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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 18 juil. 2025, n° 23/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00674
JUGEMENT
DU 18 Juillet 2025
N° RC 23/01067
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[N] [O]
[H] [W] épouse [O]
ET :
[S] [K] épouse [D]
[G] [D]
Débats à l’audience du 24 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Me REDON-REY
Copie à :
Maître GILLET
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 18 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 18 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [N] [O]
né le 14 Mai 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître LE CARVENNEC, avocat au barreau de TOURS
Madame [H] [W] épouse [O]
née le 12 Janvier 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître LE CARVENNEC, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Madame [S] [K] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître PAYAN avocat au barreau de TOURS
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître PAYAN avocat au barreau de TOURS
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, signé électroniquement, les 1ers et 2 septembre par les locataires et le 4 septembre 2020 par leur mandataire, Monsieur [N] [O] et Madame [H] [W] épouse [O] ont donné en location à M. [G] [D] et Mme [S] [K] épouse [D], engagés solidairement, un local d’habitation situé à [Adresse 9], moyennant un loyer initial, de 1 092 € outre 230 euros de provisions sur charges, payable d’avance entre les mains du mandataire, la SGTI Citya Immobilier.
Arguant de loyers impayés, Monsieur et Madame [O] ont fait délivrer à Monsieur et Madame [D], par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022, un commandement de payer la somme de 6 456,24 € représentant les loyers et charges impayés au 2 novembre 2022. Ce commandement visait la clause résolutoire prévue au bail.
La situation a été dénoncée à la CCAPEX le 10 novembre 2022.
Par assignation du 22 février 2023, dénoncée au préfet d’Indre et Loire le 28 février 2023, les bailleurs ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la mauvaise foi évidente des locataires pour défaut de paiement de loyers,
— Juger et Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi 1102014-366 du 24 mars 2014),
En conséquence,
— Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur et Madame [D] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Voir condamner solidairement Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 10 639.35€ au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au jour de l’assignation, quittancement du mois de février 2023 inclus.
— Les voir condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux soit à la somme de 1 393.07€.
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux.
— Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 07.11.2022.
— Les voir condamner in solidum au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais des commandements de payer conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Après renvois, l’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
Les époux [O], représentés par leur conseil, ont indiqué que les consorts [D] avaient quitté les lieux et restitué les clefs le 30 novembre 2023. Un état des lieux de sortie avait été établi le 20 décembre 2023, en l’absence des locataires dument convoqués.
Ils se sont en conséquence désistés de leurs demandes au titre de la constatation de la résiliation du bail et de l’expulsion, outre la condamnation de Monsieur et Madame [D] aux indemnités d’occupation mais ont soutenu une demande en paiement de la somme de 23 806,56 € après déduction du dépôt de garantie au titre des loyers, charges impayés, réparations locatives et provisions sur charges. Ils ont également maintenu leur demande de condamnation au titre l’article 700 et des dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que Monsieur et Madame [D] ont manqué à l’obligation essentielle des locataires de payer les loyers et charges contractuellement convenues. Ils ont également manqué à leur obligation d’entretien en laissant le logement, pris propre, poussiéreux ce qui a imposé d’exposer de frais de nettoyage.
Les consorts [D], représentés par leur conseil, arguant des manquements de leurs bailleurs à leurs obligations ont quant à eux demandé que :
• soit révisé à la baisse et à de plus justes proportions les demandes en paiement de leurs bailleurs,
• la condamnation in solidum de ceux-ci à leur payer la somme de 5.000 euros chacun, en réparation des préjudices financier, moral et d’anxiété subis du fait des manquements,
• le report ou subsidiairement l’échelonnement de toutes éventuelle condamnation sur 36 mois sans production d’intérêt au regard de leur situation difficile,
• le rejet de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• la condamnation de Mr et Mme [O] à leur verser une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2 du Décret 11-2002-120 du 30 janvier 2002, que leurs bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrer un logement décent, de leur assurer une jouissance paisible, d’entretenir ledit bien en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Ils leur ainsi griefs à leurs bailleurs :
• du caractère non jointif et dangereux des baies vitrées,
• du fait que la serrure de la porte d’entrée était défectueuse,
• d’une installation électrique non conforme, et par conséquent dangereuse,
• de la chute du Store de la grande baie de 4 mètres sur eux,
• de l’explosion de la plaque électrique et de sa non-conformité électrique,
• d’une pose non conforme du robinet de la cuisine ayant entrainé son éclatement, sans remplacement par les bailleurs,
• d’infiltrations,
• de la peinture écaillée dans les salles de bains,
• du plafond fendu dans la chambre Est,
• d’un défaut de planéité du sol.
En réponse à cette demande reconventionnelle, les consorts [O] font valoir que les locataires ne démontrent ni les manquements ni les troubles qu’ils invoquent. Ils ont répondu à chaque demande de leurs locataires, lesquels ont fait obstacle à l’intervention des professionnels mandatés pour remédier aux dysfonctionnements allégués notamment en ce qui concerne le store banne.
Ils demandent donc que les demandes des consorts [D] soient rejetées comme étant mal fondées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mis en délibéré, après prorogation, au 18 juillet 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale en paiement des époux [O]
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer au terme convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Cette obligation est reprise par la loi d’ordre public n°89-462 du 6 juillet 1989, qui, en son article 7a), met à la charge du locataire l’obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, les bailleurs revendiquent le paiement d’une somme de 23 806,56 € se décomposant comme suit :
Arriéré de loyers et charges au 30 novembre 2023
24.344,56 €
Travaux locatifs
300,00 €
Provision pour charges 2023
254,00 €
A déduire : dépôt de garantie
— 1 092,00 €
Sur la demande en paiement des loyers
Les bailleurs font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant :
— le bail et le chemin de preuve de la signature électronique des parties,
— un décompte de créance arrêté au 29 mars 2024 faisant apparaitre une créance au titre des loyers et charges de 24 344,56 euros
Ce décompte n’est pas contesté en lui-même par les locataires qui ne rapportent, en tous les cas, pas la preuve qui leur incombe de règlements venant réduire la créance.
Cependant, par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La lecture précise du décompte produit met en évidence la facturation chaque mois de « primes mensuelles MRH» et de « Frais de courtage MRH» ainsi qu’annuellement une « contribution attentat annuelle MRH »
Or ces articles de facturation correspondent à un contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par les locataires auprès de la SA ALTIMA ASSURANCE. Il n’est pas justifié, à défaut de mention en ce sens du bail, que les bailleurs en soient les créanciers.
Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner les locataires à régler ces sommes aux bailleurs en sus du montant du loyer et des charges prévues au bail. Le décompte de créance établit que les paiements des locataires fait entre les mains de leur mandataire, ont cessés à compter de l’échéance de juillet de 2022.
Il sera donc déduit, à compter de cette date, de la créance de loyer et de charges la somme de 430,90 euros ainsi détaillée :
Année 2022 :
Prime mensuelle MRH et courtage MRH (22 € + 3 €) x 6 mois = 150 euros.
Année 2023 :
Cotisation attentat annuelle : 5.90 €
Prime mensuelle MRH et courtage MRH (22 € + 3 €) x 11 mois = 275 euros.
La créance de loyer sera réduite à 24 344,56 € – 430,90 € = 23 913,66 euros
Sur la demande au titre des « travaux locatifs »
Les bailleurs revendiquent une somme de 300 euros correspondant à des travaux de ménage faisant valoir que logement était propre à l’entrée dans les lieux et sale et poussiéreux à la sortie des lieux sans que cela résulte d’un usage normal des lieux ou de la vétusté.
Selon les dispositions d’ordre public de l’article 7 a) et c) de la loi du 6 Juillet 1989 le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes survenus pendant la durée du contrat dans les lieux loués, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie fait apparaitre l’existence de « quelques poussières » notamment sur les sols et plinthe du dégagement, de la cuisine, du cellier, de la pièce de vie, du dressing, d’un espace attenant à la pièce de vie, des WC et de toiles d’araignées dans la pièce de vie et trois des chambres.
Les défendeurs ne contestent ni l’existence des poussières et toiles d’araignée ni le coût de le remise en état de propreté du logement.
La somme de 300 euros, justifiée par facture sera donc retenue.
Sur la demande de provisions sur charges
Les bailleurs demandent la condamnation de leurs locataires par provision à la somme de 254 euros à valoir sur les charges de copropriété 2023 et de consommation personnelle d’eau.
Ils justifient cette demande de condamnation provisionnelle par le fait qu’ils ne disposent pas de l’arrêté annuel des charges de la copropriété.
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, « les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. »
En cas de départ en cours d’année le décompte de régularisation des charges est à établir au prorata de l’occupation.
En l’espèce, les bailleurs ont inclus chaque mois, mois de novembre 2023 inclus, dans le décompte de créance une provision de 254 euros pour charges. Ils ne justifient pas du budget provisionnel de la copropriété pour l’année 2023, ni de la communication des comptes définitif du lot de copropriété loué.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir ajouter une provision sur charges complémentaires à leur créance alors qu’au jour de l’audience ils étaient à même de présenter un décompte définitif.
Compte de la créance locative
La créance des époux [O] à l’encontre des époux [D] sera fixée à la somme de 23 121,30 euros ainsi détaillés :
Arriéré de loyers et charges au 30 novembre 2023
24.344,56 €
Travaux locatifs
300,00 €
A déduire créance MRH
néant
Provision pour charges 2023
430,90 €
A déduire : dépôt de garantie
— 1 092,00 €
2 -Sur la demande reconventionnelle des époux [D]
Sur la demande relative aux manquements des bailleurs et leurs conséquences
Les époux [D] estiment que, malgré leurs demandes réitérées, leurs bailleurs ont manqué à leur obligation de fournir un logement décent et de faire toutes les réparations leur incombant, nécessaires pour le maintenir en état d’entretien et d’usage. Ils estiment dès lors n’avoir pu dès lors jouir paisiblement du bien loué.
Ils sollicitent en conséquence une réduction, non chiffrée, de leur dette locatives en raison de cette inexécution et 5.000 euros de dommages et intérêts venant compenser le préjudice matériel moral et d’anxiété, qu’ils indiquent avoir subi.
Il est nécessaire de rappeler que le bailleur, en application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, est obligé notamment :
de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, le logement doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'< entretien > et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Le logement est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante.
Le manquement du bailleur à ses obligations peut être sanctionné, si le preneur démontre l’existence d’un trouble de jouissance, par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, évalués en fonction de la gravité, de l’intensité et de la durée du trouble.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Il leur appartient donc de justifier des manquements qu’ils allèguent et du préjudice qu’ils invoquent.
Sur caractère non jointif et dangereux des baies vitrées
Les époux [D] ne produisent aucun document pour étayer cette affirmation.
L’état des lieux d’entrée du 1er septembre 2020, fait état du bon état des huisseries. Il est toutefois précisé que celle du cellier frotte. L’état des lieux de sortie, indique que les ouvertures coulisses correctement à l’exception de la fenêtre du cellier qui ne s’ouvre pas.
Cependant, les locataires ne justifient d’aucune réclamation quant à ce désordre pendant la durée du bail et n’invoque aucun préjudice.
Les époux [D] échouent, sur ce point, à démontrer le grief fait à leurs bailleurs.
Sur la défectuosité de la serrure de la porte
Ce point est documenté non par les époux [D] mais par les factures de réparations produites de l’entreprise [B] menuiserie par les bailleurs en date des 5 janvier et 29 janvier 2021.
Ces pièces cependant ne permettent pas de comprendre l’origine du dysfonctionnement.
Les époux [D] versent quant à eux aux débats des échanges de mail démontrant que de leur propre aveu, l’entreprise a cherché à prendre contact avec eux pour finaliser les réparations à visée esthétique (peinture du silicone posé) depuis à minima le 11 février 2021 (pièce 3) sans que les locataires n’aient répondu positivement à leur demande en juin 2021 puisqu’à cette date Mme [D] écrivait au mandataire du bailleur « j’ai demandé à la menuiserie [B] d’intervenir en même temps que Reparstore pour optimiser les intervention ».
Si les locataires se plaignent en mai 2022, d’un nouvel incident sur la serrure, ils ne produisent pas d’avantage d’élément permettant de prouver l’existence et les causes de cet incident ou justifiant de l’intervention du professionnel qu’ils prétendent avoir fait intervenir.
Il est donc établi que les bailleurs ont rempli leur obligation de maintenir le logement en bon état d’entretien en faisant intervenir un professionnel lorsqu’ils ont été informés et que si les réparation n’ont pas été finalisées dans leur aspect esthétique (peinture du silicone), c’est un raison du souhait des locataires de ne pas accueillir l’entreprise qui en était chargée.
Les époux [D] échouent, sur ce point, à démontrer le grief fait à leurs bailleurs et le préjudice qu’ils prétendent avoir subi.
Sur l’existence d’une installation électrique non conforme, et par conséquent dangereuse
Les époux [D] ne produisent aucun document pour appuyer cette affirmation.
Les bailleurs produisent :
— un état de l’installation électrique fait par les précédents propriétaires en janvier 2018 qui ne met pas en évidence de non-conformité ou de danger ainsi que la facture des travaux d’électricité,
— Une note de synthèse du 30 janvier 2024, précisant à la rubrique diagnostic électricité du 30 janvier 2024, « l’installation intérieure électrique ne comporte aucune anomalie »
Ils justifient, avoir rempli leur obligation de maintien du logement en bon état d’entretien, en faisant intervenir à deux reprises un électricien pour une panne de l’éclairage central de la cuisine comprenant la fourniture de lampes ce qui normalement compris dans l’obligation d’entretien du locataire selon le décret n°87-712 du 26 août 1987.
Les époux [D] échouent, sur ce point, à démontrer le grief fait à leurs bailleurs et le préjudice qu’ils prétendent avoir subi.
Sur la chute du Store de la grande baie de 4 mètres au moment de l’entrée dans les lieux sans réparations ultérieures
Les époux [D] ne produisent aucun document de nature à démontrer la chute dudit store à leur entrée dans les lieux, et dans l’affirmative s’il a cessé totalement de fonctionner.
Il ressort des échanges de mails versés aux débats par les époux [D] qu’il existe un disfonctionnement du store qui a selon eux a pour origine le détachement du store de son enroulement.
La première mention de ce dysfonctionnement apparait dans un mail de l’agence gestionnaire du bien adressé aux locataire le 23 octobre 2020 « les propriétaires sont d’accord sur le fait de changer le store banne » Ce à quoi, il est répondu par les locataires « nous n’avons pas demandé à ce que le propriétaire change le store, seulement le faire réparer dès la première semaine de septembre (il faut juste le rattacher à son enroulement) »,
Les même échanges de mails suivants, versés aux débats, établissent que dès le signalement plusieurs entreprises sont venues évaluer le problème et faire des devis de réparation. En mars 2021, une entreprise a été mandatée pour changer le store et une proposition de choisir la date d’intervention a été faite en mai 2021 aux époux [D].
Cependant nonobstant l’obligation prévue au bail de laisser accès à leur logement pour les travaux indispensable au maintien en état ou à l’entretien courant des lieux loués, ceux-ci admettent en que « les disponibilités de l’entreprise ne collaient pas avec les miennes » puis ajoutent, « Je ne souhaite pas accueillir ces personnes chez moi ».
Ainsi, même s’il peut être considéré qu’il a existé un délai non négligeable entre le signalement du dysfonctionnent du store et la tentative de mise en œuvre de sa réparation, force est de constater que les locataires ont fait obstacle au maintien en état de fonctionnement du store.
En outre, ceux-ci ne caractérisent pas le trouble de jouissance qui a pu être le leur de septembre 2020 à mai 2021, date à partir de laquelle l’intervention de l’entreprise mandatée pour intervenir est mise en échec par leur refus de la laisser pénétrer dans les lieux.
Ils indiquent notamment dans leur mail du 23 octobre 2020, « à noter que la saison chaude étant finie, rien ne presse à présent ».
Les époux [D] échouent, sur ce point, à démontrer le préjudice qu’ils prétendent avoir subi.
Sur l’explosion de la plaque électrique et sa non-conformité électrique
Les époux [D] ne produisent aucun élément pour étayer cette affirmation. L’état des lieux de sortie ne décrit rien qui permette de confirmer l’explosion de cet équipement ou sa non-conformité électrique.
Les époux [D] échouent, sur ce point, à démontrer le grief fait à leurs bailleurs.
Sur la pose non conforme du robinet de la cuisine ayant entrainé son éclatement, sans remplacement par les bailleurs
Les époux [D] ne produisent aucun élément pour étayer cette affirmation. L’état des lieux d’entrée du 1er septembre 2020, fait état d’un bon état de la robinetterie de la cuisine et de son fonctionnement. L’état des lieux de sortie également.
Les époux [D] échouent, sur ce point, à démontrer le grief fait à leurs bailleurs.
Sur l’existence d’infiltrations
Les époux [D] ne donnent aucune précision quant à la localisation, l’étendue les conséquences des infiltrations qu’ils invoquent. Les états des lieux d’entrée et de sortie n’en font pas état. Aucune pièce ne permettant d’éclairer la juridiction n’est produite.
Ils ne justifient d’aucune réclamation quant à ces infiltrations pendant la durée du bail.
Les époux [D] échouent, sur ce point, à démontrer le grief fait à leurs bailleurs.
Sur la peinture écaillée dans les salles de bains
L’état des lieux d’entrée fait mention pour la salle d’eau et la salle de bain d’un état moyen des plafonds dont la peinture est légèrement écaillée pour la salle d’eau et écaillée avec une fissure structurelle pour la salle de bain.
L’état des lieux de sortie fait état pour la salle d‘eau d’une peinture écaillée sur 15 cm au-dessus de la cabine de douche et pour la salle de bain d’une peinture du plafond fortement cloquée et abimée « en sous face de coffre ».
Les locataires n’établissent ni ne prétendent avoir sollicité une reprise des plafonds pendant la durée du bail ou avoir subi un préjudice de jouissance.
Les époux [D] échouent, sur ce point, à démontrer le grief fait à leurs bailleurs et le préjudice qu’ils invoquent.
Sur la fente du plafond dans la chambre Est
Les époux [D] ne donnent aucune précision quant à la localisation précise au plafond de la chambre Est, l’étendue ou les conséquences de la fissure qu’ils invoquent. Les états des lieux d’entrée et de sortie n’en font pas état. Aucune pièce permettant d’éclairer la juridiction n’est produite.
Ils ne justifient d’aucune réclamation quant à cette fissure pendant la durée du bail.
Les époux [D] échouent, sur ce point, à démontrer le grief fait à leurs bailleurs.
Sur le défaut de planéité du sol
Les époux [D] ne donnent aucune précision quant à la localisation, l’étendue ou les conséquences du défaut qu’ils invoquent. Les états des lieux d’entrée et de sortie n’en font pas état. Aucune pièce permettant d’éclairer la juridiction n’est produite.
Ils ne justifient d’aucune réclamation quant au défaut allégué pendant la durée du bail.
Les époux [D] échouent, sur ce point, à démontrer le grief fait à leurs bailleurs.
Ainsi, M. [G] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] ne caractérisent ainsi pas l’absence de décence du logement loué ou les manquements des bailleurs à remplir leurs obligations. Pas plus qu’ils ne produisent d’éléments justifiant du préjudice financier, moral ou d’anxiété qu’ils allèguent.
Leurs demandes au titre de la réduction de la dette locative et des préjudices allégués seront en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais.
Les époux [D] sollicitent l’octroi de délais de paiement sur 36 mois. Ils font valoir à l’appui de cette demande des difficultés de santé (blessure invalidante de la main en ce qui concerne Mme [D]) et économiques (incendie criminel au sein de leur nouvelle habitation ayant nécessité l’avance de dépenses de réparation).
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Les délais de 36 mois prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, Mr et Mme [D] ayant quitté les lieux et perdus la qualité de locataires.
Cependant, les délais prévus à l’article 1343-5 du code civil restent susceptibles d’être appliqués si les conditions en sont réunies.
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, les époux [D] ne produisent aucun élément tangible quant à leur situation.
Le fait d’alléguer des difficultés de santé ou économiques ne suffit pas à permettre au juge d’accorder des délais de paiements.
La demande de délai sera en conséquence rejetée.
3 . Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, M. [G] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû engager les bailleurs, M. [G] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] seront condamnés in solidum leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En application de l’article 514-1 du même code, « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, aucun élément tiré de la nature de l’affaire ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE M. [G] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] de leur demande de réduction de la créance locative ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] à payer à Mr [N] [O] et à Mme [H] [W] épouse [O] la somme vingt-trois mille cent vingt et un euros et trente centimes (23.121,30 euros) au titre des loyers et provisions sur charges impayés ;
DEBOUTE M. [G] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, financier, moral et d’anxiété.
DEBOUTE M. [G] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] de leur demande de délais de paiement.
CONDAMNE in solidum M. [G] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] à payer à Mr [N] [O] et à Mme [H] [W] épouse [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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