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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01644 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y24G
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [V] épouse [E]
[Localité 10] (VIETNAM)
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Premiere Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [M] [E] et Mme [F] [V] son épouse sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] (59). Ils sont souscrits auprès de la SA GMF Assurances un contrat n°10.375981.65T multirisques habitation.
M. et Mme [E] ont déclaré le 12 mai 2021 un sinistre CATNAT auprès de la SA GMF Assurances pour des dommages liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant la période reconnue par arrêté ministériel.
Par rapport d’expertise du 3 septembre 2021,M. [Z] [G], expert du cabinet Sedgwick mandaté par l’assureur, a déclaré que les fissures constatées concernées des fissures antérieures à la date de l’arrêté et que des pathologies existantes sont survenues en 2017 sans lien avec le dernier événement.
Par rapport d’expertise du 3 juin 2022, l’expert du cabinet Sedgwick mandaté par l’assureur, a indiqué que les dommages signalés sont dans leur ensemble des fissures structurelles liées à la dilatation des matériaux sans lien avec un mouvement de sol.
M. et Mme [E] ont contesté les rapports d’expertise.
Par compromis d’arbitrage du 13 janvier 2023 signé entre M. [M] [E] et la Société GMF, M. [T] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Par rapport du 13 novembre 2023, M. [X] a conclu que les désordres ont pour origine un tassement différentiel du sol engendré par le phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Par courriel du 17 novembre 2024, la SA GMF Assurances a confirmé l’application de la garantie catastrophe naturelle et a précisé que le chiffrage des préjudices relève de la compétence d’un expert.
M. et Mme [E] ont par acte du 15 octobre 2024, fait assigner la SA GMF Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse au paiement de 10 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 7 janvier 2025.
M. et Mme [E] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA GMF Assurances, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SA GMF Assurances, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise du 13 novembre 2023 réalisé par M. [X], expert, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. et Mme [E] (pièce demandeurs n°15) justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
M. et Mme [E] sollicitent la condamnation provisionnelle de la SA GMF Assurances au paiement de 10 000 euros. Ils font valoir que la société GMF ne s’oppose pas aux conclusions de M. [X] dans son rapport d’expertise et qu’elle a confirmé l’application de la garantie CATNAL du contrat multirisques habitation.
Les demandeurs indiquent également avoir fait réaliser des devis pour les travaux nécessaires à la suite des dommages constatés ainsi qu’avoir fait évaluer les frais de déménagement et réaménagement des meubles, les frais de relogement et les frais de garde-meuble.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable notamment sur les préjudices subis par les requérants à la suite du sinistre, dont la société GMF ne conteste pas la prise en charge (pièces demandeurs 23 à 25 et 27 et 29).
La SA GMF Assurance sera condamnée à verser à M. et Mme [E] la somme de 7000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les demandeurs.
M. et Mme [E] dans l’intérêt et à la demande duquel-desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 4] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— indiquer si les désordres décrits dans le rapport d’expertise de M. [X] du 13 novembre 2023 se sont aggravés, préciser l’étendue de ces éventuelles aggravations ;
— décrire les travaux de reprise des désordres et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 11 mars 2025
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la SA GMF Assurances à payer à M. [M] [E] et Mme [F] [V] épouse [E], la somme de 7000 euros (sept mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Laissons à la charge de M. [M] [E] et Mme [F] [V] épouse [E], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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