
DEMANDEUR:
Monsieur [A] [Z] [I]
domicilié : chez [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] -
représenté par Me FABRICE Guillaume, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribuanl judiciaire de [Localité 4],assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [I] a, selon acte sous seing privé du 14 mars 2022 à effet au 19 mars 2022, donné à bail d’habitation à Monsieur [P] [Y], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 5], 2ème étage moyennant un loyer mensuel indexé de 474,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 55,00 euros, soit un total mensuel de 529,00 euros, actualisé à 587,99 euros au mois de juin 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [P] [Y] par acte du commissaire de justice en date du 21 mai 2025 pour un arriéré locatif de 1708,32 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 et le coût de l’acte pour 131,76 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 7 août 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le même jour auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [A] [I] a fait assigner Monsieur [P] [Y], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 9 février 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1728, 1153 alinéa 4 et l’article 2298 du Code civil, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les articles 515 et suivants et 700 du code de procédure civile de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet combiné de la clause résolutoire prévue conventionnellement, et du commandement de payer signifié le 21 mai 2025, à l’issue du délai de deux mois suivant la signification dudit commandement,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 21 juillet 2025,
— Condamner le locataire à lui payer au requérant la somme provisionnelle en principal 620,33 euros, somme arrêtée selon décompte date du 28 juillet 2025 au titre des loyers et provision pour charges et taxes prévus au bail avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 21 mai 2025,
— Condamner Monsieur [P] [Y] à lui payer le coût du commandement de payer délivré, soit la somme de 131,76 euros majorée du coût de la dénonce CCAPEX correspondante, en vertu des dispositions des articles L111-8 du Code des procédures civiles d‘exécution et de l‘article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— Condamner Monsieur [P] [Y] à lui verser une indemnité d‘occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 587,99 euros libération effective des lieux par remise des clés, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [P] [Y] ainsi que celle de toute personne introduite par ce dernier dans les lieux, conformément aux disposiions de l‘article L411-1 du Code des procédures civiles d‘exécution,
— Dire et juger qu‘en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles, et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d‘avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l‘exécution, ce conformémemnt à ce que prévoit les articles L433-1 et suivants, et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d‘exécution,
— Condamner Monsieur [P] [Y] au paiement d‘une somme de 474,00 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation de cette créance avec le montant du dépôt de grantie versé à la conclusion du bail,
— Condamner Monsieur [P] [Y] à lui verser la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le ondamner aux entiers dépens de l‘instance.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 9 février 2026, Monsieur [A] [I] représenté par son conseil Maître Guillaume FABRICE maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément.
Monsieur [P] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 7 août 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le même jour, soit six semaines au moins avant l’audience du 9 février 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 21 mai 2025, en date du 22 mai 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 16 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois du commandement de payer.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [P] [Y] par acte du commissaire de justice en date du 21 mai 2025 pour un arriéré locatif de 1708,32 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 et le coût de l’acte pour 131,76 euros.
Il est constant que le bail en date du 14 mars 2022 à effet au 19 mars 2022, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 2 juin 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Monsieur [A] [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 587,99 euros à compter du 3 juin 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de séquestration des biens du locataire est prématurée.Elle sera en l’état rejetée.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et compte tenu de l’objet du dépôt de garantie, il sera fait droit à demande du bailleur en conservation du dépôt de garantie pour sûreté de sa créance.
L’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne ‘expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La demande de Monsieur [A] [I] tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l’existence de l’un des motifs visés à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de la mauvaise foi du locataire.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de 620,33 euros, telle que définie dans son assignation, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé à la hausse duquel il ressort que Monsieur [P] [Y] resterait devoir la somme de 908,32 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Toutefois le décompte locatif actualisé au jour de l’audience à la somme de 908,32 euros dont le caractère contradictoire n’est pas démontré en l’absence du défendeur à l’audience ne pourra donc pas être retenu pour ce motif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 620,33 euros, il convient de condamner Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [A] [I] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au titre des dommages et intérêts
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [A] [I] sollicite une provision de 474,00 euros au titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’apprécier la nature et le montant des préjudices invoqués par le bailleur lesquelles relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection au fond, il convient donc de renvoyer
Monsieur [A] [I] à mieux se pourvoir au fond comme il avisera.
Sur l’octroi de délais de paiement au locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Au regard des décomptes actualisés portés aux débats, le locataire démontre le paiement régulier et complet de ses dernières charges locatives et démontre avoir fourni un effort d’apurement de sa dette locative. Ainsi, et au regard du faible montant de l’arriéré locatif, il lui sera donc accordé d’office des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.
Il y a lieu par suite de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [P] [Y] , qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 21 mai 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à Monsieur [A] [I] une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [A] [I] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 14 mars 2022 à effet au 2 juin 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [P] [Y] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 5], 2ème étage, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [A] [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 587,99 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 3 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 620,33 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Accordons à Monsieur [P] [Y] à des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 620,33 euros selon 10 mensualités de 62,00 chacune, la dernière la 10ème étant augmentée du solde de celle-ci (0,33euros), soit 62,33 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai mais disons qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef,
Disons que si le débiteur respecte le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue mais qu’à défaut du paiement d’un seul loyer ou d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef,
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [A] [I], dont ses demandes en dommages et intérêts, en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire en séquestration des biens du locataire,
Renvoyons Mr [A] [I] a mieux se pourvoir au fond comme il avisera,
Condamnons Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 21 mai 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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