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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 25 mars 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00091 – N° Portalis DB37-W-B7K-GG72
Minute N° 26-
Notification le : 25 mars 2026
Copie certifiée conforme à :
— SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS
— Mme, [Z], [I]
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 MARS 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 25 mars 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
,
[J], [L]
né le 18 Janvier 1950 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEUR
d’une part,
ET
1-, [Z], [A], [W], [I]
comparante en personne,
2-, [X], [U]
non comparante, ni représentée,
demeurant toutes deux, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 25 février 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [J], [L] est propriétaire d’un lot de terrain bâti, situé en contrebas du lot appartenant à Mmes, [Z], [I] et, [X], [U]. Les deux propriétés sont séparées par un talus pentu, au sommet duquel se situe leur limite.
Le 12 janvier 2026, M., [L] a fait constater par voie d’huissier la présence de végétaux appartenant à Mmes, [I] et, [U] sur la tête dudit talus, notamment celle d’un manguier d’un volume très important, ainsi que celle d’un arbre du voyageur et de deux palmiers sur le lot voisin et à moins de deux mètres de la limite des terrains.
Soucieux que ces végétaux implantés à proximité d’un talus fortement incliné représentent, de part leur hauteur et leur masse, un danger immédiat, M., [L] a fait citer par assignation en date du 9 février 2026, Mmes, [I] et, [U] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :
Ordonner à Mmes, [I] et, [U] de procéder, à leurs frais exclusifs à la coupe au ras du sol, sans déracinement, des masses de végétation dont les deux palmiers et l’arbre du voyageur implantés à moins de deux mètres de la limite séparative, subsidiairement à l’élagage sévère ; Dire que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ; Dire et juger que M., [L] est pleinement en droit d’élaguer, voire couper, le manguier coupé sur son fonds, sans que Mmes, [I] et, [U] puissent s’y opposer ; Condamner Mmes, [I] et, [U] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 février 2026, à laquelle les parties ont été appelées, les défenderesses ont indiqué avoir procéder à la coupe des arbres litigieux, de sorte que la demande de M., [L] est devenue sans objet.
M., [L], représenté à l’audience par son conseil, n’a pas formulé de contestation. Toutefois, il a indiqué maintenir sa demande sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les arbres, objet du litige, ont été abattus aux frais des défenderesses. Ces derniers ont versé des photographies desdits arbres, ainsi que la facture de l’abatage réalisé le 10 février 2026 par la société Newcal Vert Jardinage.
Dès lors, il y a lieu de constater d’une part que Mmes, [I] et, [U] ont procédé à l’élagage complet des arbres et arbustes litigieux, et d’autre part que les demandes de M., [L] aux fins d’ordonner la coupe des végétaux, et ce sous astreinte, sont devenues sans objet.
Partant, il n’y a lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Les circonstances justifient à ce stade de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Laissons les dépens à la charge de M., [J], [L] ;
Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
JUGE DES REFERES
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