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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 30 avr. 2026, n° 24/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02850 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIYP
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : RG 24/02850 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIYP
AFFAIRE : [A] [X] [D] [I] C/ [B] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [A], [X], [D] [I]
né le 30 Juin 1965 à [Localité 1] (31)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent BOUILLAUD, avocat au Barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Nicolas GRUNBERG, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR au principal
Monsieur [B] [K]
né le 22 août 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maîtres Camille Mandeville et Maud CENSIER, membre de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au Barreau de NANTES, avocat plaidant et par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 30 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 5 Mars 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2024, Monsieur [A] [I] assigne Monsieur [B] [K] aux fins de voir à titre principal, résoudre la vente du véhicule [Y] immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 27 février 2019 sur le fondement des article 1641 et suivants du code civil, et, à titre subsidiaire, ordonner la résolution sur le fondement de l’article 1604 du code civil.
Par conclusions d’incident (3), Monsieur [B] [K] demande de voir :
* – in limine litis, le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale concernant la [Y],
* – à titre principal,
— le constat de la prescription de l’action en résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement de la délivrance conforme, et , en conséquence, le constat de l’irrecevabilité de l’action en résolution de la vente,
* – en tout état de cause,
— la condamnation de son adversaire aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur soutient qu’au vu des pièces versées aux débats, le vol n’est pas caractérisé, en ce qu’aucune décision pénale n’a prouvé l’existence de l’infraction de vol dont se prévaut le demandeur pour justifier ses demandes. Il relève que d’ailleurs le véhicule a été restitué par les services de police.
Il note enfin que la procédure pénale est encore en cours devant le tribunal de TOULOUSE et que si l’affaire est classée sans suite, la procédure civile serait vouée à l’échec. Il termine en arguant du fait qu’il ne saurait lui être opposée la décision de son adversaire de refuser de procéder aux réparations du véhicule d’autant que lorsqu’il s’est engagé à y procéder, il connaisait le montant des travaux de remise en conformité.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, Monsieur [K] requiert l’irrecevabilité des demandes sur le fondement du défaut de délivrance conforme, le véhicule ayant été vendu depuis plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
Par conclusions, Monsieur [A] [I] sollicite :
— qu’il ne soit pas fait droit au sursis à statuer et que soit donc constaté que le véhicule [Y] a été volé en Allemagne le 19 janvier 2018,
— qu’il soit jugé que ses demandes sont recevables, en ce qu’il doit être constaté que Monsieur [K] ne soulève aucune irrecevabilité des demandes formulées sur le fondement des articles 1603, 1641, 1643, 1644, 1217, 1229 AL 4, 1352 à 1352-8 du code civil et au vu des dispositions de l’article 2224 du code civil, qu’il soit constaté qu’il n’a eu connaissance du fait que le véhicule était volé qu’au mois d’octobre 2023, soit moins de cinq ans avant l’assignation,
— qu’il soit constaté que Monsieur [K] ne pouvait ignorer que le véhicule était volé,
— que Monsieur [K] soit condamné aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] qui constate que Monsieur [K] n’a pas appelé à la cause son vendeur expose qu’il ne serait plus en mesure d’utiliser le véhicule et qu’il ne paiera pas le coût important des réparations de remise en conformité. Il rappelle que ce n’est qu’en 2023 qu’il a découvert le vol de la [Y] et que le défaut n’était pas apparent. Aussi, pour lui, les demandes seraient recevables, étant précisé qu’il remarque que la prescription ne serait invoquée que sur le fondement de l’article 1604 du code civil et de la délivrance conforme.
Le demandeur à l’action précise enfin qu’il ressortirait des pièces du dossier qu’il a été mis hors de cause dans la procédure pénale introduite devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE et que le classement sans suite ne concerne que le recel qui pouvait lui être reproché. Il ajoute que les pièces pénales démontreraient sans aucun doute que le véhicule est volé. Aussi, le sursis à statuer ne s’imposerait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il convient de relever que le seul classement sans suite du Parquet concerne le possible recel de véhicule par Monsieur [I] (décision de restitution du véhicule du 26 février 2025).
En revanche, à ce jour, aucun élément ne vient établir que l’affaire pénale portant sur un vol de 2018 de la [Y], objet du litige, et, motif de la demande tendant à voir annuler ou résilier la vente, a fait l’objet d’une décision pénale devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE.
En effet, si effectivement, une enquête pour vol est en cours, à ce jour, il n’est pas déterminé ce qu’il en est réellement.
Du reste, la décision de restitution du véhicule à Monsieur [I] (décision du procureur de la république de [Localité 1] du 26 février 2025) précise que “le véhicule était susceptible d’avoir été maquillé et correspondait à un véhicule volé en Allemagne en 2018". Il n’est donc constaté à ce stade que d’une possibilité de maquillage de véhicule volé.
De plus, il convient de remarquer qu’alors que le véhicule lui a été restitué, Monsieur [I] est taisant sur la suite qui a été donné sur une “possible prise de contact avec les autorités française par le propriétaire allemand”(PV d’investigations en enquête préliminaire du 5 janvier 2024).
Il s’ensuit qu’en l’absence de décision relative au vol invoqué dans les débats et afin que toute clarté soit faite sur cette affaire au pénal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera sursis à statuer dans l’attente d’issue de la procédure pénale à intervenir laquelle aura des conséquences sur ce litige.
Il sera, dès lors, sursis à statuer sur l’incident portant sur la prescription quinquenale.
Enfin, les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond, et, en équité, toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale relative au “vol” présumé de la [Y] ;
SURSOYONS à statuer dans cette attente sur l’incident de prescription quinquennale ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 25 mars 2027-9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure pénal et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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