Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 2 déc. 2025, n° 24/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02447 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4UR / JAF Cab 5
AFFAIRE : [Z] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/009362 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ayant pour avocat Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 17 mai 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions de la demanderesse,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [R] [Z], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
Et de
. Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 2] 2015 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] (ALGERIE);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 9 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux,
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs à Madame [R] [Z] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
RÉSERVE le droit d’accueil du père ;
FIXE à 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] au paiement de ladite pension à Madame [R] [Z];
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens, lesquels seront recouvrés, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Bretagne ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Vente forcée ·
- Créanciers
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Facture ·
- Demande ·
- Communication de document ·
- Mesures conservatoires
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Paiement des loyers ·
- Laïcité ·
- Partie ·
- Jugement par défaut ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Retard ·
- Indemnité ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Livraison ·
- Provision
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part
- Canal ·
- Droits voisins ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Auteur ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Communication audiovisuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armistice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Nantissement ·
- Créanciers ·
- Débats ·
- Commandement de payer ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Empoisonnement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Ministère public ·
- Discours
- Désistement ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Établissement ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.