Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 4 déc. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 50D
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2HR
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Décembre 2025
[D] [W]
[S] [Y]
C/
S.A.R.L. PLANETE AUTO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2025
à Me BERTRAND
JUGEMENT
Le Jeudi 04 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [D] [W], demeurant [Adresse 3]
Mme [S] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PLANETE AUTO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par la SCP MARGUERIT-BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 décembre 2023, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [Y] ont acquis auprès de la SARL PLANETE AUTO, un véhicule de marque Opel Corsa, immatriculé
[Immatriculation 6], mis en circulation le 26 septembre 2012, au prix de 4.990 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 20 décembre 2023 fait état de trois défaillances mineures.
Faisant état de désordres affectant le véhicule, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [Y] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 03 février 2025, fait assigner la SARL PLANETE AUTO devant le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en procédure orale, à l’audience du 10 mars 2025, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1641 et 1646 du code civil et L217-7 du code de la consommation, aux fins principalement de prononcer la résolution de la vente du véhicule et de la condamner à leur restituer le prix de vente ainsi que les divers frais engagés et le trouble de jouissance subi.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 mars 2025 a été renvoyé à la demande des parties et finalement débattue à l’audience du 29 septembre 2025.
Lors des débats, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [Y], représentés par leur conseil, selon leurs dernières conclusions communiquées à l’audience, ont demandé au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule OPEL CORSA acquis le 30 décembre 2023,La condamner à leur restituer le prix de vente soit la somme de 4.990 euros assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,La condamner à venir récupérer après paiement du prix le véhicule à ses frais au domicile des requérants et sans délai et en tout cas sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois après le remboursement du prix de vente,La condamner à leur payer :La somme de 154,76 euros au titre du remboursement des frais de carte grise,La somme de 129 euros au titre du remboursement des frais de contrôle,La somme de 576,26 euros provisoirement arrêtée au 31 décembre 2025 au titre des primes d’assurance,La somme de 488,70 euros au titre des frais de parking arrêtés au 30 avril 2025,La somme de 3,50 euros au titre de la vignette Crit’airUne indemnité de 5 euros par jour depuis le 4 avril 2024 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente au titre du trouble de jouissanceLa condamner à payer la somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [Y], font valoir que le véhicule qui perdait de l’huile a été ramené à la défenderesse le 16 mars 2024 et que 19 jours plus tard, lorsqu’ils l’ont récupéré, le voyant température moteur s’est allumé et le liquide de refroidissement était en ébullition.
Ils exposent que le vice de la chose est apparu trois mois après la vente du véhicule et les défaillances one été établies au mois de juillet 2024.
Ils soutiennent que la venderesse est présumée, irréfragablement, avoir eu connaissance du vice et que la société ALLIANZ dans sa réponse du 15 novembre 2024 a accepté la restitution du prix de vente mais a exclu toute indemnisation des préjudices qu’ils ont subis.
En défense, la SARL PLANETE AUTO, représentée par son conseil, demande au tribunal, vu l’absence de vice caché, de :
Dire n’y avoir lieu au prononcé de la résolution de la vente,Les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions,Très subsidiairement, pour le cas impossible où la résolution de la vente serait prononcée,
Lui donner acte de son accord pour restituer le prix,Les débouter de toutes leurs demandes financières accessoires,Tenant l’équité et le fait que l’entreprise PLANETE AUTO a proposé dès le départ la réparation du véhicule en ses locaux, dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que l’expert n’a jamais soutenu que la voiture n’était pas réparable, ni atteinte d’un vice caché mais présentait une usure et la vétusté d’un véhicule mis en circulation en 2012, indiquant également que la demanderesse réclamait uniquement sa réparation.
Elle admet que lors des opérations d’expertise, elle a proposé de réparer le véhicule, en remarquant qu’il avait roulé 3.000 km depuis la vente six mois auparavant.
A titre subsidiaire, elle conteste l’ensemble des frais sollicités en demande, prétendant que le véhicule a été utilisé et qu’ils ne justifient pas avoir loué ou acquis un véhicule de remplacement, alors qu’elle avait proposé dès l’origine la réparation du véhicule dans ses ateliers.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code précise que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il s’en déduit que celui qui invoque le vice caché de l’établir et notamment ses trois conditions : l’existence du vice antérieurement à la vente, son caractère non apparent et le fait que le défaut rend la chose impropre à sa destination.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [Y] sollicitent la résolution de la vente conclue avec la SARL PLANETE AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés faisant valoir que le véhicule est affecté de troubles le rendant impropre à sa destination.
Ils produisent un rapport d’expertise amiable du 25 juillet 2024 réalisé par l’entreprise Expertise & Concept [Localité 8], mandatée par leur assureur, dont il ressort :
Lors de la réunion du 04 juin 2024, sans la présence de la SARL PLANETE AUTO, notamment la constatation suivante « moteur froid, à l’ouverture du bouchon de vase d’expansion, nous constatons une pression anormale du circuit de refroidissement » avec une préconisation « de ne pas rouler avec le véhicule en l’état, risque de casse moteur »,
Lors de celle du 11 juillet 2024, en présence du gérant et du vendeur de la SARL PLANETE AUTO, à la partie dédiée à la chronologie des faits, que selon la SARL PLANETE AUTO en date du 16 mars 2024, le joint du couvre-culasse a été remplacé au titre de la garantie. Au niveau des constatations, il est fait état de deux codes panne mémorisés au niveau des mémoires du calculateur d’injection, avec un contrôle de présence de CO2 en place du bouchon de remplissage (le réactif passe de bleu au jaune) et un prélèvement d’huile est effectué.
L’expert préconise de « maintenir le véhicule en l’état et de ne pas rouler avec, sans travaux ».
Lors de cette seconde réunion d’expertise amiable, il est observé que Madame [Y] demande l’annulation de la vente. De son côté, la SARL PLANETE AUTO propose la remise en état du véhicule dans son atelier « sachant que le véhicule a circulé 3.000km depuis la vente en six mois, sans nous alerter de cette défaillance » et ajoutant que « lors d’une fuite d’huile signalée par le propriétaire, le véhicule a été réparé, pris en charge avec véhicule, sans constater d’anomalie de niveau de liquide de refroidissement. »
Un compte rendu d’analyse moteur et une facture évaluant les dommages à la somme de 2.999,48 euros complètent le rapport d’expertise.
Par courrier du 12 juillet 2024, l’expert d’assurance a écrit à la SARL PLANETE AUTO en rappelant la réunion d’expertise amiable contradictoire réalisée la veille et en indiquant que le véhicule est affecté d’une avarie moteur et que les investigations réalisées ont permis de mettre en évidence un défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement avec les chambres de combustion interne au moteur. Il indique que c’est dans ces conditions que les demandeurs ont réclamé l’annulation de la vente et le remboursement de la transaction ainsi que les frais d’immatriculation pour la somme de 154,76 euros et les frais de contrôle d’un montant de 129 euros selon la facture INV-003597 des Ets CAR REPAIR soit une réclamation d’un montant total de 5273,76 euros TTC et lui demandant sa position.
Il est versé aux débats le mail en date du 15 novembre 2024 rédigé par l’assureur ALLIANZ de la SARL PLANETE AUTO, indiquant « sans reconnaître aucune responsabilité mon assuré entend vous faire la proposition suivante afin de mettre un terme définitif à ce litige : remboursement de la somme de 4.990 euros contre restitution du véhicule »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 janvier 2025, le conseil des demandeurs répond à ALLIANZ que selon les demandeurs, la proposition est insuffisante compte tenu des préjudices subis, qui sont listés, et tout en rappelant que le véhicule est impropre à son usage, lui demande de faire une nouvelle proposition sous quinzaine.
Il est rappelé que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose vendue.
Il est constant que le véhicule a été vendu puis pris en charge par la SARL PLANETE AUTO en sa qualité de vendeur professionnel, en mars 2024, soit environ trois mois après la vente, pour être réparé d’une fuite d’huile.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que le véhicule immobilisé au sein des Ets CAR REPAIR est réparable, avec une évaluation des travaux à la somme de 2.999,48 euros TTC.
Néanmoins, il n’est pas établi par le rapport d’expertise, en présence des experts des parties, que les troubles dont le véhicule est atteint, alors que les demandeurs ont effectué plus de 3.000 km depuis la vente, sans relever aucune anomalie de ce type, trouvent une cause dans un vice qui serait antérieur à la vente.
Il n’est pas davantage établi que le trouble ayant fait l’objet d’une reprise du véhicule par la SARL PLANETE AUTO courant mars 2024 pour y faire les réparations, a un lien technique avec les troubles dont il est fait état dans cette expertise, de sorte qu’il ne peut être déduit que l’apparition du trouble actuel date de mars 2024, soit dans les trois mois de la vente et était présent au moment de la vente.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. (cf.3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279).
Il appartient donc aux demandeurs d’établir que le vice dénoncé existait avant la vente ; or l’expertise amiable n’est étayée par aucun élément qui établirait que dès les premiers mois de l’utilisation du véhicule, l’étanchéité du circuit du liquide de refroidissement était défectueuse « a priori au niveau de la culasse », tel que cela ressort du compte rendu d’analyse de l’huile moteur du 22 juillet 2024.
Toutefois, s’il est admis qu’un rapport d’expertise amiable peut constituer un mode de preuve admissible, il doit en revanche être corroboré par d’autres éléments, notamment des diagnostics techniques réalisés et/ou des factures de réparation établies avant l’expertise confirmant l’existence des désordres retenues par l’expert amiable.
Or, aucun autre élément hormis cette expertise amiable effectuée par l’expert d’assurance de la demanderesse n’a été produit, duquel au surplus, il n’est pas fait état de la date d’apparition du trouble, de sorte qu’il n’est pas établi de façon claire et non équivoque l’existence d’un vice caché au moment de la vente, étant rappelé que le véhicule acheté le 30 décembre 2023 comptabilisait 171.218 km a été mis en circulation le 26 septembre 2012.
Néanmoins, la SARL PLANETE AUTO a proposé lors de l’expertise amiable de réaliser les travaux de remise en état du véhicule, ce qui a été refusé par les demandeurs ayant privilégié la demande en résolution de la vente, ainsi que selon l’échange entre l’assureur de la SARL PLANETE AUTO et l’assureur des défendeurs le 15 novembre 2024, la proposition de restituer le prix de vente contre le véhicule.
Or, il ne ressort pas de cet échange que la SARL PLANETE AUTO a reconnu sa responsabilité, mais au contraire, celle-ci s’en étant expressément déchargée, la proposition s’inscrivant dans une démarche aux fins de régler « définitivement le litige », de sorte qu’il ne peut être démontré que la SARL PLANETE AUTO a acquiescé à un moment de la procédure à sa responsabilité dans ces désordres.
En conséquence, faute d’apporter des éléments objectifs suffisants, les demandes de Monsieur [D] [W] et Madame [S] [Y] seront rejetées
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [W] et Madame [S] [Y], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens.
Succombant, ils seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées Monsieur [D] [W] et Madame [S] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [S] [Y] aux dépens.
LAISSE à la charge de chaque partie les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- État de santé, ·
- Etablissement public ·
- L'etat ·
- Adhésion ·
- Siège
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Ghana ·
- Togo ·
- Épouse ·
- Contribution
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- État ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Obligation ·
- Peinture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Mère
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Madagascar ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Original ·
- Transcription ·
- Certificat ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Service ·
- Juge ·
- Assurances ·
- Procédure civile
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Titre ·
- Fichier
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Dessaisissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.