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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 24/03690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03690 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBB34 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 24/03690 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBB34
NAC : 54Z
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [P] [K] épouse [X]
Monsieur [L] [O] [T] [X]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 août 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 07 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Nathalie CINTRAT
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Abdoul karim AMODE
le :
N° RG 24/03690 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBB34 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [K] et M. [L] [X] ont confié à la société Bâtiment Fontaine Payet, assurée en garantie décennale auprès de la société MAAF assurances, la réalisation de la maçonnerie d’une piscine avec spa et débordement suivant devis accepté du 17 mai 2014 d’un montant de 11 600 euros.
La société Bâtiment Fontaine Payet a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 27 décembre 2016.
Suite à la constatation de désordres en 2020, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a par ordonnance du 19 octobre 2022 ordonné une expertise judiciaire.
M. [H] [D] a déposé son rapport d’expertise le 28 juillet 2023.
Par acte délivré le 4 octobre 2024, les époux [X] ont fait assigner la société MAAF assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir réparer les désordres et obtenir des dommages-intérêts.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 3 juin 2025, les époux [X] demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1792 du Code civil de:
— CONDAMNER la MAAF à leur payer la somme de 21 968,48 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant la plage de la piscine et le revêtement;
Subsidiairement,
— CONDAMNER la MAAF à leur payer la somme de 9 800 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant la plage de la piscine;
— CONDAMNER la MAAF à leur payer la somme de 3 850 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant le revêtement ;
— CONDAMNER la MAAF à leur payer la somme de 93 € au titre du coût du remplissage de la piscine;
— CONDAMNER la MAAF à leur payer la somme de 1 320 € au titre de la perte de jouissance;
— CONDAMNER la MAAF à leur payer la somme de 179,70 € au titre du traitement de l’eau pour la remise en service de la piscine;
— DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
— PRONONCER la capitalisation des intérêts chus conformément à l’article 1343-2 du Code civil;
— DEBOUTER la MAAF de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
— CONDAMNER la MAAF à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la MAAF aux entiers dépens de l’instance en ce compris le cout de l’expertise
judiciaire.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les désordres sont consécutifs à l’affaissement des remblais de la plage, à l’insuffisante épaisseur de la dalle et à la construction du mur de ceinture sur le sol non stabilisé, ces travaux ayant été réalisés par l’entreprise Bâtiment Fontaine Payet.
Ils prétendent que ces travaux compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Ils demandent de fixer au 16 septembre 2014 la date de la réception, de dire que les désordres se sont manifestés pendant le délai d’épreuve décennal et de juger que la MAAF qui répond de la responsabilité décennale de l’entreprise leur doit garantie.
Ils font valoir que le cabinet EUREXO est revenu sur les lieux en 2024 et a constaté :
— l’apparition d’une nouvelle fissuration au niveau de la plage;
— l’évolution des désordres au niveau de la plage;
— l’apparition d’une fissuration au niveau du bassin.
S’agissant des réparations, ils estiment ansi que la surface de plage à traiter est de 25 m2 de sorte qu’il convient de valider le devis de la société CLEANIC PISCINE à hauteur de 11 728,48 €. Ils ajoutent que lors de la réunion d’expertise, ils avaient pu constater la présence de 4 fissurations structurelles (2 dans le bassin et 2 dans le SPA), alors que l’expert n’en avait retenu qu’une.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées le 1er avril 2025, la société MAAF assurances demande au tribunal de rejeter les conclusions fins et prétentions des demandeurs et d’écarter exécution provisoire s’ils obtenaient gain de cause.
Elle affirme avoir été assureur de la société Bâtiment Fontaine Payet pour sa seule responsabilité décennale au titre de l’article 1792 du code civil, les multirisques étant couverts par la société GROUPAMA.
Elle soutient que l’expert a retenu la garantie de la MAAF pour les postes de: reprise de revêtement piscine, reprise plage et mur de ceinture, perte de jouissance, remplissage piscine et traitement de l’eau d’un total de 14 282,70 euros, de sorte que toute prétention adverse à la hausse doit être rejetée.
Elle fait valoir que le rapport EUREXO du 2 Août 2024 sur lequel s’appuient les demandeurs pour faire valoir des indemnités supérieures à celles chiffrées par l’expert judiciaire est non contradictoire et qu’elle n’a pas été appelée à y participer, de sorte que le tribunal ne peut se fonder sur ce rapport. Elle ajoute que l’expert a de manière expresse et motivée écarté la nécessité de traiter une surface de plage de 25 m2.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle soutient que GROUPAMA couvrait la responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur; qu’en outre, ce poste n’est pas justifié dès lors que les époux [X] ont déclaré lors de l’expertise « ne pas avoir de perte d’eau dans la piscine. La piscine n’étant pas fuyante, elle restait commode à son utilisation ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 28 août 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie décennale de l’entrepreneur
Aux termes de l’article 1792 du code civil “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d’imputabilité aux débiteurs de la garantie légale, lesquels sont soumis à une obligation de résultat.
Il incombe au maître de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies et notamment l’existence d’un dommage à l’ouvrage qui doit être caché au moment de la réception. Le vice apparent lors de la réception ou qui a fait l’objet de réserve n’est pas caché.
La réception, acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, marque la fin du contrat d’entreprise et constitue le point de départ des garanties légales.
En application de l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune réception expresse n’est intervenue entre les maîtres d’ouvrage et l’entrepreneur.
Les époux [X] demandent de dire, dans la motivation de leurs écritures, qu’une réception tacite est intervenue le 16 septembre 2024.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. En l’espèce, les travaux ont été intégralement acquittés le 16 septembre 2014 et les premiers désordres ont été constatés en 2010. L’assureur de l’entrepreneur ne conteste pas le principe de la garantie décennale de son assuré. En conséquence, il convient de retenir qu’une réception a eu lieu le 16 septembre 2014.
Il ressort de l’expertise judiciaire plusieurs désordres affectant la piscine des demandeurs:
— Sur la plage carrelée:
ll a constaté des fissures lézardées d’un bout à l’autre de la plage.
Le mur périphérique de ceinture plage est affaissé laissant apparaitre une ouverture variable de 6 à 14 cm de vide.
— Sur le revêtement de la piscine:
ll a constaté une fissuration sur le revêtement de la piscine (polyester) en lien avec le mouvement de la plage.
Selon l’expert, les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Les désordres sont apparus en 2010 et n’étaient pas apparents à cette date s’étant manifestés à partir de 2014.
L’expert conclut que les matériaux utilisés en comblage pour rattraper le niveau de la piscine se sont tassés dans le temps (absence de compactage lors de la mise en oeuvre); que l’épaisseur de la dalle est insuffisante (de l’ordre de 6cm) et que le mur périphérique de ceinture de la plage n’a pas été construit sur un terrain naturel ce qui explique l’affaissement de celui-ci.
Il n’est pas contesté que ces travaux ont été réalisés par la société Bâtiment Fontaine Payet, l’expert ayant indiqué que les travaux réalisés par les autres intervenants ne sont pas concernés.
En conséquence, il convient de retenir la nature décennale des désordres affectant l’ouvrage construit par la société Bâtiment Fontaine Payet, de sorte que les demandeurs sont bien fondés à agir directement à l’encontre de son assureur la MAAF en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
Sur la réparation des préjudices
Le maître de l’ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit, sans qu’il résulte pour lui ni perte, ni profit. La réparation intégrale du dommage doit également inclure les préjudices annexes et les troubles de jouissance.
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’indemnité est appréciée au jour du jugement.
L’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d’œuvre, les frais d’un bureau d’études, le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
N° RG 24/03690 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBB34 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
Sur la reprise des désordres.
L’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres en prévoyant une surface à traiter pour la plage de 19 m 2 et le traitement de la fissure du revêtement de la piscine. Il avait exclu les devis produits les demandeurs de CLINIC PISCINE et AQUA SERVICE, lesquels ne reprenaient pas les préconisations et intégraient des prestations ne correspondant pas à la reprises des désordres. M. [D] répondait au dire du conseil des demandeurs que la surface de la plage à traiter était de 19 m2 et qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du spa, ni de la place côté fontaine.
Les demandeurs produisent aux débats un rapport de Eurexo à la demande de la MAIF leur assureur, lequel affirme avoir constaté le 2 août 2024, une évolution des désordres au niveau de la plage et du bassin, notamment à droite de la cascade d’eau, une évolution de l’affaissement des fouilles et présence de fissurations sur la plage et la présence de fissurations au niveau de la place du spa, en périphérie des margelles. Il est exact que ce nouveau rapport réalisé plus d’un an après la visite de l’expert judiciaire et la transmission de son rapport le 28 juillet 2023 n’est pas contradictoire, l’assureur n’ayant pas été convié. Cependant, il s’agit d’un élément de preuve supplémentaire examiné avec l’ensemble des pièces produites par les demandeurs de sorte que le tribunal ne se fonde pas exclusivement sur ce rapport pour statuer. Il sera constaté que les travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert judiciaire en juillet 2023 n’ont pas été réalisés de sorte qu’ils sont amenés à évoluer. Par ailleurs, les photographies du premier rapport de 2021 (désordre n°1) montraient la fissuration du mur de ceinture vers le spa. En conséquence, la surface de 19 m2 pour la plage sera retenue.
En revanche, le cabinet Eurexo a relevé trois autres fissures, une dans la zone de baignade et deux dans la zone SPA, non prises en compte par M. [D] de sorte qu’il convient de les prendre en considération au titre de la réparation du préjudice des demandeurs. La réparation a été chiffrée à la somme de 3000 euros laquelle sera retenue par le tribunal, le cabinet Eurexo ayant semble-t-il tenu compte de la somme de 5700 euros avant diminution de la prestation.
Il convient d’ajouter le coût du remplissage piscine et du traitement de l’eau conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MAAF assurances sera condamnée à payer à Mme [P] [K] et M. [L] [X] la somme de (3850 + 3000+ 9800+ 93 + 179,70 ) 16 922, 70 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice immatériel.
L’obligation d’assurance ne porte que sur les dommages matériels, les dommages immatériels relevant de garanties facultatives. Dès lors, le trouble de jouissance sollicité par les demandeurs, non prévu par une garantie facultative sera rejeté.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme allouée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, la société MAAF assurances sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à Mme [P] [K] et M. [L] [X] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les demandeurs seront déboutés de leur demande de paiement de l’expertise judiciaire, les frais ayant été acquittés par leur assureur.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
N° RG 24/03690 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBB34 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [P] [K] et M. [L] [X] la somme de 16 922,70 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Dit que les sommes allouées par le tribunal porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [P] [K] et M. [L] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [K] et M. [L] [X] du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société MAAF aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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