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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 17 juil. 2025, n° 24/09699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BM SERVICE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 JUILLET 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/09699 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVYC
N° de Minute : 25/00446
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Claudina FERREIRA PITON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0590
DEMANDEUR
C/
S.A.S. BM SERVICE
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°B 807 638 580
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°542.063.797,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0156
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge,
assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [Z] est propriétaire du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 11] pour l’avoir acquis le 24 mars 2015 à M. [J] [V].
Le 15 août 2018, ce véhicule a pris feu après avoir été pris en charge la veille par la SAS BM service qui avait procédé au remplacement de durites de gazoil, au nettoyage du moteur et à l’interrogation des calculateurs.
Le 20 août 2018, M. [Z] a déclaré le sinistre auprès de sa société d’assurance, la société Gan.
Par courrier du 6 septembre 2018, la société Gan opposé à M. [Z] la nullité du contrat pour fausse déclaration lors de sa souscription et a refusé d’indemnisé ce dernier.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 août 2020, M. [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Gan d’avoir à la garantir dans le cadre du sinistre survenu le 15 août 2018 et de l’indemniser à hauteur de la somme de 16 000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 5 août 2024, M. [R] [Z] a fait assigner la SA Gan assurances, la SAS BM service et M. [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fin notamment de prononcer la nullité de la vente, condamner M. [V] et la SAS BM service à lui restituer le prix de vente et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et condamner la société Gan à mettre en oeuvre sa garantie.
Seule la société Gan a constitué avocat en défense.
Par message RPVA du 20 février 2025, la société Gan a formé un incident de procédure tiré de la prescription des demandes de M. [Z].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la société Gan demande au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrite l’action de Monsieur [R] [Z],
— donner injonction à M. [R] [Z] d’avoir à informer les parties des suites judiciaires données à l’assignation délivrée le 1er août 2022,
— condamner M. [R] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 26 mai 2025, M. [Z] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société Gan de ses demandes,
— déclarer son action non prescrite,
— titre subsidiaire, déclarer son action non prescrite à l’égard de M. [V] et de la SAS BM service
— condamner la société Gan aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 5 juin 2025 et mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2243 du même code ajoute que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il ressort enfin de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une première assignation dont la caducité a été constatée n’a pu interrompre le cours de la prescription. Dès lors, il est nécessaire que la seconde assignation soit délivrée dans le délai légal pour interrompre la prescription.
En l’espèce, la société Gan justifie avoir été assignée une première fois par M. [Z] le 5 août 2022.
Il n’est pas contesté par M. [Z] que cette assignation a été placée auprès du tribunal judiciaire mais qu’elle a été déclarée caduque selon ordonnance du 10 novembre 2022 (p. 7 des conclusions de M. [Z]). Dans ces conditions, cette assignation ne produit aucun effet interruptif.
La seconde assignation a été signifiée le 1er août 2024 alors queM. [Z] a été informé par son assureur du refus de prendre en charge le sinistre le 6 septembre 2018.
Par ailleurs, la société Gan ne conteste pas que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 10 août 2020, date figurant sur le courrier de mise en demeure qui lui est parvenu le 17 août 2020.
Ainsi il s’est écoulé près de quatre ans la mise en demeure du 10 août 2020 et l’assignation du 1er août 2024, interruptive de prescription alors que l’article L. 114-1 du code des assurances prévoit un délai de prescription de deux ans.
En conséquences, les demandes formulées par M. [Z] à l’égard de la société Gan seront déclarées irrecevables.
2. SUR LA DEMANDE D’INFORMATION DES PARTIES
Dès lors qu’il est n’est pas contesté que l’assignation du 5 août 2022 a été déclarée caduque, il n’y a lieu de déclarer sans objet la demande de la société Gan tendant à donner injonction à M. [R] [Z] d’avoir à informer les parties des suites judiciaires données à l’assignation délivrée le 5 août 2022,
3. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE M. [Z]
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il n’appartient pas au tribunal, en l’absence d’autres moyens relatifs à la prescription, de déclarer les demandes de M. [Z] formées à l’encontre de la SAS MW service et de M. [V] non prescrites.
En tout état de cause, ni le juge de la mise en état ni le tribunal ne peuvent relever d’offices un moyen tirée de la prescription qui ne serait pas d’ordre public.
4. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guillaume Anquetil pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Gan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE irrecevables les demandes De M. [R] [Z] à l’encontre de la SA GAN ;
CONSTATE en conséquence que l’instance se poursuivra exclusivement entre M. [R] [Z] d’une part et la SA BW service et M. [J] [V] d’autre part ;
DÉCLARE sans objet la demande de sa SA Gan tendant à donner injonction à M. [R] [Z] d’avoir à informer les parties des suites judiciaires données à l’assignation délivrée le 1er août 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer recevables les demandes formés par M. [R] [Z] à l’econtre de la SA BW service et de M. [J] [V] ;
CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [R] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à la SA Gan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 à 11 heures pour clôture à défaut de nouvelles conclusions au fond de M. [R] [Z], lesquelles devraient être signifiées aux défendeurs non constituées.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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