Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 nov. 2024, n° 24/05153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05153 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5D5
Minute N°24/00897
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 05 Novembre 2024
Le 05 Novembre 2024
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 04 Novembre 2024, reçue le 04 Novembre 2024 à 14h41 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 9 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [W] [G], à PREFECTURE DU LOIR ET CHER, au Procureur de la République, à Maître ROULET Héloïse, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [G]
né le 12 Août 1987 à KINDIA (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Maître ROULET Héloïse, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [W] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître ROULET Héloïse en ses observations.
M. [W] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA que : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
I/ Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences
L’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Des diligences auprès des autorités guinéennes ont eu lieu depuis le placement en rétention de l’intéressé, le 06 septembre 2024. La préfecture a procédé à des relances en vue de la délivrance du laissez passer consulaire les 04 octobre 2024 et 28 octobre 2024.
S’il est fait grief par la défense d’une absence de réponse de la part des autorités consulaires guinéennes, il convient de rappeler que l’administration préfectorale ne saurait être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations.
A ce titre la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle (Civ. 1ère 9 juin 2010) que “le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d’elles”.
Il en découle que toutes les diligences utiles ont bien été effectuées par la préfecture en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucun retard dans ces diligences ne peut être constaté.
La préfecture ne disposant d’aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché de ne pas encore avoir obtenu de laissez passer consulaire en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement à ce stade.
Toutes les diligences utiles ont donc été réalisées par l’administration préfectorale et le moyen n’est pas fondé.
II/ Sur le fond (conditions légales de la rétention) :
S’il est avancé par la défense une absence de preuve de l’obtention des documents de voyage à bref délai, il incombe au juge des libertés et de la détention de déterminer et vérifier si les conditions fixées par l’article L 742-5 DU CESEDA sont ou non remplies.
En l’espèce, il ressort des précédentes décisions ayant statué sur la prolongation de la rétention de M. [G], notamment l’ordonnance de la Cour d’Appel de Rouen en date du 08 octobre 2024 ayant prolongé sa rétention pour un nouveau délai de 30 jours, que M. [G] a été condamné :
— le 6 octobre 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’un sursis pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours;
— le 8 novembre 2023 à une peine d’emprisonnement de 10 mois et une interdiction de paraître sur la commune de Vendôme pendant un an pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un élu public et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique,
— le 19 février 2024 à une peine de cinq mois d’emprisonnement et à une interdiction de port d’arme pendant trois ans pour des faits constitutifs de vol dans un local d’habitation ou un entrepôt en récidive, vol en réunion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.
Il apparaît donc que M. [G] a été condamné à plusieurs reprises, pour la commission de différents délits récemment en 2023 et 2024. Un tel comportement, sanctionné pénalement, consistant en la commission de multiples délits, sanctionnés notamment par une peine d’emprisonnement ferme, caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public, permettant ainsi, en application de l’article L 742-5 précité, de prolonger sa rétention pour une nouvelle durée de 15 jours.
Dès lors que le critère tenant à la menace à l’ordre public est constitué, celui tenant à l’obtention des documents de voyage à bref délai n’a pas a être établi, les critères prévus par l’article L 742-5 du CESEDA étant alternatifs et non cumulatifs.
Enfin, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de l’intéressé dès lors que l’obtention d’un laissez passer consulaire est toujours susceptible d’être délivré à ce stade de la mesure de rétention dont le délai légal n’a pas expiré. Une réponse des autorités algériennes et la délivrance d’un laissez passer en vue de la mise à exécution de l’éloignement reste donc d’actualité.
Enfin, la défense évoque sur le fond l’éventuelle nationalité française de M. [G]. Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention ne peut se prononcer sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet une personne, et donc sur sa nationalité, cette contestation étant de la seule compétence du juge administratif. Il n’entre pas davantage dans les compétences du JLD de se prononcer sur l’éventuelle nationalité française de l’intéressé, nationalité qui en toute hypothèse n’est, à ce stade, pas établie.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 5 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [W] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.
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