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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 25 juil. 2025, n° 23/03214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/03214 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDXN
NAC : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [C] [R] [T], demeurant [Adresse 1]
M. [D] [R] [T], demeurant [Adresse 1]
M. [Z] [R] [T]
né le 13 Septembre 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
M. [N] [R] [T], représenté par ses parents M. [R] [T] [D] et Mme [R] [T][C]
né le 22 Mars 2008 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Mme [S] [R] [T]
née le 29 Mars 2006 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 24
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [H] [F], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.C.I. [Adresse 4], RCS Toulouse 523 673 689, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er août 2023, M. [D] [R] [T], Mme [C] [R] [T], M. [Z] [R] [T], M. [N] [R] [T] et Mme [S] [R] [T] ont fait assigner la Sci [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Vu les dispositions des anciens articles 1315, 1341 et suivants du code civil,
Vu les articles 1892 du code civil,
— déclarer recevables et bien fondées l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner la Sci [Adresse 4] à payer à M. [D] [R] [T] et Mme [C] [R] [T] la somme en principal de 220 000 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— condamner la Sci [Adresse 4] à payer à M. [Z] [R] [T] la somme en principal de 10 000 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— condamner la Sci [Adresse 4] à payer à M. [N] [R] [T], représenté par ses parents M. [D] [R] [T] et Mme [C] [R] [T], la somme en principal de 10 000 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— condamner la Sci [Adresse 4] à payer à Mme [S] [R] [T], représentée par ses parents M. [D] [R] [T] et Mme [C] [R] [T], la somme en principal de 10 000 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— condamner la Sci [Adresse 4] à payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais et droits pour prendre une hypothèque provisoire judiciaire.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 14 octobre 2024 à l’égard de la Sci [Adresse 4], MM. et Mmes [R] [T] ont appelé en cause son liquidateur judiciaire la Selas Egide par acte du 9 janvier 2025, et justifié de la déclaration de leurs créances.
L’appel en cause a été joint à l’instance principale par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 20 mars 2025.
L’ordonnance de clôture de la mise en état avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 mai 2025, tenue à juge unique, est intervenue le 20 mars 2025.
Prétentions des parties
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 19 mars 2025, MM. et Mmes [R] [T] demandent au tribunal de :
— déclarer recevables et bien fondées l’ensemble de leurs prétentions ;
— fixer au passif de la Sci [Adresse 4] :
* une créance privilégiée de 248 478,34 euros pour M. [D] [R] [T] et Mme [C] [R] [T],
* une créance chirographaire de 12 360,97 euros pour M. [Z] [R] [T],
* une créance chirographaire de 12 360,97 euros pour M. [N] [R] [T],
* une créance chirographaire de 12 360,97 euros pour Mme [S] [R] [T].
Au soutien de leurs demandes, ils exposent pour l’essentiel :
— que M. [D] [R] [T] et Mme [C] [R] [T] ont consenti à la Sci [Adresse 4] une première convention de trésorerie le 27 février 2019 d’un montant de 50 000 euros pour une durée de 18 à 24 mois, une deuxième convention de trésorerie le 2 septembre 2020 d’un montant de 50 000 euros pour une durée de 18 mois et une troisième convention de trésorerie le 14 janvier 2022 d’un montant de 120 000 euros pour une durée de 18 mois,
— que M. [N] [R] [T], Mme [S] [R] [T] et M. [Z] [R] [T] ont chacun consenti à la Sci [Adresse 4] une convention de trésorerie le 14 janvier 2022 d’un montant de 10 000 euros,
— que chaque convention de trésorerie prévoyait un taux d’intérêt de 10% l’an réglé à l’investisseur par trimestre ;
— que, nonobstant l’assignation délivrée le 1er août 2023, les capitaux prêtés n’ont pas été remboursés.
Bien qu’ayant constitué avocat, la Sci [Adresse 4] n’a jamais signifié de conclusions. Son conseil a informé le juge de la mise en état dès le 6 février 2024 qu’il ne représentait plus ses intérêts ; il n’a toutefois jamais été révoqué.
Bien que régulièrement assignée, la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci [Adresse 4], n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, rappelant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile et observant que le liquidateur judiciaire n’avait pas constitué avocat, le tribunal a invité les demandeurs à justifier des relevés de compte présentant au débit les sommes dont il est demandé le remboursement.
Le conseil des demandeurs a adressé une note en délibéré le 1er juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [D] [R] [T] et Mme [C] [R] [T] ont signé avec la Sci [Adresse 4] le 27 février 2019 un contrat intitulé ‘convention de trésorerie [R] [T] – NIEL’ prévoyant notamment que ‘l’investisseur avance le 27 février 2019 à la SCI, la somme de 50 000 euros.
Cette somme est prêtée à la SCI pour une durée qui expirera en fin d’opération estimée dans 18 mois à 24 mois, avec faculté pour l’une ou l’autre des parties de faire cesser cette convention moyennant un préavis de 1 mois. Il sera versé à l’Investisseur en échange de ce prêt un intérêt de 10 % l’an'.
L’opération visée dans la clause précitée du contrat n’est jamais ni précisée, ni définie au sein de ce contrat.
Il est encore justifié de la conclusion en des termes identiques :
— entre les mêmes parties de deux autres conventions l’une du 2 septembre 2020 portant sur la somme de 50 000 euros avancée le 5 août 2020 et l’autre du 14 janvier 2022 portant sur la somme de 120 000 euros avancée le 14 janvier 2022,
— entre la Sci [Adresse 4] et M. [N] [R] [T], Mme [S] [R] [T] et M. [Z] [R] [T], la signature de trois conventions du 14 janvier 2022 portant chacune sur la somme de 10 000 euros.
Les demandeurs établissent, au moyen notamment de copies de chèques, d’ordres de virement et de relevés bancaires correspondants, avoir procédé au versement à la Sci [Adresse 4] des sommes indiquées, point au demeurant non contesté par la Sci.
Il n’est, en revanche, pas établi par la Sci [Adresse 4] qu’elle aurait procédé au remboursement de ces sommes, ainsi qu’elle s’y était contractuellement engagée. Au contraire, bien qu’ayant constitué avocat dans le cadre de la présente instance, elle n’a jamais contesté n’avoir procédé à aucun paiement.
Il résulte de ces éléments que la Sci [Adresse 4] doit à M. [D] [R] [T] et Mme [C] [R] [T] la somme de 220 000 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal du 1er août 2023 (date de l’assignation valant mise en demeure) au 14 octobre 2024 (jour du jugement d’ouverture).
L’article L. 622-30 du code de commerce énonce la règle de l’interdiction des inscriptions des hypothèques, gages, nantissements et privilèges postérieurement au jugement d’ouverture.Si en application de ces dispositions, le jugement d’ouverture interdit au créancier d’inscrire une sûreté en garantie d’une dette née antérieurement au jugement d’ouverture, il ne prive pas d’effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d’ouverture.
Au cas présent, M. [D] [R] [T] et Mme [C] [R] [T] ayant été autorisés suivant ordonnance du juge de l’exécution du 22 juin 2023 à prendre inscription d’hypothèque provisoire à l’encontre de la Sci [Adresse 4] sur un immeuble, ladite créance sera inscrite au passif en tant que créance privilégiée.
La Sci [Adresse 4] doit également à M. [N] [R] [T], Mme [S] [R] [T] et M. [Z] [R] [T] la somme de 10 000 euros, chacun, outre intérêts au taux légal du 1er août 2023 (date de l’assignation valant mise en demeure) au 14 octobre 2024 (jour du jugement d’ouverture). Ces créances chirographaires seront fixées au passif de la Sci [Adresse 4].
2. Sur les frais du procès
Il convient de fixer au passif de la Sci [Adresse 4] les dépens de l’instance, incluant les frais d’hypothèque provisoire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, la créance des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée, au passif de la Sci [Adresse 4], à la somme de 1 000 euros pour M. [D] [R] [T] et Mme [C] [R] [T] ensemble et à celle de 700 euros pour chacun des trois enfants.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Fixe la créance privilégiée de M. [D] [R] [T] et Mme [C] [R] [T] à la procédure collective de la Sci [Adresse 4] représentée par son liquidateur judiciaire la Selas Egide :
— à la somme de 220 000 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal du 1er août 2023 au 14 octobre 2024,
— à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Fixe la créance chirographaire de M. [N] [R] [T] à la procédure collective de la Sci [Adresse 4] représentée par son liquidateur judiciaire la Selas Egide :
— à la somme de 10 000 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal du 1er août 2023 au 14 octobre 2024,
— à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance chirographaire de Mme [S] [R] [T] à la procédure collective de la Sci [Adresse 4] représentée par son liquidateur judiciaire la Selas Egide :
— à la somme de 10 000 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal du 1er août 2023 au 14 octobre 2024,
— à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance chirographaire de M. [Z] [R] [T] à la procédure collective de la Sci [Adresse 4] représentée par son liquidateur judiciaire la Selas Egide :
— à la somme de 10 000 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal du 1er août 2023 au 14 octobre 2024,
— à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens de l’instance, incluant les frais d’hypothèque provisoire, au passif privilégié de la procédure collective de la Sci [Adresse 4],
Déboute M. [D] [R] [T], Mme [C] [R] [T], M. [Z] [R] [T], M. [N] [R] [T] et Mme [S] [R] [T] du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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